CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE AMOUCHE ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 56929/18)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Amouche et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
María Elósegui,
Diana Sârcu, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 56929/18) contre la République française et dont 101 personnes, représentées par Me Roger Vignaud (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 novembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), successivement représenté par M. F. Alabrune, puis par M. D. Colas, directeurs des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. L’affaire concerne un litige opposant les requérants à leur employeur – la société E. spécialisée dans le nettoyage en milieu hospitalier – au sujet de primes et avantages salariaux. Les intéressés allèguent que les solutions retenues par la Cour de cassation relativement à leurs prétentions ont méconnu les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. À différentes dates, 180 salariés de la société E. – dont les requérants –demandèrent au conseil de prud’hommes de Marseille, en application du principe d’égalité de traitement, de leur étendre des avantages salariaux et primes bénéficiant à leurs collègues dont les contrats avaient été transférés à E. notamment en application de la convention collective sur les entreprises de propreté.
3. Leurs demandes furent partiellement accueillies en première instance (les 12 novembre 2012 et 31 mars 2015), puis en appel par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (le 9 décembre 2016). En particulier, pour rejeter les demandes d’extension des avantages bénéficiant aux salariés dont les contrats avaient été repris par la société E. en application de la convention collective, la cour d’appel appliqua des dispositions du code du travail, en vigueur depuis août 2016, prohibant l’extension d’avantages obtenus avant la reprise du marché.
4. Toutes les parties se pourvurent en cassation.
5. Le 9 mars 2018, l’avocat général près la Cour de cassation rendit son avis, analysant notamment le principe de justification de la différence de traitement salarial posé par le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 30 novembre 2017. Ce revirement était intervenu dans le contexte suivant. La Cour de cassation juge avec constance que l’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Or, par deux arrêts de 2014 et 2015, la Cour de cassation avait refusé de transposer cette solution aux transferts de contrats en application d’une convention collective. Ces arrêts ayant été fortement critiqués, la Cour de cassation opéra le revirement précité, harmonisant les solutions en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de traitement en cas de transferts de contrats de travail entre deux employeurs résultant des exigences du code du travail (« transfert légal ») ou des dispositions issues des conventions ou accords collectifs (« transfert conventionnel »). Dans son rapport annuel 2017, la Cour de cassation publia un long commentaire relatif à l’arrêt du 30 novembre 2017, expliquant la solution désormais retenue.
6. Onze jours avant l’audience de cassation fixée au 11 avril 2018, la Cour de cassation avertit les parties, par des avis fondés sur l’article 1015 du code de procédure civile (« avis 1015 »), d’un possible relevé d’office de trois moyens de pur droit, ainsi que d’une cassation totale ou partielle sans renvoi des arrêts d’appel. Les parties reçurent également des rapports du conseiller rapporteur analysant en détail le revirement de jurisprudence du 30 novembre 2017 ainsi que la doctrine en matière de la justification de différence de traitement entre les salariés. Le 10 avril 2018, les salariés déposèrent leurs observations en réplique aux avis 1015.
7. Par plusieurs arrêts du 30 mai 2018, la Cour de cassation confirma les arrêts d’appel ayant rejeté certaines prétentions salariales. Elle procéda par substitution de motifs de pur droit, en application du revirement de jurisprudence (paragraphe 5 ci-dessus). Elle considéra que la société E. était fondée à maintenir les primes au seul bénéfice des salariés dont les contrats avaient été poursuivis en application de la convention collective, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d’égalité de traitement. Dans ces mêmes arrêts, la Cour de cassation prononça la cassation sans renvoi des arrêts d’appel ayant accueilli certaines des demandes des requérants.
8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent principalement de ce qu’en relevant d’office trois moyens de pur droit (dont un résultant du récent revirement de jurisprudence du 30 novembre 2017) et en les en informant tardivement (le délai pour produire les observations après la notification des avis 1015 étant, à leurs yeux, largement insuffisant), la Cour de cassation aurait « modifié la solution juridiquement prévisible » et n’aurait pas permis aux parties d’en débattre effectivement et utilement. Ils voient également une atteinte aux exigences de l’article 6 § 1 dans la cassation partielle sans renvoi des arrêts d’appel.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION s’agissant du relevé d’office de moyens DE PUR DROIT et de l’application du revirement de jurisprudence9. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
Sur le relevé d’office des moyens de pur droit pour procéder à une substitution de motifs et à une cassation sans renvoi10. La Cour relève qu’une partie des prétentions des requérants ont été rejetées en appel puis en cassation, mais pour des motifs différents, alors qu’une autre partie des prétentions, ayant été accueillies en appel, ont été rejetées en cassation sans renvoi devant une juridiction de fond.
