Résolution CM/ResDH(2014)233
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Quatre affaires contre Grèce
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
35332/05
ANONYMOS TOURISTIKI ETAIRIA XENODOCHEIA KRITIS
21/02/2008
02/12/2010
21/05/2008
11/04/2011
35859/02
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES INVALIDES DE GUERRE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DE L’ATTIQUE ET AUTRES
13/07/2006
27/09/2007
11/12/2006
31/03/2008
9368/06
THEODORAKI ET AUTRES
DH-DD(2014)1136
11/12/2008
02/12/2010
04/05/2009
11/04/2011
14216/03
Z.A.N.T.E. - MARATHONISSI A.E.
DH-DD(2014)1136
06/12/2007
28/05/2009
02/06/2008
06/11/2009
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 novembre 2014,
lors de la 1212e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)1136) ;
Tenant compte du fait que les questions relatives aux mesures générales concernant la durée excessive des procédures administratives (violation de l’article 6§1) sont surveillées dans le cadre du groupe d’affaires Vassilios Athanasiou / Manios ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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