TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ANA ET IOAN RADU c. ROUMANIE
(Requête no 24977/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ana et Ioan Radu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24977/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Ana Radu et M. Ioan Radu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1936 et 1930 et résident à Bacău.
A. L’expropriation du terrain des requérants et les premières procédures tendant à la restitution de celui-ci (actions en revendication et actions fondées sur les lois nos 18/1991 et 33/1994 respectivement)
5. En vertu d’un décret no 394/1988, en avril 1989, les autorités exproprièrent 1 100 m2 du terrain de 1 300 m2 que les requérants avaient acheté en 1971 par un contrat de vente notarié. Les requérants ne perçurent pas de dédommagements. Le terrain en cause fut partiellement utilisé par les autorités locales en 1989 pour la construction d’un immeuble d’habitation.
6. A une date non précisée en 1991, sur le fondement de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« la loi no 18/1991 »), les requérants demandèrent aux commissions administratives compétentes la reconstitution de leur droit de propriété sur le terrain de 1 100 m2. Au cours de la procédure administrative, ils précisèrent qu’ils acceptaient l’octroi d’un terrain en échange, mais pas une indemnisation pécuniaire. Par un jugement définitif du 22 octobre 1993, le tribunal de première instance de Bacău rejeta comme mal fondée la contestation des requérants contre la décision administrative de rejet de leur demande. Le tribunal releva que les dédommagements qui avaient été fixés lors de l’expropriation à 2 475 lei roumains (ROL) n’avaient pas été payés aux requérants au motif qu’ils n’avaient pas présenté leur titre de propriété et que pour les terrains expropriés la loi ne prévoyait pas l’octroi d’un terrain en échange.
7. Dans une autre procédure, par un jugement du 26 mai 1999, confirmé en dernier ressort par un arrêt du 15 septembre 2000 de la cour d’appel de Bacău, le tribunal de première instance de Bacău rejeta comme mal fondée une première action en revendication du terrain de 1 100 m2 dirigée par les requérants contre la mairie de Bacău et fondée sur le droit commun (article 480 du code civil).
8. Dans une procédure distincte, par un jugement du 23 janvier 2001, le tribunal départemental de Bacău accueillit en partie l’action des requérants tendant à ce que le terrain de 1 100 m2 leur soit restitué, en vertu, cette fois, de l’article 35 de la loi no 33/1994 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique (« la loi no 33/1994 »). Observant sur la base d’une expertise qu’une partie du terrain en cause était occupée d’un immeuble d’habitation et des garages, le tribunal leur restitua une parcelle de 601 m2 libre de toute construction, ajoutant que les intéressés ne pouvaient demander, pour le restant du terrain exproprié, que des dédommagements. Tant l’appel que le pourvoi en recours (recurs) formés par les requérants furent rejetés comme mal fondés, le dernier par un arrêt du 18 janvier 2002 rendu par la Cour suprême de justice.
B. La seconde action en restitution du terrain exproprié fondée sur le droit commun
9. Le 31 octobre 2000, par l’intermédiaire d’un avocat, les requérants saisirent le tribunal départemental de Bacău d’une action fondée initialement sur la loi no 29/1990 sur le contentieux administratif et ensuite sur l’article 480 du code civil qu’ils dirigèrent contre la mairie de Bacău et la direction des finances publiques de Bacău, action par laquelle ils demandaient l’annulation du décret d’expropriation no 394/1988 et la restitution du terrain exproprié de 1 100 m2. Après le prononcé du jugement du 23 janvier 2001 (paragraphe 8 ci-dessus), ils précisèrent que leur action avait pour objet la restitution de la parcelle restante, d’environ 500 m2. Une nouvelle expertise fut effectuée en l’espèce à la demande des intéressés, concluant qu’environ 122 m2 de la parcelle en cause étaient situés sous l’immeuble d’habitation, le restant de cette parcelle étant occupé par des garages et des espaces verts.
10. Les 27 mars et 9 octobre 2001, les requérants déposèrent des conclusions écrites au dossier, indiquant qu’ils considéraient : que le terrain était, en 1991, entré de manière abusive dans le patrimoine de l’Etat et non par une expropriation, vu l’absence de paiement d’un dédommagement ; que le montant de 2 475 ROL avait été établi unilatéralement par les autorités ; et qu’ils demandaient la restitution en nature du terrain, y compris de la parcelle sise sous l’immeuble d’habitation. Toutefois, à l’égard de cette dernière parcelle, ils estimaient que la mairie de Bacău pouvait leur octroyer une parcelle voisine du terrain litigieux.