11. Elle rappelle à cet égard que la possibilité pour la Cour de cassation de régler elle-même l’affaire au fond, après avoir cassé une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, vise des impératifs de célérité et de bonne administration de la justice, auxquels la Cour est attachée (Vally et autres c. France (déc.), no 39141/04, 17 juin 2008).
12. Elle note que les requérants ont bien été informés de la possibilité de substitution de motifs et de cassation sans renvoi, onze jours avant l’audience, et qu’ils ont bénéficié de la faculté de déposer leurs observations sur ces points (voir Andret et autres c. France (déc.), no 1956/02, 25 mai 2004, et, a contrario, Clinique des Acacias et autres c. France, nos 65399/01 et 3 autres, §§ 41-43, 13 octobre 2005, Galitch c. Russie, no 33307/02, §§ 26‑37, 13 mai 2008, Čepek c. République tchèque, no 9815/10, § 57, 5 septembre 2013, Alexe c. Roumanie, no 66522/09, §§ 43-44, 3 mai 2016, Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal, no 4687/11, §§ 60-62, 17 mai 2016, et Ben Amamou c. Italie, no 49058/20, §§ 78-79, 29 juin 2022). De plus, il ressort des observations en réplique aux avis 1015 que les requérants ont pu exposer leur argumentation sur le fond et sur l’opportunité d’un renvoi.
13. Certes, la loi ne prévoit aucun délai entre le dépôt d’un avis 1015 et des observations en réplique à un tel avis. Cependant, rien ne permet de juger que le délai dont ont bénéficié les requérants en l’espèce a été insuffisant. La Cour relève également qu’ils n’ont à aucun moment sollicité le renvoi de l’audience afin de disposer de plus de temps pour répliquer aux avis 1015. Par ailleurs, même après l’audience du 11 avril 2018, les requérants avaient encore une possibilité, dont ils ne se sont pas prévalus, de répliquer par une note en délibéré (voir, dans le même sens, Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, §§ 140-141, 3 novembre 2022).
14. Dans ces circonstances, il importe peu que les moyens soulevés d’office aient ou non déjà fait l’objet du débat, avant d’être identifiés par la Cour de cassation, que ces moyens pouvaient ou non prêter à controverse, ainsi que l’incidence de ces moyens sur le litige et l’enjeu de l’affaire (voir, a contrario, Ben Amamou, précité, §§ 55 et suivants).
15. Eu égard à l’ensemble des éléments relevés, la Cour considère que les exigences de l’article 6 § 1, et, en particulier, le principe du contradictoire, ont été respectées. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
Sur l’application du revirement de jurisprudence16. La Cour rappelle que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (Unédic c. France, no 20153/04, § 75, 18 décembre 2008). Une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (Atanasovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 36815/03, § 38, 14 janvier 2010). La Cour n’a pas à se prononcer sur l’opportunité de l’évolution de la jurisprudence (Legros et autres c. France, nos 72173/17 et 17 autres, § 140, 9 novembre 2023).
17. En l’espèce, les prétentions des requérants fondées sur la comparaison avec les salariés repris par la société E. en application de la convention collective ont été rejetées en appel. Les requérants ne bénéficiaient donc d’aucun « bien » ni « droit » et ne pouvaient se prévaloir d’aucune situation juridique acquise en leur faveur (voir, a contrario, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999‑VII, comparer avec Legrand c. France, no 23228/08, § 39, 26 mai 2011).
18. La Cour de cassation a approuvé le rejet de ces prétentions par la cour d’appel, tout en substituant les motifs du rejet, en se fondant sur le revirement du 30 novembre 2017. Ce revirement, postérieur aux arrêts d’appel, représente une harmonisation des solutions en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de traitement en cas de transfert de contrats de travail entre deux employeurs résultant de l’application des dispositions du code du travail ou de celles issues des conventions ou accords collectifs. Il interdit désormais aux salariés de « l’employeur entrant » de demander l’extension d’avantages bénéficiant aux salariés repris par l’employeur en application d’une convention ou d’un accord collectif (paragraphe 5 ci-dessus). Il concerne donc une règle de fond, la même que celle prévue depuis 2016 par le code du travail (paragraphe 3 ci-dessus) et non pas une condition procédurale (voir, a contrario, Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, §§ 28‑31, 19 février 2013, Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, §§ 35-36, 26 mai 2020, et Legros et autres, précité, §§ 149-161).
