Résolution CM/ResDH(2009)86[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Antonetto contre Italie
(Requête no 15918/89, arrêt du 20 juillet 2000, définitif le 20 octobre 2000)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’atteinte aux droits de la requérante à un procès équitable ainsi qu’au respect de ses biens, en raison de la non-exécution de décisions judiciaires ordonnant la démolition d’un immeuble construit irrégulièrement sur le terrain voisin de la propriété de l’intéressée (violations de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe);
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à l’Associazione Culturale Italiana (A.C.I.), héritière de la requérante, décédée en 1993, et qui avait exprimé le désir de poursuivre la procédure devant la Cour, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)86
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Antonetto contre Italie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit de la requérante à un procès équitable en raison de la non-exécution par les autorités administratives, en particulier la municipalité de Turin, d’un arrêt du Conseil d’Etat du 17 octobre 1967 ordonnant la démolition totale ou partielle de l’immeuble construit irrégulièrement à côté de la maison de la requérante (violation de l’article 6, paragraphe 1). La municipalité a refusé de se conformer à l’arrêt pendant plus de quatorze ans à compter de la date de reconnaissance par l’Italie de la compétence de la Cour pour les recours individuels (1er août 1973) et ce en dépit de cinq ordonnances en exécution ordonnant cette démolition.
L’affaire concerne, en outre, l’atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens en raison du refus par les autorités administratives, en l’absence de toute base légale jusqu’en 1988 (date à laquelle la loi no 68 a régularisé les abus en matière de construction), d’exécuter les décisions judiciaires leur ordonnant de procéder à la démolition au motif que l’immeuble litigieux l’avait privée de lumière naturelle et de la vue qu’elle avait auparavant (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
100 000 000 ITL
15 000 000 ITL
24 352 000 ITL
139 352 000 ITL
Payé le 07/05/2001 (l’héritière de la requérante s’est désistée du paiement des intérêts)
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé à l’Associazione Culturale Italiana (A.C.I.) héritière de la requérante, décédée en 1993, une satisfaction équitable couvrant les préjudices moral et matériel.
II.Mesures générales
1) Indemnisation : la jurisprudence italienne, en application des règles générales du Code Civil (article 2043), a progressivement affirmé que la réparation par voie d’indemnisation représente une garantie minimale, lorsque le préjudice subi porte sur un intérêt protégé par la Constitution. Tel est le cas du droit à l’exécution d’un titre judiciaire (article 24 de la Constitution), la possibilité d’agir en justice s’étendant jusqu’à la mise en œuvre des décisions judiciaires, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne. Depuis 1999, la Cour de cassation a reconnu explicitement le droit à indemnisation en cas d’actions administratives illégales (arrêt no 500 de 1999). En 2000, la loi no 205 a codifié ce principe qui est applicable en cas de retards déraisonnables dans l’exécution des décisions judiciaires.
2) Responsabilité des fonctionnaires: les développements jurisprudentiels précités en matière de responsabilité de l’Etat renforcent les dispositions, déjà existantes à l’époque des faits, en matière de responsabilité des fonctionnaires. En effet dans les cas les plus graves, en vertu de l’article 328 du code pénal italien, les fonctionnaires concernés peuvent être poursuivis s’ils refusent d’accomplir les actes qu’ils sont chargés d’exécuter.
3) Publication : L’arrêt a été publié dans la base de données de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (www.I). Ce site Internet est largement utilisé par tous les praticiens du droit en Italie, fonctionnaires, avocats, procureurs et juges. L’arrêt a également fait l’objet de séminaires.
III.Conclusions du gouvernement
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle ne s’avère nécessaire dans cette affaire, en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée par le Cour européenne, que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy