PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ANDONIADIS c. GRÈCE
(Requête no 10803/04)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2006
DÉFINITIF
06/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Andoniadis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10803/04) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Thomas Andoniadis (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes E. Ioannidou et P. Bitsaxis, avocats aux barreaux de Thessalonique et d’Athènes respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 21 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant, M. Thomas Andoniadis, est un ressortissant grec, né en 1970 et résidant à Griesheim-Darmstadt (Allemagne).
5. Le requérant est un objecteur de conscience. En 1990, il fut condamné à quatre ans de réclusion pour refus d’accomplir son service militaire. Entre septembre 1991 et juillet 1994, il purgea sa peine dans la prison de Kassandra à Chalikidiki, où les détenus assument des tâches agricoles afin de faire réduire leur peine. Le 21 février 1992, le requérant fut victime d’un accident de travail.
6. Le 27 octobre 1995, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action tendant à son indemnisation pour le dommage subi pendant sa détention. L’audience eut lieu, le 17 mars 1997. Le 21 octobre 1997, le tribunal administratif d’Athènes, par une décision avant dire droit, jugea qu’il était incompétent pour examiner l’affaire et la renvoya devant le tribunal administratif de Thessalonique (décision no 12325/1997).
7. L’audience devant le tribunal administratif de Thessalonique eut lieu le 27 octobre 1998. Le 12 février 1999, ledit tribunal se déclara incompétent pour examiner l’affaire et la renvoya à son siège provisoire (μεταβατική έδρα) du tribunal administratif de Polygyros (Chalkidiki) (décision no 362/1999). L’audience eut lieu le 8 mai 2000. Le 30 mars 2001, le tribunal administratif de Thessalonique, siégeant à Polygyros, fit droit à la demande du requérant et lui alloua une somme de 40 000 000 drachmes (environ 117 388,11 euros) au titre du dommage moral subi (décision no 1125/2001).
8. Le 14 janvier 2002, l’Etat interjeta appel. Suite à la demande du requérant d’accélérer la procédure, l’audience fut fixée au 4 novembre 2003. A cette date, l’audience fut ajournée en raison de la grève des avocats du barreau de Thessalonique. Une nouvelle date d’audience fut fixée au 1er avril 2004.
9. Le 28 avril 2005, la cour administrative d’appel de Thessalonique confirma la décision attaquée (arrêt no 1162/2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que les juridictions internes ont statué dans des délais raisonnables. De surcroît, il argue que le requérant n’a pas fait preuve de diligence et n’a pas cherché à accélérer la procédure devant les juridictions internes.
12. La période à considérer a débuté le 27 octobre 1995 avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 28 avril 2005, avec l’arrêt no 1162/2005 de la cour administrative d’appel de Thessalonique. Elle a donc duré neuf ans et plus de six mois pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
15. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Patsouraki et autres c. Grèce, no 18582/03, 30 juin 2005).
16. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 20 821,99 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de la dépréciation de l’indemnité qui lui a été allouée. Il réclame en outre 10 000 EUR au titre du dommage moral.
19. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme notamment qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et la violation constatée. Pour le Gouvernement, la somme allouée ne saurait pas dépasser les sommes adjugées par la Cour dans des cas similaires.
20. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
21. Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour sans produire de justificatifs.
22. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont vagues et non justifiées.
23. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies et la Cour. Il échet donc de rejeter ses prétentions au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaLoukis Loucaides
Greffier adjointPrésident
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