Résolution CM/ResDH(2010)161[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Aoulmi contre France
(Requête no 50278/99, arrêt du 17 janvier 2006, définitif le 17 avril 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit de recours individuel du requérant en raison du non-respect des mesures provisoires indiquées par la Cour en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour dans le contexte de l’expulsion du requérant, un étranger (violation de l’article 34) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)161
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Aoulmi contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une entrave à l’exercice efficace du droit de recours individuel du requérant (violation de l’article 34).
En 1999, saisie d’une requête concernant des allégations de violation des articles 3 et 8 en cas d’expulsion du requérant vers l’Algérie, la Cour a indiqué à l’Etat défendeur des mesures provisoires au titre de l’article 39 du règlement de la Cour, en l’occurrence qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant avant que la chambre compétente n’ait examiné l’affaire. L’Etat défendeur ne s’y est pas conformé. Dans ces conditions, la Cour européenne a estimé que le renvoi du requérant vers l’Algérie avait gêné l’examen de ses griefs et, en fin de compte, avait empêché la Cour européenne de le protéger en cas de besoin des violations potentielles de la Convention.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
7 000 EUR
5 000 EUR
12 000 EUR
Payé le 15/11/2006
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a alloué au requérant une satisfaction équitable pour le dommage moral subi.
La Cour a cependant rejeté les griefs du requérant tirés des articles 3 et 8. Le requérant soutenait que son éloignement vers l’Algérie lui ferait courir des risques au titre de l’article 3, d’une part, en raison de l’indisponibilité du traitement nécessité par son hépatite en Algérie, où il n’aurait aucune couverture sociale, et d’autre part, en raison des activités de harki de son père qui lui faisaient craindre des représailles des islamistes. Bien que consciente qu’il souffrait d’une maladie sérieuse, la Cour a toutefois conclu qu’à la lumière des éléments dont elle disposait au moment où elle examinait l’affaire, et notamment des informations les plus récentes sur la santé du requérant, elle n’estimait pas qu’il existait un risque suffisamment réel pour que son renvoi en Algérie soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 de la Convention. Quant aux arguments du requérant tirés à la fois de l’histoire de sa famille et de la situation en Algérie, la Cour a estimé que ces éléments impliquaient des répercussions trop lointaines pour permettre de conclure que l’intéressé, qui n’est jamais allé en Algérie et n’a pas suggéré avoir eu personnellement des activités politiques aurait, à ce titre, couru un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3.
Enfin, quant aux allégations du requérant tirées de l’article 8, la Cour a conclu que, malgré l’intensité des liens personnels du requérant avec la France, la cour d’appel de Lyon pouvait légitimement considérer, du fait du comportement du requérant et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, que lui infliger une mesure d’interdiction du territoire définitive était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. La mesure d’éloignement était, dès lors, proportionnée aux buts poursuivis.
La Cour ayant conclu à la non-violation des articles 3 et 8, aucune mesure individuelle ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
Les autorités ont indiqué avoir pris la mesure de l’importance attachée par la Cour au respect des mesures provisoires qu’elle édicte, dès le prononcé de l’arrêt Mamatkulov et Askarov contre la Turquie (nos de requêtes 46827/99 et 46951/99, arrêt du 04/02/2005). Elles ont précisé que les faits de l’affaire Aoulmi étaient antérieurs à cet arrêt de principe et que depuis, le Gouvernement de la France avait déféré à toutes les demandes de la Cour visant à surseoir à l’exécution des mesures prises à l’encontre de requérants.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié (accompagné d’un commentaire se référant également à l’arrêt Mamatkulov et Askarov) dans une revue d’information juridique du Ministère de l’Intérieur (mai/juin 2006). Cette revue est diffusée via le site intranet du ministère qui est accessible à l’ensemble des agents du ministère et aux préfectures. L’arrêt a également été diffusé aux autorités concernées.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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