TROISIEME SECTION
AFFAIRE ANDRONE c. ROUMANIE
(Requête no 54062/00)
ARRÊT
STRASBOURG
22 décembre 2004
DÉFINITIF
06/06/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Androne c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54062/00) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Iulian Androne et Mme Gheorghita Androne (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me D. F. Bogdan, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier que l’annulation par le tribunal départemental de Braşov, le 22 novembre 2001, du jugement définitif favorable ordonnant la restitution de leur bien, à la suite d’une demande en révision déposée par le procureur général, était contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, ils se plaignaient que cette décision avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Le 23 mars 2004, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour (deuxième section) a décidé que la recevabilité et le fond de l’affaire seraient examinés en même temps.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants, fils et mère, sont nés respectivement en 1951 et 1929 et résident aux Etats-Unis.
8. En 1971, la requérante et son époux (Gh. A.) achetèrent une maison à Bucarest.
9. Le 15 octobre 1985, à la suite de leur départ du pays, l’Etat, invoquant le décret no 223/1974, confisqua leur bien.
A. La première action en revendication
10. Le 31 mai 1994, la requérante et son époux formèrent à l’encontre de la mairie de Bucarest et de la société « R », gérante de logements d’Etat, une action en revendication du bien confisqué.
11. Le 29 mai 1995, le tribunal départemental de Bucarest décida, pour des raisons de compétence, de transférer l’affaire au tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest.
12. Par un jugement du 30 novembre 1995, le tribunal rejeta l’action des requérants comme mal fondée. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement.
13. Le 9 juillet 1996, l’époux de la requérante, Gh. A., décéda. Le requérant A. I. décida de continuer l’instance au nom de son père.
14. Par décision du 19 novembre 1996, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’appel des requérants et décida de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance.
15. Par un jugement du 29 mai 1997, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta de nouveau l’action comme mal fondée. Il releva que les requérants avaient refusé d’être dédommagés au moment de la confiscation de leur bien et, qu’en tout état de cause, l’Etat détenait le bien litigieux en vertu d’un titre valable. Enfin, il jugea que les requérants auraient pu bénéficier des dispositions prévues par la loi no 112/1995 (portant sur la situation juridique de certains immeubles à usage d’habitation).
16. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement. D’après le Gouvernement, le 2 novembre 1998, le tribunal départemental de Bucarest renvoya de nouveau l’affaire devant le tribunal de première instance.
Le Gouvernement affirme que les requérants ont renoncé à leur action, car, parallèlement, ils avaient formé une autre action en revendication, cette fois à l’encontre du conseil municipal de Bucarest (« le conseil municipal »).
B. La seconde action en revendication
17. Le 25 septembre 1997, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest, saisi par les requérants d’une seconde action en revendication du bien litigieux, reconnut leur droit de propriété sur le bien et ordonna aux autorités administratives de le restituer. La partie défenderesse, le conseil municipal, n’interjeta pas appel de ce jugement. D’après les requérants, le 13 novembre 1997, ce jugement devint définitif.
C. La restitution administrative du bien
18. Le 10 décembre 1997, le maire de Bucarest, s’appuyant sur le jugement définitif du 25 septembre 1997, ordonna la restitution administrative du bien litigieux. Par un procès-verbal du 25 juin 1998, la mairie restitua, ne serait-ce que formellement, le bien aux requérants.
A une date non précisée, les requérants informèrent les locataires de la maison de la décision administrative de restitution. Toutefois, ceux-ci refusèrent de conclure un bail avec les requérants.
D. La demande en révision formée par le procureur général
19. Le 27 mars 2000, le procureur général déposa devant le tribunal de première instance de Bucarest une demande en révision du jugement définitif du 25 septembre 1997. Il faisait valoir que la partie défenderesse, le conseil municipal, n’avait pas été représentée lors de l’audience du 25 septembre 1997.
20. A une date non précisée, à la suite d’une demande des requérants, la Cour suprême décida de transférer l’affaire au tribunal de première instance de Braşov.
21. Par un jugement du 28 mars 2001, le tribunal accueillit la demande en révision du procureur et, statuant à nouveau sur le fond, fit droit à l’action des requérants et confirma le jugement définitif. Les juges observèrent le défaut de représentation et défense de l’Etat et appliquèrent les dispositions prévues au paragraphe no 6 de l’article 322 du code de procédure civile.
