Résolution CM/ResDH(2018)362
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Andrejeva contre Lettonie
(adoptée par le Comité de Ministres le 3 octobre 2018, lors de la 1326e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
55707/00
ANDREJEVA
18/02/2009
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)772) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que la satisfaction équitable octroyée par la Cour pour couvrir tous les préjudices a été payée et que les procédures internes rouvertes ont pris fin en 2010 suite au décès de la requérante, aucun héritier ne s’étant manifesté pour poursuivre la procédure ;
En ce qui concerne les mesures générales adoptées en réponse à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1er du Protocole no 1, ayant noté en particulier, et sans préjudice de toute évaluation que la Cour européenne pourrait être appelée à faire, l’entrée en vigueur en 2011 de l’Accord entre la République de Lettonie et la Fédération de Russie sur la Coopération en matière de Sécurité Sociale, ainsi que des données statistiques pertinentes et des exemples de jurisprudence démontrant le recalcul des pensions de retraite des « non‑citoyens résidents permanents », y compris avec un effet ex tunc ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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