11. Par un jugement du 21 novembre 2001, le tribunal départemental de Bacău accueillit partiellement l’action des requérants, ordonnant qu’il leur soit restitué une parcelle de 360 m2 sur celle de 500 m2 sollicitée, le restant étant occupée par l’immeuble d’habitation qui constituait une construction d’utilité publique. Il rejeta la demande d’annulation du décret d’expropriation no 394/1988 comme non étayée. Le tribunal prit acte du fait que l’avocat des requérants n’avait pas sollicité de frais et dépens.
12. Les requérants interjetèrent appel contre le jugement susmentionné, se plaignant que le tribunal n’avait pas ordonné la restitution intégrale de la parcelle de 500 m2 ni le remboursement des frais et dépens encourus. Après avoir développé ce dernier motif d’appel, les requérants ajoutèrent que la restitution de la parcelle restante de 139 m2 était possible, qu’à défaut de restitution ils préféraient l’octroi d’une parcelle en échange ou, sinon, des dédommagements d’un montant de 208 500 000 ROL, représentant selon eux la valeur marchande de cette parcelle.
13. Par un arrêt du 11 février 2002, la cour d’appel de Bacău rejeta l’appel relevé par les requérants, notant qu’il ressortait de l’expertise que la parcelle non restituée était occupée par un immeuble d’habitation et que, pour obtenir des dédommagements à cet égard, les intéressés avaient la possibilité de suivre la procédure prévue par la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement (« la loi no 10/2001 »).
14. Les requérants formèrent un pourvoi en recours contre l’arrêt susmentionné, dans lequel ils réitérèrent leurs motifs d’appel et contestèrent l’approche de leur avocat qui, en première instance, avait dirigé l’action contre la direction des finances publiques et demandé l’annulation du décret no 394/1988 et n’avait pas exigé le remboursement des frais et dépens. Dans leurs conclusions versées au dossier le jour des débats, les intéressés ajoutèrent des chefs de demande concernant le défaut de jouissance du terrain depuis 1989 et la condamnation des autorités locales à refaire la clôture en bois qui limitait le terrain à l’époque de l’expropriation.
15. Par un arrêt définitif du 14 janvier 2003, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi en recours formé par les requérants comme mal fondé. S’agissant des demandes nouvelles introduites par les requérants dans leurs motifs d’appel et de pourvoi en recours, elle renvoya à l’article 294 du code de procédure civile (CPC), observa que la seule modification de l’action faite dans le délai légal avait été celle limitant l’objet de l’action à la parcelle de 500 m2 et conclut que les juridictions s’étaient prononcées de manière correcte seulement à l’égard de l’action ainsi formulée. Les motifs de l’arrêt ayant été rédigés en juillet 2003, les requérants n’arrivèrent, selon leurs dires, à s’en procurer une copie qu’en octobre 2003.
C. Les démarches pour l’exécution des arrêts définitifs des 18 janvier 2002 et 14 janvier 2003 rendus par la Cour suprême de justice
16. En 2002, à une date non précisée, les requérants demandèrent à la mairie de Bacău à être mis en possession de la parcelle de 601 m2 qui leur avait été restituée par l’arrêt définitif du 18 janvier 2002 de la Cour suprême de justice. Selon les requérants, la mairie refusa d’exécuter cet arrêt, leur indiquant qu’il convenait d’attendre l’issue de la seconde action fondée sur le droit commun tendant à la restitution du restant du terrain exproprié.
17. Entre octobre et décembre 2003, les requérants réitérèrent leur demande sollicitant l’exécution des arrêts des 18 janvier 2002 et 14 janvier 2003 rendus par la Cour suprême de justice et leur mise en possession des parcelles de 601 m2 et 360 m2 du terrain en question.
18. En janvier 2004, les requérants s’adressèrent à un huissier de justice aux fins de procéder à l’exécution forcée des arrêts précités. Par un procès-verbal du 27 février 2004, rédigé par l’huissier en question en l’absence des représentants de la mairie de Bacau, les requérants furent mis en possession des deux parcelles de 601 m2 et 360 m2. Dans son procès-verbal, l’huissier nota l’existence sur la parcelle de 360 m2 de neuf garages et d’un chemin d’accès à ceux-ci qui empêchaient l’usage normal de cette parcelle par les requérants. Il ressort du dossier que ces garages appartiennent à des tiers, qui les avaient construits dans les années 1990, et que la mairie a d’abord reconduit en janvier et mai 2003 une partie au moins des contrats de bail portant sur ces garages jusqu’à la fin de l’année en cours, et les a résiliés dans le courant de cette même année. En réponse à une demande des requérants, la mairie de Bacău leur communiqua, le 14 avril 2004, les noms et les coordonnés des propriétaires des garages.
