CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ANTONINA KUCHERENKO c. UKRAINE
(Requête no 45092/04)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Antonina Kucherenko c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45092/04) dirigée contre l'Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Antonina Leonidovna Kucherenko (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 15 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1969 et réside à Makeevka.
5. Le 25 mai 1999, lors de la vente aux enchères sous contrôle d'huissier, la requérante acquit une maison appartenant à N.
6. Par une décision du 27 mai 1999, le tribunal homologua le contrat de vente. Le 2 juin 1999, un notaire délivra à la requérante un titre de propriété sur la maison. Entre septembre 1999 et avril 2000, la requérante effectua plusieurs travaux dans la maison.
7. Par une décision du 27 février 2001, le tribunal de première instance déclara la nullité de la vente aux enchères et du titre de propriété au motif que ladite vente avait été effectuée par le service des huissiers de l'Etat en violation du code de procédure civile.
8. A une date non-spécifiée, la requérante assigna le service des huissiers de l'Etat et N. en vue de se faire rembourser le prix de la maison et des travaux. Elle demanda également une compensation pécuniaire pour le dommage moral subi. Par un jugement du 9 janvier 2003, le tribunal de première instance ordonna au service des huissiers de l'Etat d'arrondissement Chervonogvardeyskiy à Makeevka et à N. de payer au profit de la requérante, respectivement, un montant de 18843,40 UAH[1] et 3008, 20 UAH [2]à ces titres.
9. Par une lettre du 27 janvier 2005, le service des huissiers de l'Etat de la région de Donetsk informa l'intéressé de l'impossibilité de saisir les biens du service des huissiers débiteur en se référant à la loi de l'Ukraine no 2864‑III « Sur l'introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l'Etat, pour rembourser des dettes.
10. A une date non-spécifiée, l'huissier demanda auprès du tribunal de première instance de remplacer le débiteur actuel par le Trésor Public arguant du fait, qu'en vertu de l'article 11 de la loi sur le service des huissiers de l'Etat, tout dommage causé par ce service dans le cadre de l'exercice de ses fonctions devait être réparé aux frais de l'Etat. Par une décision du 4 mars 2005, le tribunal de première instance rejeta la demande de l'huissier.
11. Le 22 juin 2005, le titre exécutoire fut restitué à la requérante en raison du manque de biens en possession du département débiteur.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine, no 67534/01, §§ 16-18, 27 juillet 2004 et Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 18, 26 avril 2005)
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
13. La Cour note qu'après la communication de la requête au Gouvernement, la requérante a introduit, par une lettre du 27 avril 2006, des nouveaux griefs portant sur la non-exécution d'un jugement du 24 février 2005 lui allouant un certain montant à titre de compensation liée à la non-exécution du jugement du 9 janvier 2003.
14. La Cour rappelle qu'elle a compétence, dans l'intérêt de l'économie de la procédure, pour connaître de faits ultérieurs s'ils constituent le prolongement de ceux auxquels ont trait les griefs communiqués (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 28-29, § 56).
15. Toutefois, la Cour constate que même si le jugement du 24 février 2005 était rendu en lien avec la non-exécution prolongée du jugement du 9 janvier 2003, la requérante n'a révélé son existence qu'un an et deux mois après son prononcé et quatre mois après la communication de la requête au Gouvernement.
16. Partant, la Cour se bornera à examiner les griefs initiaux relatifs à la non-exécution du jugement du 9 janvier 2003.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
17. La requérante allègue que la non-exécution du jugement du 9 janvier 2003 pour autant qu'elle concerne le service des huissiers de l'Etat, s'analyse, en substance, en une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La requérante maintient ses griefs.
20. Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations.
21. La Cour rappelle tout d'abord qu'un organisme d'Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 43, 27 juillet 2004 Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004). Dès lors, en s'abstenant pendant près de trois ans et huit mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judicaire définitive rendue en l'espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
22. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'article 6 § 1 a été méconnu en l'espèce.
23. Eu égard au constat de violation de l'article 6 § 1, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 (voir, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. La requérante réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
26. Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations.
27. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 1 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus.
B. Frais et dépens
28. La requérante n'a formulé aucune demande à cet égard.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief de la requérante sous l'angle de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1]. 3 200 euros environ
[2]. 511 euros environ
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