TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ANTICĂ ET LA SOCIÉTÉ « R » c. ROUMANIE
(Requête no 26732/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2010
DÉFINITIF
02/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Antică et la société « R » c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26732/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Andreea Florin Antică et une entreprise ayant son siège sociale en Roumanie, la société anonyme « R » (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juillet 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me L. Poenaru, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants allèguent en particulier que leur liberté d'expression a été entravée par leur condamnation au civil, après la publication d'un article de presse.
4. Le 4 février 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, M. Andreea Florin Antică, est né le 2 septembre 1971 et réside à Bucarest. La société anonyme requérante, SA « R » (Societatea comercială « R », Societate pe acţiuni) est une maison d'édition ayant son siège à Bucarest.
A. Genèse de l'affaire
6. A la fin des années 1990, l'affaire dite « Megapower » eut une large couverture médiatique dans tous les journaux nationaux. Cette affaire concernait la participation financière de l'État roumain, à la hauteur d'environ 15 000 000 USD, à une entreprise nommée « Megapower » ayant son siège aux États Unis, qui fit faillite par la suite. Selon les journaux, plusieurs hommes politiques et hauts responsables de l'État y étaient impliqués, ayant frauduleusement tiré profit de cette affaire.
7. Ainsi qu'il ressort d'une communication du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice du 7 novembre 2002, l'enquête pénale concernant « l'affaire Megapower » et notamment R.D., ancien dirigeant de l'entreprise Megapower, étaient en cours.
B. L'article incriminé
8. Les 4 et 13 janvier 1999, le journal România liberă publia deux articles relatifs à l'affaire « Megapower ». Le premier article, publié par Florin M., sous le pseudonyme « Prahoveanu B. », était intitulé « Les méga batteries Roby ou la faillite du siècle ou méga pouvoir dans une méga escroquerie ». Le deuxième article publié sous la signature du premier requérant et de Cornel V. était intitulé « Megapower : ayant peur des autorités roumaines, [R.D.] a vendu son palais de Breaza » (Megapower. De frica autorităţilor române, [R.D.] a vândut palatul de la Breaza).
9. Le deuxième article, reprenant pour l'essentiel les mêmes informations que celles publiées dans le premier, faisait état du fait que R.D. avait fait construire un immeuble imposant désigné comme un « bunker de béton » (buncăr de beton) évalué à 2 000 000 USD, qu'il venait de vendre à une entreprise étrangère. Une photo de l'immeuble accompagnait cet article. Dans ses parties pertinentes, le deuxième article était ainsi rédigé :
« (...) Parmi les protagonistes de l'arnaque – gérée en connaissance de cause d'ici, de Roumanie – on retrouve, comme nous l'avons déjà écrit, [R.D.], un Roumain pour lequel la faillite de MEGAPOWER a représente d'immenses recettes. (...)
La fortune de Megapower
(...) Tout allait bien, de sorte que le 5 juin 1997 (trois ans après l'arnaque des 20 millions de dollars de Megapower) l'autorisation de construction no 92 délivrée par la mairie de Breaza permit l'inauguration du chantier de la grandiose villa.
Pourquoi [R.D.] s'est-il enfui ?
[R.D.] s'est mis à craindre d'être amené à revêtir l'habit pénitentiaire pour ces faits (i s-a făcut frică de zeghe pentru faptele sale). Afin d'éviter la confiscation de son « palais » de Breaza, il a décidé de liquider toute chose qui l'aurait lié à la Roumanie. (...)
L'évaluation exacte de cet immense bunker de béton est de 2 millions de dollars. D'où est-ce qu'il avait cet argent, [D.], sinon de Megapower ?! (...) »
C. La plainte pénale pour insulte et diffamation
10. Le 1er mars 1999, la partie lésée, R.D., saisit le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest d'une plainte pénale du chef d'insulte et de calomnie, contre le rédacteur en chef de România liberă, contre la personne ayant signé sous le pseudonyme Prahoveanu B. l'article du 4 janvier 1999, ainsi que contre Cornel V. et contre le requérant, pour avoir publié l'article du 13 janvier 1999, deux articles qu'il considérait comme diffamatoires et contenant des expressions insultantes.