19. A défaut d’avoir pu aboutir à un accord avec le propriétaire de l’un des garages susmentionnés, les requérants saisirent le 24 mai 2004 le tribunal de première instance de Bacău d’une action tendant à la condamnation du tiers en question à faire enlever son garage de leur parcelle ou, à titre subsidiaire, à leur payer une indemnisation mensuelle. Par un jugement du 26 juin 2007, le tribunal fit partiellement droit à l’action des requérants : il condamna le tiers propriétaire du garage à l’enlever, relevant que ce garage avait été construit de mauvaise foi, sans l’autorisation administrative requise, mais rejeta la demande d’indemnisation comme non étayée. A ce jour, la procédure est pendante devant la juridiction d’appel. Il ressort du dossier de l’affaire et d’une lettre du 10 août 2007 de la mairie de Bacău non contestée par les intéressés, que ces derniers perçoivent des loyers de la part des autres propriétaires des garages pour le fait que ces garages et leur chemin d’accès sont situés sur la parcelle de 360 m2.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Dispositions légales et jurisprudence interne concernant les immeubles expropriés avant 1989
20. La loi no 33/1994 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique (« la loi no 33/1994 ») a réitéré le principe fixé dans l’article 41 (3) de la Constitution de 1991, prévoyant que l’expropriation ne peut être mise en œuvre que pour une cause d’utilité publique, avec un dédommagement préalable, sur la base d’une décision des tribunaux. L’article 35 de la loi no 33/1994, qui prévoit la possibilité pour les propriétaires expropriés de demander aux tribunaux la restitution de leurs biens immobiliers si ces derniers n’ont pas été utilisés dans le but envisagé lors de l’expropriation dans un délai d’un an, a été interprété comme s’appliquant également aux expropriations ordonnées avant 1994 (arrêt de la Cour suprême de justice du 27 septembre 1999). La loi no 33/1994 a abrogé le décret no 467/1979 du Conseil d’Etat, qui prévoyait que l’expropriation avait lieu au moment de l’entrée en possession de l’Etat de l’immeuble en cause, les dédommagements étant établis et payés par les autorités locales ultérieurement, selon des critères chiffrés annexés au décret. En pratique, il arrivait que les dédommagements ne soient pas payés ou soient d’un faible montant.
21. La Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour de cassation »), nouvelle appellation de la Cour suprême de justice après 2003, a été amenée à se prononcer dans des affaires où les anciens propriétaires avaient sollicité, dans des actions en revendication fondées sur l’article 480 du code civil, la restitution des immeubles expropriés/nationalisés ou, subsidiairement, l’octroi de dédommagements. Lorsqu’elle n’a pas rejeté cette dernière demande comme prescrite dans le délai de prescription de trois ans à partir de 1991 (arrêt du 2 novembre 2003) ou comme dirigée à tort contre les autorités locales et non contre le ministère des Finances (arrêt du 16 mars 2004), la Haute Cour de cassation a ordonné aux juridictions inférieures d’examiner au fond, de manière distincte, la demande d’indemnisation formulée par les intéressés (arrêt du 14 janvier 2005).
22. Après l’entrée en vigueur le 14 février 2001 de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement (« la loi no 10/2001 »), qui prévoit dans son article 11 le droit des anciens propriétaires des immeubles expropriés à être indemnisés, à l’issue de la procédure administrative puis judiciaire fixée par cette loi, sur la base d’expertises techniques, les juridictions internes ont examiné au fond un certain nombre de demandes d’indemnisation de ce type et rendu des arrêts définitifs (voir, entre autres, les arrêts des 25 avril 2005 et 15 janvier 2006 de la Haute Cour de cassation ordonnant la restitution de la partie du terrain exproprié qui n’avait pas été utilisée dans le but d’utilité publique annoncé et le paiement d’un dédommagement pour le restant du terrain exproprié).
B. Article 294 du code de procédure civile (CPC)
23. L’article 294 du CPC prévoit que, lors de la procédure en appel contre un jugement rendu en première instance, la cause juridique et l’objet de l’action ainsi que la qualité des parties au litige doivent demeurer inchangés. Les parties ne peuvent pas formuler de « nouvelles demandes », sachant que sont exclues de cette formule les exceptions de procédure, les moyens de défense, ainsi que les demandes relatives à des intérêts ou à d’autres dédommagements exigibles ou introduites après le prononcé du jugement susmentionné (voir, entre autres, les arrêts du 10 juillet 1997 de la Cour suprême de justice et du 2 mai 2006 de la cour d’appel de Galaţi).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
A. Sur l’inexécution des arrêts définitifs des 18 janvier 2002 et 14 janvier 2003 rendus par la Cour suprême de justice
24. Les requérants allèguent en substance que l’exécution tardive et ineffective des arrêts définitifs précités, condamnant les autorités à leur restituer les parcelles de 601 m2 et 360 m2 respectivement de leur terrain exproprié en 1989, a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
25. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
1. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
27. Le Gouvernement estime qu’il ne s’agit pas d’un retard dans l’exécution des arrêts des 18 janvier 2002 et 14 janvier 2003 de la Cour suprême de justice, vu que la mairie de Bacău n’a pas refusé de procéder à l’exécution et que les requérants ont été effectivement mis en possession des parcelles en question en février 2004. Estimant que les requérants n’ont, d’une part, pas apporté la preuve d’une reconduction par la mairie, après l’exécution de ces arrêts, des baux portant sur le terrain situé sous les garages, ni, d’autre part, fait de démarches pour forcer les propriétaires de ces garages à les enlever de leur parcelle de 360 m2 et qu’ils ont même conclu des baux avec ces propriétaires, le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient invoquer le manque de proportionnalité d’une éventuelle ingérence dans leur droit au respect des biens.
28. Les requérants considèrent que, s’agissant de la parcelle de 360 m2 faisant l’objet de l’arrêt du 14 janvier 2003 de la Cour suprême de justice, leur mise en possession en février 2004 n’a pas été effective, mais purement formelle, en raison de l’existence des garages situés sur cette parcelle. D’après eux, la responsabilité de l’absence d’exécution effective incombe à la mairie de Bacău et à l’un des propriétaires des garages en cause, propriétaire de mauvaise foi à l’encontre duquel ils ont dû engager une procédure judiciaire pour faire enlever son garage.
29. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu dans plusieurs affaires que l’omission des autorités, sans justification valable, d’exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre s’analyse en une violation du droit d’accès à un tribunal ainsi que du droit au respect des biens (Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 40, 26 octobre 2006, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004, Prodan c. Moldavie, no 49806/99, §§ 54-55, 18 mai 2004, Luntre et autres c Moldavie, no 2916/02, §§ 40-41, 15 juin 2004).
30. Etant donné que le Gouvernement soutient que les arrêts définitifs des 18 janvier 2002 et 14 janvier 2003 de la Cour suprême de justice ont été effectivement exécutés par la mise en possession des requérants en février 2004 des deux parcelles de 601 m2 et 360 m2 respectivement, il convient d’examiner si cette exécution a été effective et si elle est intervenue dans un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière.
31. S’agissant de l’arrêt du 18 janvier 2002, la Cour observe que les parties ne contestent ni que les requérants ont demandé sans succès son exécution au cours de l’année 2002 ni que la restitution effective de la parcelle de 601 m2 a été réalisée par la mise en possession de ces derniers le 27 février 2004 par un huissier de justice, en l’absence du représentant de la mairie de Bacău. Par ailleurs, la Cour relève que le Gouvernement n’a fourni aucune justification pour le délai d’environ deux ans écoulé avant que l’arrêt du 18 janvier 2002 soit exécuté de manière effective, suite aux démarches des intéressés. Compte tenu de l’absence de toute raison susceptible de constituer une justification valable de ce délai, qui ne représente pas un délai raisonnable en vertu de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, mutatis mutandis, Dorneanu c. Roumanie, no 1818/02, § 52, 26 juillet 2007, Becciu c. Moldova, no 32347/04, § 28,
13 novembre 2007, Pridatchenko et autres c. Russie, nos 2191/03 et autres, §§ 53 et 60, 21 juin 2007 et Strungariu c. Roumanie ,no 23878/02 §§ 43 et 46, 29 septembre 2005), la Cour considère que le retard dans l’exécution de l’arrêt en cause a ôté tout effet utile au droit d’accès à un tribunal des requérants et a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
