DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ANDİÇİ c. TURQUIE
(Requête no 27796/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Andiçi c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27796/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, Hasan Andiçi, a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour ») le 30 juin 2003, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Kadriye Doğru, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 17 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettaient les dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le 3 décembre 1997, la direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation de quatre lots de terrains appartenant au requérant et sis à Tunceli.
5. Le 23 décembre 1999, le requérant, en désaccord avec le montant fixé par la direction, introduisit auprès du tribunal de grande instance de Tunceli (« le tribunal ») deux recours séparés en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
6. Par des jugements rendus le 22 août 2000, le tribunal, se fondant sur les conclusions des rapports d’experts, accorda au requérant des indemnités complémentaires d’expropriation. La Cour de cassation infirma ces jugements et renvoya les dossiers devant le tribunal. Celui-ci ordonna des expertises complémentaires et condamna derechef la direction à payer des indemnités au requérant.
7. Par des arrêts du 8 octobre 2001, la Cour de cassation cassa de nouveau les jugements du tribunal.
Le tribunal pallia les lacunes relevées par la haute juridiction en ordonnant de nouvelles expertises, et accorda finalement au requérant des indemnités complémentaires de 13 770 000 000 livres turques (TRL) et 85 192 500 000 TRL respectivement. Ces sommes étaient assorties d’intérêts moratoires simples, à calculer à partir du 15 octobre 1999 pour la première et du 2 janvier 2001 pour la seconde.
8. La Cour de cassation confirma les deux jugements par des arrêts du 28 janvier 2003.
9. Le versement de ces indemnités complémentaires au requérant fut effectué le 6 octobre 2003, date à laquelle leur montant majoré des intérêts moratoires s’élevait à 41 587 550 000 TRL et 260 193 850 000 TRL respectivement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 VI, pp. 2674-2676, §§ 17‑25).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE
11. Le requérant se plaint en premier lieu d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation, en raison du retard pris par l’appareil judiciaire et administratif de l’État dans le paiement de cette indemnité et de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Il se plaint aussi de la durée excessive de la procédure jusqu’à l’exécution de la décision de justice et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif. A l’appui de ces griefs, il invoque l’article 1 du Protocole no 1 et les articles 6 et 13 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Aka, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette partie de la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que ces griefs ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
12. Le requérant dénonce également une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 dans le fait que le montant du complément de l’indemnité d’expropriation fixé par le tribunal de grande instance ne correspondait pas, selon lui, à la valeur réelle de son terrain.
13. La Cour rappelle que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, p. 36, § 54). Cependant, les conséquences financières d’une mainmise licite de l’Etat ne peuvent être assimilées à celles d’une dépossession illicite (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 31524/96, § 31, 30 octobre 2003). Dans le premier cas en particulier, l’indemnisation à accorder par les juridictions nationales n’a pas à refléter l’idée d’un effacement total des conséquences de l’ingérence litigieuse (Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59, §§ 36-39, et Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, §§ 75 et 78, 28 novembre 2002).
14. En l’espèce, la Cour relève que ce que conteste le requérant n’est pas la licéité de l’expropriation de ses terrains, mais la solution adoptée par les juridictions nationales quant au montant de l’indemnité complémentaire d’expropriation à accorder. Or, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance (voir Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, § 44).
15. En effet, la Cour observe que les tribunaux internes se sont fondés sur plusieurs expertises afin de déterminer la valeur des lots de terrain expropriés et ainsi le montant de l’indemnité complémentaire d’expropriation. La Cour n’estime pas avoir vocation à se substituer aux juridictions nationales pour déterminer les critères d’estimation de la valeur du terrain exproprié et la fixation des sommes dues qui en découleraient (voir Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş. c. Turquie, no 30502/96, § 38, 24 avril 2003). Dans les circonstances de la présente affaire, elle considère que la somme fixée par les juridictions était « raisonnablement en rapport » avec la valeur qu’avait la propriété à la date de l’expropriation.
16. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
17. Le requérant se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation, en raison du retard pris par l’administration dans le paiement de cette indemnité et de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
19. Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Le retard pris dans la fixation et le paiement de l’indemnité complémentaire a fait subir au requérant un préjudice distinct de celui résultant de l’expropriation de leur bien. Ce préjudice est accru par l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport à celui de l’inflation. Le décalage entre la valeur de la créance du requérant au moment de l’expropriation de son terrain et sa valeur lors de son règlement effectif amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
20. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure jusqu’à l’exécution de la décision de justice et invoque l’article 6 de la Convention. Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
22. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant n’allègue aucun préjudice moral. Il affirme en revanche devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue à 1 205 076 nouvelles livres turques (YTL), soit 690 000 euros (EUR) environ.
25. Le Gouvernement conteste cette prétention.
26. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Aka (précité, pp. 2683‑2684, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant 24 300 EUR au titre du préjudice matériel.
B. Frais et dépens
27. Le requérant ne réclame aucune somme au titre des frais et dépens. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs tirés, relativement au retard survenu dans le paiement des indemnités d’expropriation supplémentaires, de l’article 1 du Protocole no 1 et des articles 6 et 13 de la Convention, et irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 300 EUR (vingt quatre mille trois cents euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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