Le tribunal constata, entre autres, que la décision administrative de nationalisation du bien n’avait pas été communiquée aux requérants et que, par conséquent, la nationalisation du bien était illégale.
Le conseil municipal, la maire de Bucarest, le parquet auprès du tribunal de première instance de Braşov et les locataires de la maison interjetèrent appel de ce jugement.
22. Par décision du 22 novembre 2001, le tribunal départemental de Braşov fit droit aux appels, accueillit la demande en révision et, sur le fond, rejeta l’action des requérants comme mal fondée. Le tribunal jugea que les requérants avaient eu, à l’époque, la possibilité de prendre connaissance de la décision de confiscation. Il jugea également que le conseil municipal n’avait pas qualité pour ester en justice et que leur action aurait dû être formée à l’encontre de la mairie de Bucarest, propriétaire du domaine public de la ville de Bucarest.
23. Les requérants formèrent un recours contre cette décision, en faisant valoir que l’annulation d’un jugement définitif qui leur était favorable, ainsi que le rejet de leur action définitivement tranchée par les juridictions internes enfreignaient l’article 6 § 1 de la Convention.
24. Par un arrêt du 21 mars 2002, la cour d’appel de Braşov rejeta le recours des requérants comme mal fondé. Elle conclut que la décision du 22 novembre 2001 était légale, le bien litigieux étant légalement devenu propriété de l’Etat.
25. Le 20 juin 2002, le conseil municipal annula la décision administrative du 10 décembre 1997 ordonnant la restitution du bien litigieux.
E. L’action en expulsion des locataires
26. Le 20 janvier 2000, les requérants formèrent une action en expulsion des locataires de la maison, au motif que ceux-ci étaient occupants sans titre.
27. Par un jugement du 11 juillet 2002, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta l’action comme mal fondée au motif que le titre de propriété des requérants, à savoir le jugement du 25 septembre 1997, avait été annulé. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement.
28. D’après le Gouvernement, les requérants déposèrent, en vertu de la loi no 10/2000, une demande de restitution du bien. Le 5 décembre 2002, compte tenu de la demande administrative des requérants, le tribunal départemental de Bucarest décida de suspendre la procédure d’expulsion.
Selon le Gouvernement, les autorités administratives n’ont pas encore donné suite à la demande des requérants.
F. La plainte pénale pour trouble de possession
29. En 1998, les requérants déposèrent une plainte pénale pour trouble de possession avec constitution de partie civile à l’encontre des locataires de la maison.
30. Par un jugement du 24 mai 2000, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest ordonna au parquet d’ouvrir une enquête à l’encontre des locataires de la maison pour non-respect des décisions de justice (article 271, deuxième alinéa du code pénal) et trouble de possession (article 220 du Code pénal).
Les locataires formèrent un recours contre ce jugement.
31. Le 21 novembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le recours des locataires, cassa le jugement et renvoya l’affaire devant les premiers juges.
32. Par un jugement du 13 février 2001, le tribunal ordonna la relaxe des locataires.
33. Le 23 mai 2001, le tribunal départemental de Bucarest, saisi d’un recours des requérants, confirma le bien-fondé du jugement du 13 février 2001 et rejeta leur recours comme mal fondé. Les requérants formèrent un recours contre cette décision.
34. Par un arrêt du 24 octobre 2001, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours des requérants comme irrecevable.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
35. Les dispositions pertinentes du décret no 223/1974 de confiscation des certains immeubles se lisent ainsi :
Article I
« Dans la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui ont leur domicile dans le pays. »
Article II
« Ceux qui ont demandé à quitter définitivement le pays pour l’étranger, doivent aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L’aliénation doit être faite en faveur de l’Etat (...) Les immeubles appartenant aux personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l’Etat roumain sans aucun dédommagement (...) »
36. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 45, troisième alinéa
« Le procureur peut déposer ses conclusions dans tout procès civil, à toute étape de la procédure, s’il considère que cela s’avère nécessaire pour la défense de l’ordre juridique, des droits et des libertés des citoyens. »
Article 322
« La révision d’une décision devenue définitive à la suite d’un appel ou qui n’a pas fait l’objet d’un appel, ainsi que d’une décision prononcée en recours « ... » peut être demandée dans les cas suivants :
(...)