32. Pour ce qui est de l’arrêt définitif du 14 janvier 2003 de la Cour suprême de justice et de la question du caractère effectif de son exécution par la mise en possession du 27 février 2004, la Cour observe que les requérants avaient connaissance, au moment où ils ont engagé la seconde procédure fondée sur le droit commun, que la parcelle de 360 m2 dont ils demandaient la restitution étaient occupée par des garages, les expertises réalisées dans les procédures qu’ils avaient introduites auparavant étant sans équivoque à cet égard (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). D’ailleurs, la question de savoir si ces garages constituaient des constructions d’utilité publique qui empêcheraient la restitution de la parcelle a fait l’objet de débats ; or, à aucun moment de la procédure, les requérants n’ont formulé de demande additionnelle tendant à faire enlever lesdits garages et à ce que la parcelle en cause leur soit restituée libre de toute construction. De surcroît, la Cour observe que, à bref délai après leur mise en possession le 27 février 2004, les requérants ont trouvé un accord avec tous les propriétaires des garages en cause, percevant un loyer de leur part, sauf avec l’un des propriétaires à l’encontre duquel les intéressés ont engagé une procédure d’expulsion encore pendante à ce jour (paragraphe 19 ci-dessus). De ce fait, la Cour estime qu’il convient de distinguer la présente affaire de l’affaire Nerumberg c. Roumanie (no 2726/02, §§ 36, 37 et 40, 1er février 2007), où le requérant n’avait pas été informé pendant la procédure au fond de l’existence de tels garages et où les autorités s’étaient engagées à prendre des mesures pour les faire enlever, et où enfin les propriétaires des garages s’étaient même vu reconnaître en justice des titres de propriété concurrents sur la même parcelle. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, tout en prenant en compte les annotations faites par l’huissier de justice lors de la mise en possession des requérants de la parcelle de 360 m2, il convient de considérer que la restitution de cette parcelle en exécution de l’arrêt du 14 janvier 2003 a été effective.
33. Quant au délai dans lequel l’arrêt définitif du 14 janvier 2003 a été exécuté, la Cour observe que les requérants ont précisé n’avoir demandé à la mairie de Bacău de procéder à l’exécution de cet arrêt qu’en octobre 2003. Eu égard à l’absence de toute démarche des requérants avant cette date, la Cour estime que le délai d’exécution de l’arrêt susmentionné de onze mois après son prononcé et de quatre mois après la toute première demande des intéressés en ce sens ne saurait passer pour déraisonnable, au vu de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, mutatis mutandis, Kornilov et autres c. Ukraine (déc.), no 36575/02, 7 octobre 2003, et Strungariu c. Roumanie, no 23878/02, § 42, 29 septembre 2005).
34. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 en raison du retard dans l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2002 rendu par la Cour suprême de justice et qu’il n’y a pas eu de violation des articles précités pour ce qui est de l’exécution de l’arrêt du 14 janvier 2003 de la même juridiction.
B. Sur les autres violations alléguées
35. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut des tribunaux de statuer, dans la procédure terminée par l’arrêt du 14 janvier 2003, sur leurs demandes de restitution de la parcelle de 139 m2 et d’indemnisation en cas de non-restitution. La Cour observe que, dans l’arrêt précité, la Cour suprême de justice a confirmé le jugement du 21 novembre 2001 rendu en premier ressort qui avait rejeté la demande de restitution de la parcelle en cause, et a donc bien ainsi rendu une décision sur la demande des requérants à cet égard. Par ailleurs, au regard du défaut d’examen au fond des demandes d’indemnisation formulées par les requérants dans leurs motifs d’appel et de pourvoi en recours, la Cour observe que l’article 294 du CPC, sur lequel s’est fondé l’arrêt précité, prévoit que les parties à une procédure judiciaire ne peuvent pas formuler de « nouvelles demandes » après la procédure en premier ressort (paragraphe 23 ci-dessus). Partant, s’agissant en l’espèce de l’application régulière d’une norme procédurale claire, accessible et prévisible visant à garantir le bon déroulement de la procédure (Brechos c. Grèce (déc.), no 7632/04, 11 avril 2006), la Cour estime les requérants n’ont pas donné aux juridictions internes l’opportunité d’examiner au fond leurs demandes d’indemnisation.
36. Toujours sur la base de l’article 6 § 1 précité, les requérants se plaignent de la durée des procédures en restitution du terrain de 1 100 m2 ainsi que de l’issue de celle tranchée par l’arrêt du 14 janvier 2003. La Cour observe que le grief tiré de la durée des procédures est tardif pour autant qu’il concerne les procédures autres que celle terminée par l’arrêt précité, les procédures en cause ayant pris fin plus de six mois avant le 10 juin 2003, date d’introduction de la requête. Enfin, les griefs relatifs à la durée et à l’issue de la procédure terminée par l’arrêt du 14 janvier 2003, sont à rejeter comme manifestement mal fondés, s’agissant d’une durée d’environ deux ans et deux mois pour trois degrés de juridiction et de la contestation par les intéressés de l’interprétation des faits et du droit pertinents par les tribunaux internes, en l’absence de tout indice d’arbitraire.
37. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que l’expropriation d’avril 1989 a eu lieu sans dédommagement préalable. Il convient de noter qu’eu égard à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie le 20 juin 1994, la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l’expropriation ou les effets continus produits par la privation du terrain de 1 100 m2 ni, a fortiori, des questions relatives au montant de l’indemnisation fixée à l’époque (Malhous c. République tchèque [GC] (déc.), no 33071/96, 13 décembre 2000, CEDH 2000-XII). Certes, la Cour a jugé dans d’autres affaires qu’elle est compétente pour examiner la question du retard dans la détermination et le paiement des indemnisations définitives, lorsque des demandes à ce titre ont fait l’objet de procédures rentrant dans sa compétence ratione temporis (Vajagic c. Croatia, no 30431/03, §§ 23 et 24, 20 juillet 2006). En l’espèce, eu égard à la teneur du grief des requérants et aux conclusions ci-dessus quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif au défaut d’examen au fond de la demande d’indemnisation pour la parcelle de 139 m2 (paragraphe 35 in fine ci-dessus), la Cour estime qu’un examen distinct sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 ne s’impose pas.
38. Il s’ensuit que ces parties de la requête sont respectivement manifestement mal fondée, tardive et incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, les requérants réclament 139 000 euros (EUR) pour la parcelle non restituée de 139 m2, 239 462 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 69 000 EUR, pour le défaut de jouissance entre 1990 et 2003 d’une partie du terrain exproprié eu égard au tarif des locations de garages par les autorités locales en 2006, et la condamnation de l’Etat roumain à refaire la clôture en bois qui limitait leur terrain à l’époque de l’expropriation. Par ailleurs, indistinctement au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi, les requérants sollicitent 100 000 RON, soit environ 28 800 EUR, pour le stress et la frustration vécus au cours des procédures de restitution du terrain exproprié et pour les dépenses médicales faites au long de cette période.
41. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi des sommes sollicitées au titre du préjudice matériel par les requérants, qu’il estime non étayées, soulignant que les intéressés se sont vu restituer les parcelles de 601 m2 et 360 m2 dans un délai raisonnable après le prononcé des arrêts définitifs rendus par les tribunaux internes à cet égard. Quant à la demande pour préjudice moral, le Gouvernement considère que la somme sollicitée est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour et estime qu’un éventuel constat de violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation suffisante du préjudice moral prétendument subi par les intéressés.
42. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le retard dans l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2002 par lequel la Cour suprême de justice a condamné les autorités à restituer aux requérants une parcelle de 601 m2 du terrain exproprié. Cependant, la Cour observe que, dans la mesure où les requérants ont été effectivement mis en possession de cette parcelle et n’ont pas étayé leur demande relative au préjudice subi pendant la période d’inexécution, ils ne peuvent plus alléguer un quelconque préjudice matériel de ce chef (voir, mutatis mutandis, Acatrinei, précité, § 58).
43. La Cour estime, toutefois, que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par le retard dans l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2002 précité et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
44. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 800 EUR pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
45. Les requérants demandent également 378,1 RON, soit environ 100 EUR pour les frais d’exécution et les honoraires de l’huissier de justice chargé d’exécuter les arrêts rendus en faveur des intéressés, fournissant une quittance de paiement et une lettre de la mairie de Bacău relatives aux frais en question.
46. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce qu’une partie de la somme, à savoir celle prouvée avec la quittance délivrée par l’huissier, soit octroyée aux requérants.
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR pour frais et dépens et l’accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et relatifs à l’exécution des arrêts des 18 janvier 2002 et 14 janvier 2003 rendus par la Cour suprême de justice, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du retard dans l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2002 rendu par la Cour suprême de justice ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du retard dans l’exécution de l’arrêt du 18 janvier 2002 rendu par la Cour suprême de justice ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 s’agissant de l’exécution de l’arrêt du 14 janvier 2003 de la Cour suprême de justice ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 800 EUR (huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à chacun des requérants, pour dommage moral ;
ii. 100 EUR (cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, conjointement à ces derniers, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy