Résolution CM/ResDH(2018)231
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 juin 2018, lors de la 1318e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
définitif le
50264/08
ANATOLIY RUDENKO
17/04/2014
17/07/2014
25978/07
GARKAVYY
18/02/2010
18/05/2010
40939/05
KVASHKO
26/09/2013
26/12/2013
24037/08
LELYUK
17/11/2016
17/02/2017
31898/06
TARAN
17/10/2013
17/01/2014
26127/03
VITRUK
16/09/2010
21/02/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement en raison de la détention illégale et de la durée excessive de la détention provisoire ainsi que de l’absence de contrôle juridictionnel compatible avec les standards établis dans la jurisprudence de la Cour et de droit à une indemnisation (violations des articles 5, paragraphes 1, 3, 4 et 5) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie qui implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
-de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
-de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations communiquées par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin de donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies sur le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir Annexe II dans le document DH-DD(2018)374) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue dans ces affaires, étant donné que les requérants ne sont plus en détention provisoire et que toutes les mesures individuelles requises ont également été prises pour les autres violations constatées par la Cour ; notant à cet égard que les procédures pénales ont été menées à bien dans les affaires Taran et Vitruk et que le requérant Taran n’était plus détenu lorsque la Cour a rendu son arrêt ;
Rappelant que le Comité continuera de surveiller les mesures générales et les questions en suspens relatives à l’application de la détention provisoire en vertu du Code de procédure pénale de 2012 dans le cadre du groupe d’affaires Ignatov ;
Notant que les questions relatives à la durée excessive des procédures pénales, soulevées dans les affaires Taran et Vitruk, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Merit ;
Notant que les questions relatives aux mauvaises conditions de détention, soulevées par l’affaire Taran, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Nevmerzhitsky ;
Notant que les questions relatives à l’internement arbitraire dans un hôpital psychiatrique, soulevées par l’affaire Anatoliy Rudenko, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Gorshkov ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les affaires répertoriées ci-dessous et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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