TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ANTONINI c. ITALIE
(Requête n° 46993/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Antonini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Claudio et Arnaldo Antonini (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46993/99. Les requérants sont représentés par Me E. Baroni, avocate à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 30 juillet 1979, les requérants et M. F.A. assignèrent Mme M.G. et Mme O.G. devant le tribunal de Rimini afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4. La mise en état de l’affaire commença le 20 février 1980. Des huit audiences fixées entre le 7 mai 1980 et le 5 mars 1982, deux furent reportées d’office, dont une en raison de la mutation du juge, cinq concernèrent le dépôt de mémoires ou de documents et une l’admission de témoins. Le 19 avril 1982, les parties demandèrent l’admission de plusieurs moyens de preuve et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 21 avril 1982, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le juge admit l’audition des parties et de témoins, ordonna aux parties de déposer certains documents et fixa l’audience suivante au 14 juin 1982.
5. Toutefois, à la demande des défenderesses, par une décision du 10 juin 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1982, le tribunal révoqua l’ordonnance quant à l’admission de certains moyens de preuve et ajourna l’affaire au 11 octobre 1982. Cette audience fut reportée deux fois d’office jusqu’au 3 octobre 1983. Des onze audiences fixées entre le 3 octobre 1983 et le 25 juin 1986, huit concernèrent l’audition des parties ou de témoins, une fut renvoyée d’office et une car l’une des défenderesses était malade. Le 25 mars 1987, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 11 novembre 1987. Des neuf audiences fixées entre le 5 avril 1988 et le 2 décembre 1992, trois furent reportées d’office, une le fut à la demande des parties et trois furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport.
6. Entre-temps, le 16 mars 1991, M. F.A. décéda. Toutefois, le juge ne fut pas informé du décès.
7. La présentation des conclusions eut lieu le 30 juin 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 novembre 1995, toutefois elle ne se tint que le 20 février 1997 suite à deux renvois d’office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande des requérants et de M. F.A.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 30 juillet 1979 et s’est terminée le 26 mai 1997.
11. Elle a donc duré presque dix-sept ans et dix mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Les requérants réclament chacun 10 556 973 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel, dans la mesure où ils n’ont pas pu récupérer la somme qui leur a été reconnue par le tribunal car Mme M.G. vit dans un état d’indigence, et 60 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer globalement à chaque requérant 56 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
17. Les requérants demandent également 11 398 440 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 56 000 000 (cinquante-six millions) lires italiennes pour dommage matériel et moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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