TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IANNELLI c. ITALIE
(Requête n° 45885/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Iannelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Margherita Iannelli (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45885/99. La requérante est représentée par Me Francesca Silvestrini, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 6 juillet 1984, le mari de la requérante fut assigné par ses frères devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere (Caserta) afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4. L’instruction commença le 13 décembre 1984, date à laquelle le juge déclara le mari de la requérante défaillant. Des cinq audiences qui se tinrent entre le 4 avril 1985 et le 5 décembre 1986, deux furent consacrées à la constitution des demandeurs devant le juge et à la mise en cause d’autres personnes, une fut renvoyée à la demande des demandeurs, une fut relative à l’admission de moyens de preuve et une au dépôt de documents. Des quinze audiences fixées entre le 23 janvier 1987 et le 25 octobre 1991, treize concernèrent des expertises, une fut reportée d’office et une car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience.
5. Le 28 janvier 1992, le mari de la requérante se constitua devant le juge.
6. Des quatorze audiences prévues entre le 5 mars 1992 et le 15 mai 1997, sept concernèrent des expertises, quatre furent reportées d’office, une car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience et une ne put avoir lieu car les avocats faisaient grève.
7. Suite au décès du mari de la requérante, le 13 juin 1997 cette dernière et ses trois enfants se constituèrent devant le juge. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 6 novembre 1997 et le 17 septembre 1998 concernèrent des expertises. A cette dernière date, le juge fixa l’audience suivante au 19 février 1999. Le jour venu, le juge réserva sa décision quant aux éclaircissements à demander à l’expert. Par une ordonnance hors audience du 17 septembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 25 novembre 1999. L’audience de plaidoirie fut fixée au 4 mai 2000.
8. Entre-temps, le 7 septembre 1999, la requérante et ses enfants avaient déposè un recours en référé afin d’obtenir l’exécution du projet de partage préparé par l’expert. Par une ordonnance hors audience du 17 septembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge rejeta la demande.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 28 janvier 1992, date à laquelle le mari de la requérante s’est constitué devant le juge, et était encore pendante au 4 mai 2000.
12. Elle avait à cette date déjà duré plus de huit ans et trois mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. La requérante réclame 309 480 293 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et se remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du dommage moral qu'elle aurait subi.
17. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 20 000 000 ITL au titre du dommage moral.
B.Frais et dépens
18. La requérante demande également 36 129 800 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 19 674 696 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, et estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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