DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ANGELINA GIOIA c. ITALIE
(Requête n° 38975/97)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2000
En l’affaire Angelina Gioia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Angelina Gioia (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 11 décembre 1997 sous le numéro de dossier 38975/97. La requérante est représentée par Mes A. Mandato et W. Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 29 juin 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 21 décembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 24 janvier 2000 le Gouvernement et les 24 janvier 2000 et 18 février 2000 la requérante ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 30 juin 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
5. Le 2 juillet 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 10 décembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 29 avril 1994. A cette date, le juge ajourna l’affaire au 30 septembre 1994 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 1994, le juge rejeta la demande de la requérante.
6. Le 29 juin 1995, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 19 juillet 1995, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 17 janvier 1996. Cette audience fut reportée d’office à quatre reprises jusqu’au 25 février 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et ajourna l’affaire au 23 septembre 1998. A cette date, la requérante demanda un renvoi. Par une ordonnance du 9 décembre 1998, le juge ordonna la comparution personnelle de l’expert et ajourna l’affaire au 10 février 1999. Ce jour-là, le juge ordonna le renouvellement de l’expertise et fixa l’audience suivante au 9 juin 1999.
EN DROIT
7. Le 24 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 38975/97, introduite par Mme A. Gioia, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 9 000 000 lires italiennes (ITL), dont 8 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire,
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Les 24 janvier 2000 et 18 février 2000 le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 9 000 000 lires italiennes (ITL), dont 8 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 38975/97 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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