19. Ce revirement était intervenu dans un contexte où l’approche suivie par la Cour de cassation jusque-là était fortement critiquée et contraire à celle dans le domaine de transferts légaux de contrats de travail. La Cour n’a donc aucune raison valable pour critiquer la solution opérée par ce revirement, qui étend la règle déjà existante dans le domaine de « transferts légaux » des contrats et qui tend à concilier les intérêts des salariés et ceux des employeurs reprenant du personnel et obligés, en vertu d’un accord collectif, de conserver les avantages acquis auprès de l’ancien employeur.
20. La Cour souscrit à la thèse du Gouvernement que ce revirement a été attendu et raisonnablement prévisible, et relève également qu’il a été expliqué par la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2017, bien avant l’adoption des arrêts statuant sur l’affaire des requérants (voir, mutatis mutandis, Hoare c. Royaume-Uni (déc.), no 16261/08, § 55, 12 avril 2011, et, a contrario, Atanasovski, précité, §§ 37-38).
21. Il n’existait donc aucune incertitude sur l’état du droit, ni aucun conflit jurisprudentiel lorsque les requérants ont reçu les avis 1015 et lorsque la Cour de cassation a statué dans leur affaire (voir, mutatis mutandis, Legrand, précité, § 40, et, a contrario, Ben Amamou, §§ 74-75).
22. Enfin, les requérants n’ont pas été pris au dépourvu par l’application de ce revirement, dès lors qu’ils ont pu consulter l’avis de l’avocat général et les rapports du conseiller rapporteur dans lesquels le revirement litigieux a été analysé et qu’ils ont pu déposer leurs observations en réplique (paragraphes 5-6 et 12-13 ci-dessus).
23. Il s’ensuit que l’application du revirement en cassation n’a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique et n’a pas eu pour effet de remettre en cause la saisine par les requérants de la juridiction d’appel ni les priver du droit d’accès à un tribunal. Partant, il n’y a également pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
SUR LES GRIEFS RESTANTS24. Les requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 concernant la procédure devant la Cour de cassation et les arrêts du 30 mai 2018. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité, soit ne font ressortir aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention.
25. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare recevables les griefs concernant le relevé d’office des moyens de pur droit et l’application d’un revirement de jurisprudence, et le surplus de la requête irrecevable ;Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
Requête no 56929/18
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Faroudja AMOUCHE
1967
française
Marseille
2.
Moinaecha ABDOU HAMIDOU
1965
française
Marseille
3.
Marie-Laure ACETOSA
1960
française
Aubagne
4.
Marie-Ange AGOSTINI
1953
française
Aubagne
5.
Ousseine ALI BOINA
1971
comorien
Marseille
6.
Salima AMARI
1966
française
Marseille
7.
Mimi AMINI
1958
française
Marseille
8.
Hassen ATTOUCHE
1984
français
Marseille
9.
Sabine AZEMON
1969
française
Marseille
10.
Océane AZIMI
1972
française
Marseille
11.
Hafoussoi BADORO
1964
comorienne
Marseille
12.
Fadela BAGHLI
1961
française
Marseille
13.
Nabila BAGHLI
1965
française
Marseille
14.
Nadine BAZIN
1969
française
Marseille
15.
Nacéra BEKADA
1964
française
Marseille
16.
Magali BELHASSEN
1972
française
Aubagne
17.
Messaouda BELLABAS
1948
française
Marseille
18.
Wissem BENNOUR
1984
français
Marseille
19.
Assiata BILALI
1953
française
Marseille
20.
Yolande BLANC
1957
française
Aubagne
21.
Béatrice BONOMI
1961
française
Marignane
22.
Ourida BOUDOUAOUR
1973
française
Marseille
23.
Myriam BOUKHAMLA
1976
française
Marseille
24.
Thérèse BOUKHAMLA
1958
française
Marseille
25.
Samir BOUKHETAIA
1965
français
Marseille
26.
Isabelle BOYER
1982
française
Châteauneuf-les-Martigues
27.
Marguerite CARLISI
1964
française
Marseille
28.
Marie-Line CAVALLARO
1963
française
Marseille
29.
Halima CHABANE
1962
française
Ergué Gaberic
30.
Samia CHERCHOUR
1968
française
Marseille
31.
Tassadit CHERCHOUR
1964
française
Marseille
32.