11. Après des investigations menées dans l'affaire, le parquet « identifia l'inculpé [M.] Florin, comme signataire – sous le pseudonyme Prahoveanu B. – des articles publiés dans le journal România liberă des 4 et 13 janvier 1999 ».
12. Le 25 janvier 2002, le dossier fut renvoyé par le parquet devant le tribunal de première instance.
13. Le 11 mars 2002, le tribunal entendit la partie lésée et l'inculpé Cornel V., le seul des quatre inculpés qui s'était présenté devant le tribunal. A cet occasion, l'inculpé Cornel V. déclara que lui et le requérant avaient été envoyés par la rédaction du journal à Breaza, afin de prendre des photos de l'immeuble en cause. Il ajouta qu'à part les photos, ils n'avaient aucunement contribué à l'écriture de l'article incriminé, mais que cet article, paru le 13 janvier 1999, avait été rédigé également par Florin M., tout comme celui du 4 janvier 1999.
14. Le requérant ne se présenta pas en personne devant le tribunal, mais il se fit représenter par un avocat.
15. Par jugement du 23 septembre 2002, le tribunal de première instance acquitta le requérant au pénal, considérant qu'il n'avait pas commis les délits d'insulte et de diffamation, au motif qu'un des éléments constitutifs des infractions d'insulte et de diffamation, à savoir la culpabilité, faisait défaut, mais il le condamna, au civil, à payer à la partie lésée des dommages-intérêts, au titre du dommage moral, d'un montant de 100 000 000 anciens lei roumains (ROL). La société requérante fut tenue civilement responsable, à titre solidaire avec le requérant, en tant qu'employeur de ce dernier, en vertu de l'article 1000 par. 3 du code civil.
16. Le tribunal constata également la clôture du procès pénal contre le journaliste Florin M. en raison de son décès et acquitta les deux autres inculpés, à savoir le rédacteur-en-chef du journal pour absence de responsabilité et le photoreporter Cornel V., au motif qu'il n'avait fait que prendre la photo de l'immeuble, qui accompagnait l'article.
17. Pour ce qui est du raisonnement du tribunal motivant l'acquittement du requérant au pénal et sa condamnation au civil, le jugement du 23 septembre 2002 estima que l'article incriminé contenait « une série d'imputations à caractère diffamatoire ». Selon ce jugement, dans cet article « il était affirmé que la partie lésée avait fait bâtir un palais dans la commune de Breaza, évalué à 2 millions de dollars provenant de l'argent de l'entreprise Megapower, conduite ainsi à la faillite » et que la partie lésée avait « arnaqué ainsi 20 millions de dollars des fonds appartenant à l'entreprise Megapower, mais, à présent, étant donné qu'elle s'est mise à craindre d'être amenée à revêtir l'habit pénitentiaire pour ces faits, elle avait vendu l'immeuble et s'était enfuie ».
18. Le tribunal considérait qu'en dépit du fait que, par ses affirmations de nature diffamatoire à l'égard de la partie lésée, le requérant avait porté atteinte à l'honneur et à la dignité de la partie lésée, ses agissements ne constituaient pas les délits d'insulte et de diffamation, tels qu'ils étaient prévus par les articles 205 et 206 du code pénal, en l'absence d'élément intentionnel. Le tribunal retenait ainsi que le requérant « avait voulu par son article informer le public sur un sujet très médiatisé à l'époque tant dans la presse interne qu'internationale, et non pas insulter et diffamer la partie lésée, quoiqu'il avait toujours été conscient que par cet article l'honneur et la réputation de la partie lésée seraient compromises ». Par conséquent, le tribunal établit que la responsabilité civile délictuelle du requérant devrait être engagée sur le fondement des articles 998-999 du code civil, au motif que, par la publication de l'article incriminé, il « avait porté atteinte à l'honneur et à la dignité de la partie lésée, qui, en sa qualité de professeur d'université et d'ancien conseiller du chancelier allemand, jouissait d'une large notoriété et reconnaissance au niveau interne et international ».
19. Tant le premier requérant que la société requérante formèrent un pourvoi en recours contre le jugement du 23 septembre 2002.
