PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ANDRIOTIS & ANDRIOTI c. GRÈCE
(Requête no 389/03)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2007
DÉFINITIF
25/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Andriotis & Andrioti c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 389/03) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Eftimios Andriotis et Mme Georgia Andrioti (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me D. Nikopoulos, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Les requérants se plaignaient en particulier de la durée d'une procédure administrative.
4. Par une décision du 24 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LE CONTEXTE DE L'AFFAIRE
6. Le premier requérant est l'époux de la deuxième requérante. Il était propriétaire avec sa sœur, A.S., d'un terrain de 344,80 mètres carrés sis dans la ville de Thessaloniki. Le 29 décembre 1988, moyennant acte notarié, ces derniers signèrent avec un promoteur un préaccord de constitution de propriété et de construction d'un bâtiment sur contre-prestation (« prosimfono sistasis orizontiou idioktisias ke simvasi ergolavias ep'antiparohi ») pour l'édification d'un bâtiment de cinq étages sur le terrain précité. Aux termes de cet accord, le promoteur G.M., s'engageait à y construire à ses frais un immeuble de cinq étages. En contrepartie, le premier requérant transféra à G.M. les 500 millièmes en indivis de la totalité du terrain. Pour sa part, G.M. se chargeait de réaliser les travaux et de lui remettre l'appartement du cinquième étage.
7. Le 27 septembre 1989, le premier requérant transféra à la deuxième requérante 25 % de l'appartement du cinquième étage en tant que donation (acte notarié no 4315/1989).
Le 25 octobre 1996, les requérants vendirent l'appartement par acte notarié à E.K.
8. Le 6 novembre 1989, un voisin des requérants, P.K. intenta un recours en annulation du permis de construire no 1529/1989. Le 19 septembre 1995, le Conseil d'Etat fit droit au recours de P.K. et le permis de construire attaqué fut annulé (arrêt no 4471/1995).
II. LA PROCÉDURE LITIGIEUSE
9. Le 17 mars 1997, les requérants saisirent le Conseil d'Etat d'une tierce opposition contre l'arrêt no 4471/1995. Ils affirmaient que la procédure en annulation du permis de construction qui s'était déroulée en leur absence avait violé leur droit d'accès à un tribunal.
L'audience initiale de l'affaire fut fixée au 4 novembre 1997. Après onze ajournements, l'audience eut finalement lieu le 24 octobre 2000.
10. Le 20 novembre 2001, le Conseil d'Etat rejeta leur action en tierce opposition. (Arrêt no 4038/2001). Le 13 juin 2002, ledit arrêt fut mis au net et certifié conforme.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
12. La Cour note que la période à prendre en considération débuta le 17 mars 1997, avec la saisine du Conseil d'Etat, et prit fin le 20 novembre 2001, lorsque la haute juridiction administrative rendit son arrêt no 4038/2001. La procédure litigieuse a donc durée quatre ans et plus de huit mois pour une instance.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
13. Les requérants font observer que la prolongation de l'instance a aggravé leur situation économique notamment par l'augmentation des frais de la procédure et l'incertitude quant au sort de leur propriété. En outre, ils allèguent que l'ajournement de l'audience à onze reprises était complètement injustifié.
14. Le Gouvernement affirme que le rapporteur adjoint a été remplacé et que les requérants ont déposé un mémoire soulevant des moyens supplémentaires, ce qui a entravé l'avancement de la procédure. De surcroît, le Gouvernement soulève que la surcharge du rôle du Conseil d'Etat n'a pas permis l'examen de l'affaire dans des délais plus brefs.
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Galatalis c. Grèce, no 36251/03, §§ 18-21, 13 juillet 2006).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
18. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Les requérants réclament 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi en raison de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
21. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme totale à allouer ne saurait dépasser 1 000 EUR.
22. La Cour estime que les requérants doivent avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle accorde à chacun 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
23. Les requérants n'ont présenté aucune demande à ce titre. La Cour estime donc qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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