En l'affaire Angelucci*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à
l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990
et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 13/1990/204/264. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989
s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 12666/87) dirigée contre la République italienne et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Roberto Angelucci, avait saisi la
Commission le 10 décembre 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance
et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 21 février 1990, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21
par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Manzoni,
Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Maj, Girolami, Ferraro,
Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260),
Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262),
Viezzer (12/1990/203/263), Maj (14/1990/205/265), Girolami
(15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani
(17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo
(19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273)
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a
désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir
M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer,
M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la
Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d'une
procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance
ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le
26 juin 1990 et celui du Gouvernement le 31 juillet. Par une lettre
arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le
délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 29 août 1990, la chambre a renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle
dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de l'instance
suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
8. Les 3 et 25 octobre, le greffe a reçu les observations
respectives de la Commission et du Gouvernement sur les demandes de
satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Roberto Angelucci habite Rome où il exerce
une activité commerciale. En application de l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 13-17 de son rapport - paragraphe 11
ci-dessous):
"13. Le requérant fut interpellé sur la voie publique lors d'une rafle
anti-drogue de la police, effectuée en août 1975. Il affirme avoir été
conduit au commissariat. Une perquisition aurait été effectuée à son
domicile par la police sans autorisation préalable des autorités
judiciaires. Elle ne donna aucun résultat et le requérant fut relâché
le jour même. Le Gouvernement a soutenu qu'il ne ressort d'aucune
pièce du dossier que le requérant ait été arrêté et qu'une perquisition
ait été effectuée à son domicile.
Un rapport de police ultérieur, daté du 5 août 1975, dénonça le
requérant, ainsi que d'autres personnes, au parquet de Rome pour
association de malfaiteurs aggravée et trafic de stupéfiants.
Un dossier fut ouvert par le parquet sous le n° 9773/75 A.
14. Le 14 août 1975, le ministère public demanda des renseignements
complets sur l'état civil du requérant et, le 3 décembre 1977, il
demanda l'extrait de casier judiciaire de ce dernier.
15. Le 10 mai 1978, le requérant nomma un défenseur. Le
27 octobre 1978, le défenseur du requérant déposa au parquet la requête
suivante: 'compte tenu du fait que depuis 1975 une procédure
(n° 9773/75 A) relative à une grave accusation est pendante contre le
requérant, que ce dernier est totalement étranger aux faits et a été
impliqué dans une rafle de police alors qu'il était dans sa voiture,
que les charges qui pèsent contre lui lui ont causé et continuent de
lui causer un grave préjudice, je demande à tout le moins que vous
interrogiez l'intéressé qui pourra ainsi donner tous les
éclaircissements nécessaires sur les faits qui lui sont reprochés'.
16. Le 28 novembre 1980, le parquet transmit le dossier au juge
d'instruction et requit des poursuites contre le requérant pour
association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Une instruction
fut ouverte selon la procédure ordinaire et l'affaire enregistrée
au rôle du juge d'instruction sous le n° 3175/80 A. Le
3 décembre 1980, l'instruction fut confiée à la 10e chambre
d'instruction près le tribunal de Rome et par la suite elle passa à la
3e chambre. Le 13 février 1981, le requérant demanda, sans succès, à
être interrogé par le juge d'instruction.
17. Le mandat de comparution notifié au requérant est daté du
11 janvier 1986. Le requérant fut interrogé pour la première fois par
le juge d'instruction le 28 janvier 1986, suite au mandat de
comparution émis par ce dernier. Après cet interrogatoire et sans
qu'aucun autre acte d'instruction eût été accompli, il bénéficia
le 16 juillet 1986 d'un non-lieu, sur les réquisitions conformes du
ministère public. Dans ces réquisitions il était mis en évidence que
le requérant, ainsi que des coaccusés, avait été poursuivi pour avoir
été mentionné dans le rapport de police du 5 août 1975 comme étant un
'client du café de via delle Noci', sans qu'aucun autre élément ait pu
être relevé contre lui."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 10 décembre 1986 à la Commission
(n° 12666/87), M. Angelucci se plaignait de la durée de la procédure;
il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans
son rapport du 13 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut,
à l'unanimité, qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il
s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 196-C de la série A des
publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du
greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
12. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
13. La période à considérer a commencé au plus tard le 10 mai 1978,
date à laquelle l'intéressé désigna un défenseur. Elle a pris fin en
juillet 1986, au plus tôt le 16 avec le prononcé d'une ordonnance de
non-lieu, et au plus tard le 19, à l'échéance du délai ouvert au
parquet pour interjeter appel contre elle (article 199 du code de
procédure pénale).
14. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour,
tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes.
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation
dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des
circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire,
elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis,
l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).
Sans doute l'instruction offrait-elle une certaine complexité due à
l'existence de plusieurs accusés, mais la Cour constate que de longues
phases de stagnation marquèrent la procédure, du moins à l'égard de
M. Angelucci, et qu'il ne contribua pas à ralentir la marche de
celle-ci. Elle ne saurait donc estimer "raisonnable" en l'occurrence
un laps de temps de huit ans et deux mois au bas mot.
Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
16. Aux termes de l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure
ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une
Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et
si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
M. Angelucci demande une indemnité de 50 000 000 lires italiennes, pour
dommage ainsi que pour frais et dépens.
17. D'après la Commission, ces prétentions ne semblent pas de prime
abord exorbitantes mais l'intéressé devrait fournir de plus amples
précisions.
Selon le Gouvernement, tout au plus y aurait-il lieu, le cas échéant,
à l'octroi d'une somme modique pour préjudice moral.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait
souffert des dommages matériels résultant de la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En revanche, il a dû éprouver un
certain tort moral et a supporté des frais et dépens devant les organes
de la Convention. Statuant en équité, la Cour lui alloue au total
30 000 000 lires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Angelucci 30 000 000
(trente millions) lires italiennes pour préjudice moral ainsi que pour
frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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