20. Dans son pourvoi en recours, le premier requérant fit valoir qu'ainsi qu'il ressortait de la déclaration de Cornel V. et de son livret de travail (carte de muncă), il n'avait pas la qualité de rédacteur, mais celle de photoreporter, ayant pris seulement les photos dont une accompagnait l'article du 13 janvier 1999 et que cet article avait été écrit par Florin M., tout comme celui du 4 janvier 1999. Le requérant faisait ensuite valoir que le raisonnement du jugement attaqué était contradictoire car, d'une part, le tribunal l'acquittait du chef d'insulte et de diffamation au motif qu'il n'avait fait qu'informer le public sur un sujet très médiatisé, mais d'autre part le condamnait à payer des dommages-intérêts sans établir la faute qui lui était imputable. Par ailleurs, le requérant indiquait qu'une enquête pénale était toujours en cours concernant la responsabilité de R.D. dans l'affaire « Megapower ».
21. Enfin, le requérant s'appuya sur l'article 10 de la Convention et fit valoir que l'article incriminé informait le public sur un sujet d'intérêt général. Concernant le montant des dommages-intérêts, le requérant fit valoir qu'il était disproportionné.
22. La société requérante motiva son pourvoi en recours de manière similaire.
23. Par un arrêt du 12 février 2003, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le pourvoi en recours des requérants et maintint le jugement rendu le 23 septembre 2002.
24. Le tribunal retint qu'en tant que journaliste ayant signé l'article du 13 janvier 1999, le requérant avait exprimé « son point de vue à l'égard des problèmes considérés alarmants pour la société ». Le tribunal considéra qu' « à cet égard il faut tenir compte du fait que toute personne a le droit à la liberté d'expression à laquelle correspond le droit de recevoir des informations ou des idées, sans l'ingérence des autorités, et que la presse a le droit de présenter des circonstances d'intérêt public ». Ensuite, le tribunal ajouta que « toutefois, il faut tenir compte de ce que la liberté d'expression ne peut pas porter préjudice à la dignité, à l'honneur et à la vie privée d'une personne, s'agissant de son droit à l'image ». Le tribunal estima que le jugement attaqué avait justement considéré que la responsabilité civile des requérants devrait être engagée pour avoir porté préjudice à la réputation de la partie lésée et que le montant des dommages-intérêts était correctement établi.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit interne pertinent
25. L'essentiel de la règlementation interne pertinente, à savoir des extraits du code pénal, du code civil et du code de procédure pénale, est décrit dans les affaires Boldea c. Roumanie (no 19997/02, § 16-18, CEDH 2007‑... (extraits)) et Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, § 37, CEDH 2000‑VIII).
26. L'article 63 § 3 du Code pénal roumain, en vigueur à l'époque des faits, prévoyait que le maximum de l'amende pénale prévue pour l'infraction de diffamation était de 30 000 000 ROL.
27. Par une décision no 62/2007 du 18 janvier 2007, publiée au Journal officiel no 104 du 12 février 2007 la Cour constitutionnelle roumaine déclara inconstitutionnelle la loi d'abrogation des articles 205 à 207 du code pénal, incriminant l'insulte et la diffamation, au motif que la réputation des personnes, telle que garantie par la Constitution, devait être protégée nécessairement par des sanctions de droit pénal.
B. La pratique interne pertinente
28. Par une décision du 19 septembre 2003, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi en annulation contre un arrêt du 26 avril 2001 du tribunal départemental de Bucarest, dans une affaire de diffamation. La Cour suprême jugea que le tribunal départemental de Bucarest aurait dû analyser si les conditions de la mise en cause de la responsabilité civile de la requérante étaient réunies en l'espèce. La Cour suprême jugea que faute de vérifier l'existence de ces conditions, la responsabilité civile de la requérante avait été illégalement retenue par le tribunal départemental et décida l'annulation de sa condamnation au civil (voir Cerăceanu c. Roumanie (déc.), no 31231/02, 4 novembre 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Les requérants allèguent une atteinte à leur droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux juridictions nationales qu'il incombe d'établir les faits et d'interpréter la législation interne. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 6 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.
La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et les observations des parties sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l'article 6 implique à la charge du « tribunal » l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 19, § 59, Dulaurans c. France du 21 mars 2000, no 34553/97, § 33 et Virgil Ionescu c. Roumanie, no 53037/99, § 44, 28 juin 2005).
Ainsi, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les États contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 27, série A no 303‑B et Ferreira Alves c. Portugal (no 4), no 41870/05, § 34, 14 avril 2009).
