Résolution CM/ResDH(2021)29
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2021,
lors de la 1398e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
38361/97
ANGUELOVA
13/06/2002
13/09/2002
43233/98
OSMAN
16/02/2006
16/05/2006
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées concernant le décès suspect du fils de la requérante en garde à vue, des mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre et l’absence d’assistance médicale en temps utile (dans l’affaire Anguelova) ou des mauvais traitements par des agents des forces de l’ordre lors de l’éviction des requérants d’une propriété (dans l’affaire Osman) et l’absence d’enquête effective sur ces événements (violations des articles 2, 3 et 13), ainsi que la détention illégale du fils de la requérante dans l’affaire Anguelova (violation de l’article 5, paragraphe 1) et la destruction illégale de biens lors de l’éviction dans l’affaire Osman (violation de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, et notamment en ce qui concerne les mesures générales adoptées en matière de détention illégale et de destruction illégale de biens (voir document DH-DD(2020)1055) ;
Rappelant que le Comité a estimé lors de ses 1265e et 1383e réunions Droits de l’Homme (respectivement en septembre 2016 et en octobre 2020) qu’aucune autre mesure individuelle n’était possible dans ces affaires, tout en exprimant son profond regret que, dans l’affaire Anguelova, les autorités n’aient pas mené d’enquête approfondie sur le comportement suspect des agents de police mis en évidence dans l’arrêt avant la prescription des faits ;
Ayant noté que les mesures générales requises pour prévenir les mauvais traitements, le décès ou l’absence d’assistance médicale en temps utile sous la responsabilité des forces de l’ordre et pour garantir des enquêtes effectives sur ces incidents et des recours internes, continuent d’être examinées dans les groupes d’affaires Velikova et S.Z./Kolevi et que la clôture des présentes affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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