Nadia CHESNEL
1966
française
Tourves
33.
Nelly CLERCQ
1954
française
Aubagne
34.
Carmen DELERIA
1963
française
Port-de-Bouc
35.
Faouzia DERBAL
1969
française
Tourves
36.
Nicole DERNAZ
1957
française
Marseille
37.
Aida DIB
1965
française
Marseille
38.
Malika DIDOUNE
1961
française
Marseille
39.
Samia DIDOUNE
1982
française
Marseille
40.
Abeline DRANE
1968
française
Marseille
41.
Nathalie DRANE
1968
française
Marseille
42.
Nathalie DUBOIS
1973
française
Lançon
43.
Marion DUFFES
1985
française
Aubagne
44.
Chantal FORMATO
1954
française
Aubagne
45.
Nicole FRATINI
1950
française
Roquevaire
46.
Martine FRESNEL
1973
française
Marseille
47.
Jacqueline GALAZZO
1962
française
Marseille
48.
Marie-Thérèse GALAZZO
1957
française
Marseille
49.
Nabila GIMBERT
1977
française
Marseille
50.
Virgine GOMIS
1969
française
Marseille
51.
Catalina GONZALEZ
1969
française
Marseille
52.
Malika HADJ-BENAÏCHOUCHE
1967
française
Marseille
53.
Radhia HAJRI
1963
française
Marseille
54.
Assimini HAMADI
1971
française
Marseille
55.
Catherine HARNISCHFEGER
1973
française
Marseille
56.
Brigitte HERRERO
1971
française
Marseille
57.
Alexa JOUFFRET
1980
française
Marseille
58.
Sabina KESSOUS
1970
française
Marseille
59.
Lahoucine KHELIFI
1966
français
Marseille
60.
Marie-Thérèse LANGLASSE
1947
française
Peypin
61.
Nacéra LASSAR
1950
française
Marseille
62.
Nathalie LEBRETON
1966
française
Marseille
63.
Catherine LIMIER
1966
française
Aubagne
64.
Séréna MACOTTA
1978
italienne
Marseille
65.
Mansour MALAGOUEN
1963
français
Marseille
66.
Lydie MALDONADO
1970
française
Marseille
67.
Véronique MANJARD
1963
française
La Penne-sur-Huveaune
68.
Jacqueline MANTE
1959
française
Marseille
69.
Mériem MEDDOUR
1958
française
Marseille
70.
Raouda MEDFAI
1965
française
Marseille
71.
Jessica MEGALUDI
1980
française
Marseille
72.
Nathalie MEGALUDI
1976
française
Marseille
73.
Béatrice MENDY
1967
française
Marseille
74.
Karine MILLE
1973
française
La Penne-sur-Huveaune
75.
Antoine MISGNA
1961
français
Marseille
76.
Yahaya MOINDJIE
1970
comorien
Marseille
77.
Maria MONTEIRO DE ARAUJO
1967
portugaise
Marseille
78.
Hebara NETTAH
1974
algérienne
Marseille
79.
Angèle PAOLANTONI
1959
française
Marseille
80.
Marie-France PENDA
1965
française
Aubagne
81.
Roger PENDA
1956
français
Aubagne
82.
Joëlle PHILIPPS
1966
française
Marseille
83.
Isabelle PORTIER
1964
française
Auriol
84.
Béatrice POULIT-NAVARRO
1964
française
Marseille
85.
Linda RAHAL
1981
française
Marseille
86.
Christiane RAMON
1956
française
La Destrousse
87.
Josiane RICHARDOT
1949
française
Pont Salomon
88.
Michèle RIGAUD
1954
française
Aubagne
89.
Maryvonne ROUX
1972
française
Roquevaire
90.
Maria RUBERTO
1952
française
La Penne-sur-Huveaune
91.
Delphine SANCHEZ
1970
française
Aubagne
92.
Nadine SCARLATTI
1965
française
Aubagne
93.
Hélène SCARPINO
1962
française
Marseille
94.
Françoise SERDJEBI
1955
française
Marseille
95.
Latifa SMIRANI
1974
française
Marseille
96.
Fatimata SY
1982
sénégalaise
Toulon
97.
Oumou SY
1965
sénégalaise
Marseille
98.
Marlène VALDIVIESO
1956
française
Aubagne
99.
Marie-Josée VELLA
1954
française
Marseille
100.
Claudette VERRIER
1957
française
Sainte-Luce
101.
Philippe ZAFFRAN
1968
français
Marseille