33. En l'espèce, le requérant a été condamné, en tant qu'auteur d'un article publié le 13 janvier 1999 dans le journal édité par la société requérante. Cet article aurait lésé la réputation du plaignant, l'homme d'affaires R.D.
La Cour note que lorsqu'ils ont condamné les requérants à payer des dommages-intérêts au profit de la partie lésée, les tribunaux ont attribué au premier requérant seul la responsabilité personnelle dudit article, qu'il avait signé conjointement avec son collègue Cornel V. Les tribunaux ont estimé que ce dernier n'était pas responsable. En statuant ainsi, les tribunaux ont jugé crédible la défense de Cornel V. selon laquelle, malgré sa signature figurant à côté de celle du requérant à la fin de l'article incriminé, il n'avait fait que de prendre les photos accompagnant ledit article.
En revanche, ils n'ont aucunement expliqué pourquoi la même défense présentée par le premier requérant, à savoir qu'il avait seulement pris les photos accompagnant l'article, en agissant conjointement avec son collègue et coinculpé, Cornel V., appuyée par la déclaration de ce dernier et par les résultats de l'enquête du parquet, n'a pas été retenue.
34. A cet égard, il ressort de la décision du tribunal de première instance du 23 septembre 2002 que le parquet avait établi lors de l'enquête préliminaire que l'article incriminé avait été rédigé par le troisième inculpé, Florin M., tout comme un autre article sur le même sujet publié le 4 janvier 1999 (voir le paragraphe 11, ci-dessus). Or, le tribunal départemental n'a pas expliqué, dans sa décision définitive du 13 février 2003, pourquoi il a écarté ce constat du parquet, cela en dépit du moyen soulevé par les requérants dans leur pourvoi en recours.
35. En outre, les tribunaux ne se sont pas prononcés sur les moyens de preuve avancés par les requérants pour étayer l'absence de responsabilité du premier requérant, notamment sur la déclaration de son coïnculpé Cornel V. à cet égard et sur le contrat de travail du premier requérant d'où ressortait sa qualité de photoreporter (voir les paragraphes 20 et 24, ci-dessus).
36. La Cour relève qu'il ne lui appartient pas d'examiner le bien-fondé du moyen tiré du défaut de qualité d'auteur de l'article incriminé, pour ce qui est du premier requérant. Elle se borne à noter que pareil examen ne s'impose pas pour constater que le moyen en cause était du moins pertinent et que si le tribunal l'avait jugé fondé, il aurait dû nécessairement débouter le demandeur de son action contre le requérant. Cette question exigeait donc une réponse spécifique et explicite. Faute de cette dernière, il est impossible de savoir si le tribunal a simplement négligé le moyen en question ou bien a voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons.
37. Enfin, le tribunal a aussi condamné la société requérante à être civilement responsable, en tant qu'employeur du premier requérant. Sa condamnation découlait donc de celle du requérant (voir le paragraphe 15, ci-dessus). Ainsi, la Cour note que même si la publication par elle de l'article litigieux n'a jamais été contestée, elle n'a pas été non plus mise en cause directement par les juridictions nationales.
38. Compte tenu du constat auquel la Cour est parvenue au paragraphe 36 ci-dessus concernant l'absence de motivation, par les juridictions nationales, de la condamnation du premier requérant comme responsable de l'article incriminé, la condamnation de la société requérante, en tant que partie civilement responsable, manque également de motivation, puisqu'elle était accessoire à celle du premier requérant.
39. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
40. Les requérants allèguent une atteinte injustifiée et disproportionnée à leur liberté d'expression tel que garanti par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
41. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
42. La Cour relève que, pour autant qu'il s'agit de la condamnation du premier requérant, ce grief est lié à celui examiné ci-dessus. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. S'agissant de l'absence de motivation, par les juridictions nationales, de la condamnation du premier requérant comme auteur de l'article incriminé, la Cour n'est pas en mesure de prendre position sur le fait si le requérant est ou non l'auteur de l'article incriminé, donc s'il a exercé ou non, par cet article, sa liberté d'expression.
Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 (paragraphe 39, ci‑dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 10 de la Convention, à l'égard du premier requérant (voir a contrario Yılmaz et Kılıç c. Turquie, no 68514/01, § 66, 17 juillet 2008).
44. En revanche, il n'a pas été contesté que l'article incriminé ait paru dans le journal édité par la société requérante. Dès lors, la Cour examinera le grief de cette dernière sous l'angle de l'article 10 de la Convention.
45. La Cour a déjà examiné sur le terrain de l'article 10 des condamnations au civil pour diffamation (par exemple, arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I ou Bergens Tidende et autres c. Norvège, du 2 mai 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-IV). La Cour examinera la présente affaire, à la lumière des principes bien établis en la matière rappelés dans l'arrêt Mihaiu c. Roumanie (no 42512/02, § 53-57, 4 novembre 2008).
46. La Cour note que les parties s'accordent à considérer que la décision du tribunal départemental de Bucarest du 12 février 2003 constitue une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression.
47. La Cour observe que la responsabilité civile délictuelle directe et celle pour le fait d'autrui sont régie par les articles 998-999 et 1000 § 3 du code civil. L'ingérence était dès lors « prévue par la loi » (voir Mihaiu précité, § 60).
48. Elle note ensuite que l'ingérence litigieuse poursuivait un but légitime au regard de l'article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation d'autrui, en l'occurrence celle de l'homme d'affaires R.D.
49. Il reste à examiner si l'ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique.
50. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l'ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004‑VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 51).
51. En l'espèce, la société requérante a été condamnée à la suite d'un article publié dans le journal qu'elle éditait. Cet article concernait l'implication alléguée de l'homme d'affaires R.D. dans la faillite d'une entreprise à laquelle l'état roumain avait octroyé un prêt d'un montant très important et notamment le fait qu'il aurait personnellement tiré profit de cette affaire, en se faisant construire une villa couteuse, qu'il aurait après revendue par peur de poursuites.
52. L'article incriminé portait sur un sujet d'intérêt général pour la collectivité, à savoir la gestion du patrimoine d'État, par l'octroi des prêts directs aux entreprises (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 48, CEDH 1999‑VI). Le tribunal a d'ailleurs estimé que l'article visait « des problèmes considérés alarmants pour la société » (voir le paragraphe 24 ci-dessus).
53. Le tribunal a condamné la société requérante à être tenue civilement responsable, en tant qu'employeur du premier requérant. Sa condamnation découlait donc de celle du requérant (voir le paragraphe 15, ci-dessus) et ne visait pas sa propre responsabilité en tant qu'éditrice du journal dans lequel l'article litigieux avait paru. Ce faisant, les tribunaux n'ont pas fourni une motivation suffisante à la condamnation litigieuse (voir les paragraphes 37-39).
54. En outre, la Cour remarque le montant particulièrement élevé des dommages-intérêts à payer, qui était d'environ trente fois le salaire moyen mensuel en Roumanie, à l'époque des faits, et qui dépassait trois fois le maximum de l'amende pénale prévue à l'époque pour l'infraction de diffamation (voir le paragraphe 26, ci-dessus). Une telle sanction met en cause le juste équilibre à ménager entre le droit de la société requérante à la liberté d'expression et les exigences de l'intérêt général de la société (voir mutatis mutandis l'affaire Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, CEDH 2004‑III).
Dans les circonstances particulières de la présente affaire et compte tenu de ses conclusions sous l'angle de l'article 41, ci-dessous, la Cour n'attache pas d'importance au fait que les dommages-intérêt aient effectivement été versées ou pas, comme l'indique le Gouvernement.
55. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 10 de la Convention, pour ce qui est de la deuxième requérante.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
56. Les requérants se plaignent sur le terrain de l'article 6 § 1 qu'en raison de la participation dans la procédure du procureur, qui est subordonné au pouvoir exécutif, le tribunal n'a pas été indépendant et impartial. Invoquant l'article 6 § 3, d), ils se plaignent que les témoins qu'ils ont proposés n'ont pas été entendus par le tribunal.
Les requérants se plaignent également de la durée excessive de la procédure pénale pour insulte et diffamation ayant débuté le 1er mars 1999 et pris fin le 12 février 2003.
57. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
59. Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cette fin. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6, concernant l'équité de la procédure qui s'est achevée par la décision du 12 février 2003 et de l'article 10, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à examiner séparément le grief tiré de l'article 10 de la Convention, pour ce qui est du premier requérant ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention pour ce qui est de la société requérante ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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