En l'affaire Angelone et Celeste c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 20/1996/639/823. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 mars et
23 avril 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Venanzio Angelone
et Mme Wilma Celeste, ressortissants de cet Etat, le 19 février 1996,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 24 octobre 1995 relatif à
la requête (no 24162/94) dont M. Angelone et Mme Celeste avaient saisi
la Commission le 26 juillet 1991;
Considérant que les requérants se plaignent de la durée d'une
procédure, à laquelle ils étaient parties, suivie devant une
juridiction civile italienne et qu'ils allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que les requérants, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête,
a) demandent à la Cour de constater la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention et de leur accorder une satisfaction
équitable au titre de l'article 50 (art. 50), à savoir la réparation
de tout préjudice qu'ils auraient subi et le remboursement des frais
exposés, et b) indiquent qu'ils entendent obtenir une décision de la
Cour, le non-respect en Italie du droit à un procès dans un délai
raisonnable étant un problème sérieux, et la durée de la procédure
ayant été psychologiquement et économiquement éprouvante;
Considérant que les intéressés estiment, en outre, que le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe est un organe politique
qui, eu égard à sa composition et à sa procédure, ne pourrait exercer
une fonction intrinsèquement judiciaire comme celle d'établir s'il y
a eu ou non violation de la Convention dans un cas d'espèce;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Note que l'article 32 (art. 32) de la Convention reconnaît au
Comité des Ministres la compétence de décider le cas échéant
s'il y a eu une violation de la Convention;
2. Souligne que le Protocole n° 9 (P9) à la Convention n'écarte
ladite compétence du Comité des Ministres que dans la mesure
où le comité de filtrage décide de retenir une affaire pour
son examen par la Cour;
3. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder
aux requérants, en cas de constat de violation de la
Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
24 mai 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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