6. si l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public ou d’utilité publique, les personnes disparues, celles n’ayant pas la capacité d’exercice ( ... ) n’ont pas été défendues (lors d’un procès) ou ont été défendues de mauvaise foi par ceux qui avaient l’obligation légale de les défendre. »
Article 323
« La demande en révision doit être déposée devant le tribunal ayant prononcé la décision dont la révision est sollicitée. »
Article 324
« Le délai pour déposer une demande en révision est d’un mois, ainsi calculé :
(...)
5. Dans les situations prévues à l’article 322, point 6, à partir de la notification de la décision définitive à l’Etat, ou aux autres personnes morales de droit public ou d’utilité publique.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
37. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
38. D’après les requérants, la décision du 22 novembre 2001 du tribunal départemental de Braşov (devenue définitive le 21 mars 2002) a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
39. Dans leur mémoire, les requérants font valoir que l’annulation d’un jugement définitif, trois ans après la date à laquelle ledit jugement était devenu définitif, méconnaît en soi le principe de la sécurité juridique, prévu par l’article 6 § 1.
40. Ils font valoir qu’en l’espèce, le délai légal pour une demande en révision était échu en droit interne. Or, ce n’est que le 27 mars 2000 que le procureur général a formé la demande en révision, soit plus de deux ans après le prononcé du jugement du 25 septembre 1997, en méconnaissance de l’article 324, point 5, du code de procédure civile (par exemple § 19 ci‑dessus).
41. Le Gouvernement affirme que le droit à un procès équitable n’est pas un droit de caractère « absolu », des voies de recours extraordinaires, telle la révision (prévue à l’article 322 du code de procédure civile), étant généralement utilisées dans plusieurs systèmes juridiques.
42. Il souligne que la présente affaire est différente de l’affaire Brumarescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999‑VII), car, dans cette affaire, une demande en vue d’un recours en annulation formée par le procureur général avait abouti à l’annulation d’une décision définitive par un arrêt de la Cour suprême de justice, alors que dans la présente affaire le principal effet de la demande en révision du procureur a été la réouverture de la procédure.
43. Le Gouvernement invoque l’affaire Sovtransavto Holding c. Ukraine (no 48553/99, § 75, CEDH 2002-VII), dans laquelle la Cour a décidé que l’effet de la réouverture de la procédure est de donner au justiciable la possibilité de défendre à nouveau sa cause devant les juridictions du fond.
D’après le Gouvernement, la solution adoptée par la Cour dans l’affaire Sovtransavto a été influencée par « la possibilité d’annulation répétitive d’un jugement définitif » incompatible avec le principe de sécurité des rapports juridiques au sens de l’article 6 § 1.
Enfin, le Gouvernement estime que la présente procédure, considérée dans son ensemble, a respecté le droit des requérants à un procès équitable.
44. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1, doit s’interpréter d’après le préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumarescu, précité, § 61).
45. La Cour note qu’en application de l’article 324, point 5, du code de procédure civile, une demande en révision peut être formée dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision définitive à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public ou d’utilité publique.
46. En l’espèce, la Cour observe que le 10 décembre 1997, le maire de Bucarest ordonna, en vertu du jugement définitif du 25 septembre 1997, la restitution du bien litigieux aux requérants. De plus, le 25 juin 1998, un procès-verbal de prise de possession fut rédigé en ce sens (voir paragraphe 18 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère qu’à partir de cette dernière date, l’Etat ou les institutions publiques prévues à l’article 322, point 6, du code de procédure civile connaissaient déjà ou auraient dû connaître l’existence du jugement définitif.
47. Or, ce n’est que le 27 mars 2000, soit plus de deux ans après la date où les autorités administratives avaient déjà ordonné la restitution du bien, que le procureur général a formé la demande en révision.
Vu ces arguments, la Cour considère qu’il y a lieu de souscrire à la thèse des requérants quant à la tardiveté de la demande en révision.
48. La Cour observe également que la demande en révision du procureur général a été accueillie le 22 novembre 2001 (paragraphe 22 ci-dessus) et l’action en revendication des requérants définitivement rejetée. Cette décision a été confirmée par arrêt du 21 mars 2002 de la cour d’appel de Braşov (paragraphe 24 ci-dessus).
49. La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif reconnaissant un droit de propriété est contraire au principe de la sécurité juridique.
