TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ANICETO c. ITALIE
(Requête n° 54297/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aniceto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Iolanda Aniceto (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54297/00. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 15 mai 1987, le mari de la requérante, M. P., introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre du Trésor refusant de lui accorder une pension de guerre au motif que son infirmité n'était pas due à une maladie contractée pendant la guerre.
5. Le 4 mai 1988, le procureur général près la Cour des comptes déposa au greffe ses conclusions tendant au rejet du recours et à la fixation de la date de l’audience. Le 3 octobre 1988, M. P. déposa au greffe un rapport d’expertise. L’audience eut lieu le 3 novembre 1988. Par une ordonnance du même jour, la Cour demanda au greffe de se procurer certains documents et au collège médico-légal du ministère de la Défense d’émettre un avis. Le collège rendit un avis négatif le 22 février 1991. Le 24 février 1993, la requérante et les autres héritiers de M. P. informèrent la Cour des comptes du décès de ce dernier le 4 novembre 1992 et du fait qu’ils entendaient continuer la procédure. Une audience eut lieu le 23 avril 1993. Suite au rapport d’expertise déposé au greffe le 29 octobre 1992 par M. P., la Cour demanda un avis au collège médico-légal du ministère de la Santé par une ordonnance dont le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1993.
6. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes. Les 7 mai 1996 et 17 juillet 1997, la requérante demanda que le recours fut traité rapidement eu égard à son état de santé. Le 3 décembre 1997, le collège médico-légal du ministère de la Santé rendit un avis favorable. Le 15 mai 1998, une audience eut lieu.
7. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 1998, la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes fit en partie droit à la demande de M. P.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 15 mai 1987 et s’est terminée le 23 novembre 1998.
11. Elle a donc duré plus de onze ans et six mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
15. La requérante réclame plus de 85 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 18 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. La requérante demande également un montant non précisé pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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