Résolution finale CM/ResDH(2015)246
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Vingt-huit affaires contre Italie
Requête no.
Affaire
Décision du Comité en vertu de l’ancien article 32
Arrêt du
Définitif le
29155/95
ANDREOLETTI
DH(97)299 (15/05/1997)
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37165/97
T.A.M.
DH(99)88 (18/01/1999)
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44457/98
BONELLI
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01/03/2001
01/06/2001
48403/99
MINICI
-
23/10/2001
23/01/2002
26046/94
RAFFI
DH(96)507 (13/09/1996)
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26440/95
R.D.
DH(96)545 (13/09/1996)
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26829/95
A.A.Q.
DH(96)615 (15/11/1996)
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27962/95
S.D.P.
DH(97)141 (19/03/1997)
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29040/95
FAIETA
DH(98)25 (18/02/1998)
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29130/95
V.M.
DH(97)323 (15/05/1997)
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29161/95
CAVADINI
DH(97)304 (15/05/1997)
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29653/96
FORESTA
DH(97)432 (17/09/1997)
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32280/96
MINNAI
DH(98)35 (18/02/1998)
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33148/96
SGRÒ
DH(98)119 (22/04/1998)
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33158/96
LAINO
-
18/02/1999
18/02/1999
34241/96
MANNI
DH(98)244 (10/07/1998)
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34278/96
PEZZINI
DH(98)250 (10/07/1998)
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34851/97
DI FABIO
DH(98)338 (25/09/1998)
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35921/97
BAZZEA PAOLA
DH(99)53 (18/01/1999)
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37175/97
BOLIGNARI
DH(99)136 (19/02/1999)
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38109/97
BARGAGLI
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09/11/1999
09/11/1999
38485/97
DALLA POZZA
DH(99)382 (09/06/1999)
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44394/98
LIBERATORE
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27/02/2001
27/05/2001
40593/98
TEDESCO
DH(99)636 (08/10/1999)
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45874/99
PITTONI
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07/11/2000
07/02/2001
46513/99
ROTIROTI
-
21/11/2000
21/02/2001
47786/99
G.V.
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01/03/2001
21/06/2001
52969/99
ALMANIO ANTONIO ROMANO
-
12/02/2002
12/05/2002
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 décembre 2015,
lors de la 1243e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 et de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après nommée « la Convention »),
Vu ses décisions adoptées en vertu de l’ancien article 32 de la Convention et les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires, ainsi que les violations constatées de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention en raison de la durée excessive de procédures de divorce et séparation ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, de se conformer aux décisions adoptées en vertu de l’ancien article 32 de la Convention ainsi que son obligation, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie ; rappelant également que ces obligations impliquent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant relevé que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été payée par le gouvernement de l’Etat défendeur et que le gouvernement a signalé aux juridictions nationales concernées, en vue de leur accélération, les procédures qui étaient pendantes lorsque le Comité a adopté ses décisions en vertu de l’ancien article 32 ou que les arrêts de la Cour européenne sont devenus définitifs ;
Ayant noté par ailleurs les résultats prometteurs obtenus par les tribunaux de première instance et les cours d’appel en ce qui concerne la durée moyenne des procédures de divorce et séparation entre 2011 et 2013 ;
Relevant que ces résultats seront consolidés à travers les récentes mesures adoptées et celles qui sont encore envisagées par les autorités italiennes en la matière, notamment l’introduction en 2014 d’un mécanisme alternatif de résolution des litiges concernant ce type d’affaires, la création envisagée, dans les tribunaux de première instance et dans la majorité de cours d’appel, de sections spécialisées pour les affaires concernant la famille, ainsi que la simplification de la procédure devant ces sections ;
Notant avec satisfaction l’engagement des autorités italiennes de poursuivre leurs efforts pour mettre fin au problème plus général de la durée excessive des procédures devant les cours civiles dans le cadre du groupe Ceteroni qui reste sous la surveillance du Comité ;
Rappelant également que le Comité continue d’examiner les questions en suspens concernant le recours indemnitaire introduit en matière de durée excessive des procédures par la loi Pinto en 2001, dans le cadre du groupe Giuseppe Mostacciuolo et dans l’affaire Gaglione et autres ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 et en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les affaires énumérées ci-dessus concernant la durée de procédures de divorce et séparation ;
DECIDE d’en clore l’examen.
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