50. Dans l’affaire Sovtransavto Holding précitée, la Cour a jugé qu’un système judiciaire marqué par la procédure de protest – donc par la possibilité d’annulations répétées d’un jugement définitif – ce qui s’est produit dans le cas d’espèce, est, en tant que tel, incompatible avec le principe de sécurité des rapports juridiques qui constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit au sens de l’article 6 § 1.
51. Vu les circonstances de l’affaire, la Cour arrive à la conclusion que même si la décision du 22 novembre 2001 du tribunal départemental de Braşov n’a pas annulé expressément le jugement définitif favorable aux requérants, comme la Cour suprême l’a fait dans l’affaire Brumărescu, ses conséquences juridiques ont été les mêmes. De ce point de vue, rien en l’espèce ne permet de distinguer la présente affaire des affaires susmentionnées.
52. Dès lors, la Cour estime que la réouverture d’une procédure terminée par un jugement définitif, à la suite d’une demande en révision tardivement formulée, et l’annulation du jugement définitif du 22 novembre 2001 favorable aux requérants ont méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des requérants à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1.
53. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1
54. Les requérants se plaignent de ce que la réouverture de la procédure à la suite du recours en révision, suivie du rejet de leur action en revendication, a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
55. Le Gouvernement souligne que seule la procédure en révision du jugement définitif pourrait faire l’objet de l’examen de la Cour. Il admet que les requérants avaient un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, compte tenu de l’existence du jugement définitif du 25 septembre 1997, rendu par le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest et de la jurisprudence issue de l’affaire Brumarescu précitée.
56. Quant à l’annulation des effets de ce jugement définitif, le Gouvernement considère que la réouverture de la procédure a été justifiée par le défaut de défense de l’Etat. Il souligne que le jugement définitif en question a été prononcé en méconnaissance des garanties du contradictoire et est injuste par conséquent. La procédure en révision devrait être considérée comme ayant deux conséquences juridiques : l’une concernant la recevabilité de la demande en révision et l’autre portant sur le fond de l’affaire.
Enfin, le Gouvernement soutient que la procédure en révision n’a pas porté atteinte aux droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1, car l’éventuelle ingérence a été justifiée par le respect des normes concernant l’équité de la procédure.
57. La Cour rappelle que le droit de propriété des requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du 25 septembre 1997, et elle relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.
Les requérants avaient donc « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70).
58. La Cour relève ensuite que la décision du 22 novembre 2001 du tribunal départemental de Braşov, rejugeant du fond de l’affaire et rejetant l’action en revendication des requérants, crée une situation sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumarescu précitée.
59. Par conséquent, la Cour estime que la décision du 22 novembre 2001, devenue définitive à la suite de l’arrêt du 21 mars 2002 de la cour d’appel de Bucarest, a eu pour effet de priver les requérants de leur bien au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, la Cour relève que les requérants se trouvent privés de la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans sans avoir perçu une indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés par eux pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
60. Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.
61. Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
63. A titre principal, les requérants sollicitent la restitution du bien litigieux. Dans les dernières observations soumises à la Cour, ils entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur bien, soit 149 889 euros (EUR), à savoir, selon plusieurs annonces passées par des agences immobilières de Bucarest, 60 184 EUR pour le bâtiment et 89 705 EUR pour le terrain afférent. Ils n’ont fourni aucune expertise en ce sens.
Ils demandent également 79 000 EUR représentant les loyers qu’ils auraient pu percevoir.
Pour le préjudice moral et matériel subi à la suite de la procédure pénale pour trouble de possession, ils demandent 66 692 EUR.
64. Le Gouvernement s’oppose à la demande des requérants et estime que le montant sollicité au titre de la valeur actuelle du bien ne reflète pas la réalité, dans la mesure où il n’est basé que sur quelques annonces immobilières. D’après lui, les deux annonces de vente invoquées par les requérants ne concernent pas des immeubles similaires à celui objet de la présente requête, les informations qu’ils donnent étant incomplètes. Enfin, le Gouvernement estime que les annonces invoquées ne peuvent pas servir de base pour l’évaluation du bien litigieux, car il n’est pas possible de savoir exactement quel a été le prix de vente desdits biens.
D’après les résultats de l’expertise fournie par le Gouvernement, la valeur du bien litigieux serait de 52 560 EUR, à savoir 40 400 EUR pour le bâtiment et 12 160 EUR pour le terrain.
Le Gouvernement soutient que les requérants ont « surévalué » le bien litigieux et ont omis de préciser qu’il est très ancien et en mauvais état.
65. Pour ce qui est du manque à gagner, le Gouvernement s’oppose à ce que la Cour accorde une telle indemnisation aux requérants et invoque, entre autres, l’affaire Sofletea c. Roumanie (48179/99, § 42, 25 novembre 2003).
66. Quant au préjudice subi à la suite de la procédure pénale, le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas prouvé leurs affirmations et, qu’en tout état de cause, la demande de satisfaction équitable doit être analysée en conformité avec la procédure qui a fait l’objet de la requête des requérants, à savoir la révision du jugement définitif.
67. Dans leurs observations en réponse à celle du Gouvernement, les requérants contestent les résultats de l’expertise présentée par le Gouvernement. Ils font valoir que le montant de 79 000 EUR, sollicité au titre du manque à gagner, représente la valeur du loyer non encaissé pendant soixante-seize mois.
En ce qui concerne les indemnités sollicitées à la suite de la procédure pénale, les requérants allèguent que l’annulation du jugement définitif favorable a eu comme effet le rejet de leur plainte pénale et que, par conséquent, une indemnisation du préjudice ainsi subi serait juste.
68. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du 25 septembre 1997, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
69. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest et des résultats de l’expertise immobilière produite par le Gouvernement, la Cour estime la valeur vénale actuelle de la maison et du terrain y afférent à 60 000 EUR.
70. Concernant les sommes demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait les allouer, compte tenu du fait qu’elle a ordonné la restitution du bien comme réparation au titre de l’article 41 de la Convention, mais elle pourra tenir compte de la privation de propriété subie par les requérants à l’occasion de la réparation du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Sofletea précité, § 42).
71. Pour ce qui est du préjudice lié à la procédure pénale engagée par les requérants, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie d’un tel grief et que rien n’empêche les requérants de la saisir d’une telle requête. De plus, elle ne saurait indemniser que les préjudices directement liés à la violation constatée. Par conséquent, la Cour ne saurait accorder de satisfaction équitable de ce chef (voir Anghelescu c. Roumanie, no 29411/95, § 78, 9 avril 2002).
B. Dommage moral
72. Les requérants sollicitent aussi 666 921 EUR pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que leur aurait infligé le 22 novembre 2001, le tribunal départemental de Braşov, en les privant de leur bien une deuxième fois, après qu’ils eurent réussi, en 1997, à mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités communistes pendant quarante ans. Ils demandent également une indemnisation au nom du père du requérant, pour le préjudice moral subi par celui-ci, son décès étant dû au stress généré par la perte du bien litigieux.
73. Le Gouvernement estime que le préjudice moral doit être la conséquence de l’annulation de la décision en cause et non des autres procédures, telle que la procédure pénale engagée par les requérants à l’encontre des locataires de la maison.
Il estime que le montant sollicité par les requérants est trop élevé et que la Cour, dans l’appréciation de ce montant, devrait se rapporter à sa jurisprudence dans des affaires similaires.
74. Dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, les requérants affirment avoir « gaspillé beaucoup de temps, de nerfs et d’argent » lors des procédures tendant à récupérer le bien litigieux. Le requérant affirme que le décès de son père est dû au stress causé par la perte du bien litigieux. L’état de santé de la requérante s’est également dégradé.
75. La Cour rappelle que la requête a été introduite par M. Iulian Androne et Mme Gheorghita Androne en leurs seuls noms (voir paragraphe 1 ci-dessus). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice moral de M. G. A, qui n’était pas requérant.
76. La Cour considère que les événements en cause ont représenté une ingérence dans les droits des requérants à un procès équitable et au respect de leurs biens, pour lesquels la somme de 6 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
77. Les requérants sollicitent le remboursement de 51 894 EUR qu’ils ventilent comme suit, en présentant un décompte détaillé :
a) 9 837 EUR pour l’enterrement du père du requérant ;
b) 20 841 EUR pour les voyages effectués entre les Etats-Unis et la Roumanie à l’occasion des procédures internes entre 1990 et 2003 ;
c) 2 584 EUR à titre d’honoraires pour le travail accompli par leurs avocats dans la procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la satisfaction équitable ;
d) 3 523 EUR pour les loyers qu’ils ont dû payer aux Etats-Unis durant leurs séjours en Roumanie (pendant la procédure en révision, la plainte pour trouble de possession et l’action en éviction des locataires) ;
e) 75 EUR pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale pour trouble de possession ;
f) 215 EUR au titre d’impôt afférent au bien litigieux, payé en 2000 et 2003 ;
g) 13 230 EUR pour les voyages en Roumanie ;
h) 1 589 EUR pour frais divers (courrier et téléphone).
