TROISIÈME SECTION
AFFAIRE Antonio NARDONE c. ITALIE
(Requête n° 44428/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Antonio Nardone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonio Nardone (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44428/98. Le requérant est représenté par Me M. Troiani, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 30 mai 1987, le requérant, salarié de la société anonyme F., s’adressa au juge d’instance de Milan, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement de 764 509 676 lires italiennes à titre de provision.
5. La mise en état de l’affaire commença le 19 novembre 1987. Des douze audiences fixées entre le 8 janvier 1988 et le 12 novembre 1990, une fut reportée d'office, deux furent consacrées à l'audition de témoins, deux furent consacrées à la nomination et au serment de l'expert, six furent reportées car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe l'expertise et une le fut pour permettre aux parties d'examiner l'expertise qui avait été entre-temps déposée. Le 23 avril 1991, le requérant demanda l'admission de témoins et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance hors audience, le juge rejeta ladite demande. Le 20 mai 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. Les débats eurent lieu le 17 septembre 1991.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 octobre 1991, le juge rejeta la demande du requérant et le condamna à payer à la partie défenderesse la somme de 1 690 000 lire italiennes.
7. Le 13 octobre 1992, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Milan. Le 15 octobre 1992, le président du tribunal fixa l’audience de plaidoiries au 21 septembre 1993. Toutefois, cette audience se tint le 8 avril 1994. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1994, le tribunal confirma le jugement de première instance. Dans ses attendus, il qualifia de complexe l'expertise qui eut lieu en première instance.
8. Le 15 mai 1995, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 24 octobre 1996 et, par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 30 mai 1987 et s’est terminée le 15 janvier 1997.
12. Elle a donc duré plus de neuf ans et sept mois pour trois instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame 38 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. Le requérant demande également 9 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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