Ils invoquent l’affaire Anghelescu précitée (§§ 83-88) et font valoir que toutes les dépenses exposées par eux sont raisonnables.
78. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais « réellement et raisonnablement » encourus, sur présentation des pièces justificatives. Il invoque en ce sens les affaires Cvijetic c. Croatie (no 71549/01, § 63, 26 février 2004) et Jasiuniene c. Lituanie (no 41510/98, § 55, 6 mars 2003).
79. Il ne conteste pas les honoraires pour les avocats ou les montants dus au titre d’impôts, mais considère que ces derniers représentent en réalité des dommages matériels et non des frais de justice.
80. Quant aux frais occasionnés par l’enterrement du père du requérant et ceux liés à la procédure pénale, le Gouvernement considère qu’aucun lien da causalité ne saurait être retenu entre les violations constatées et ces frais.
81. En ce qui concerne les frais occasionnés par les voyages vers la Roumanie et en Roumanie même, le Gouvernement soutient que les montants sollicités à ce titre sont déraisonnables, que la présence des requérants n’était pas nécessaire, ceux-ci étant représentés par des avocats. De plus, d’après le Gouvernement, les requérants n’ont aucunement prouvé leurs affirmations.
Enfin, le Gouvernement fait valoir que ni les frais liés au téléphone, ni ceux liés au courrier n’ont été justifiés.
82. La Cour, conformément à sa jurisprudence, recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement et nécessairement encourus pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d’une violation de la Convention et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (Anghelescu, précité, § 85).
83. La Cour observe que les requérants sollicitent le remboursement des frais occasionnés par l’enterrement du père du requérant, qui n’est pas requérant (paragraphe 77 a) ci-dessus). Par conséquent, la Cour ne saurait accorder le remboursement de ces frais.
84. Pour ce qui est des frais de transport occasionnés par les voyages effectués entre les Etats-Unis et la Roumanie, compte tenu des justificatifs présentés (copies de billets d’avion) et du fait que plusieurs voyages ont été effectués en 1995, soit avant la procédure qui fait objet du présent litige, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants 3 470 EUR (mutatis mutandis, Anghelescu, précité, §§ 83-88).
85. La Cour estime raisonnable le montant des honoraires versés (et justifiés) par les requérants à leurs conseils et leur en accorde le remboursement à hauteur de 2 584 EUR.
86. Quant aux loyers que les requérants ont dû payer aux Etats-Unis pendant leurs séjours en Roumanie et aux frais liés à la procédure pénale pour trouble de possession, la Cour note que ces frais ne sont pas directement liés à la violation constatée. Par conséquent, la Cour ne saurait allouer aucun dédommagement de ce chef.
87. En ce qui concerne le montant payé par les requérants à titre d’impôt afférent au bien litigieux, la Cour observe qu’une partie de ce montant a été payée alors que les requérants étaient propriétaires du bien litigieux. Quant à l’autre partie du montant, elle estime que les requérants peuvent toujours demander son remboursement devant les tribunaux internes, par la voie d’une action civile (en restitution d’un montant qui n’était pas dû).
Par conséquent, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnisation en ce sens.
88. La Cour observe que les requérants demandent le remboursement des dépenses occasionnées par les déplacements effectués à l’intérieur du pays mais qu’ils ont omis de produire des justificatifs en ce sens. Elle note également que les requérants ont sollicité le remboursement de frais de téléphone et courrier, mais qu’ils ne les ont pas justifiés.
Dès lors, la Cour décide de n’allouer aucune somme à ce titre (Oprea c. Roumanie, no 33358/96, 16 juillet 2002, § 56).
D. Intérêts moratoires
89. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est sise ;
5. Dit qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les mêmes trois mois, 60 000 EUR (soixante mille euros) pour dommage matériel ;
6. Dit que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les mêmes trois mois les sommes suivantes :
a) 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
b) 6 054 EUR (six mille cinquante-quatre euros) pour frais et dépens ;
7. Dit que ces sommes seront à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
8. Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5 et 6 a) et b) seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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