QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE APANASEWICZ c. POLOGNE
(Requête no 6854/07)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2011
DÉFINITIF
03/08//2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Apanasewicz c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Sverre Erik Jebens,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6854/07) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Helena Apanasewicz (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 janvier 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Matyaszczyk, avocat à Leszno. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaint en premier lieu sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention du défaut d’exécution effective d’un jugement définitif rendu en 2001, sommant le propriétaire de l’usine de production de béton érigée sur un terrain adjacent à sa propriété de mettre fin à son activité.
La requérante se plaint en second lieu de la longueur de la procédure civile à l’issue de laquelle ledit jugement a été prononcé.
En dernier lieu, la requérante se plaint du non-respect par les autorités de leur obligation positive prévue par l’article 8 de la Convention, consistant à lui fournir protection contre l’ingérence continue dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, consécutive à l’activité de son voisin.
4. Le 14 novembre 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante, née en 1934, réside à Gostyń, ville d’environ 20 000 habitants. Elle vit dans une maison sise dans une zone résidentielle de cette ville.
En 1988, le propriétaire de la parcelle de terrain directement adjacente à la propriété de la requérante érigea sur son terrain une usine de production de béton. Aussitôt, il démarra son exploitation. Au fil du temps, les installations de l’usine furent progressivement étendues.
A. La procédure civile engagée par la requérante pour faire cesser le trouble de voisinage
6. En 1989, la requérante engagea auprès du tribunal de district de Gostyń une action tendant à la protection de sa propriété contre le trouble causé par le fonctionnement de l’usine. Elle soutint que les nuisances provoquées par les machines de l’usine et les poids lourds transportant les matières nécessaires à la production du béton étaient difficiles à supporter. Sa propriété était constamment polluée par des substances poussiéreuses nocives, émises par l’usine. La requérante fit valoir que, du fait du fonctionnement de l’usine, sa santé s’était dégradée sous forme d’irritations cutanées, de problèmes respiratoires et de conjonctivite (zapalenie spojówek). En outre, la pollution avait rendu non comestibles les fruits et légumes de ses récoltes. Au cours de la procédure la requérante modifia sa demande en ce qu’elle sollicita l’arrêt total des activités de l’usine ; elle fonda ses prétentions sur les dispositions du code civil relatives à la protection contre les troubles de voisinage, ainsi que sur la loi sur la protection de l’environnement.
7. Par un jugement du 14 novembre 1997, le tribunal de district de Gostyń accueillit l’action de la requérante et ordonna au propriétaire de l’usine de s’abstenir de la troubler dans la jouissance paisible de sa propriété. Le tribunal lui enjoignit en particulier de réduire les nuisances émises par l’usine de manière à ce qu’elles ne dépassent plus les seuils autorisés. Le tribunal souligna que l’affectation de la zone dans laquelle les propriétés des parties étaient sises était essentiellement résidentielle ; dans ce contexte, il considéra qu’au vu de l’intensité des nuisances résultant de l’activité de l’usine, la requérante avait subi un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage (zakłócenia ponad przeciętną miarę). Le tribunal nota en se référant à l’avis d’expertise que les nuisances engendrées par les machines et les camions transportant le béton étaient très gênantes pour la requérante, d’autant plus que leur taux était supérieur aux seuils considérés comme normaux. Le tribunal releva en outre un phénomène observé par l’expert sur les lieux et qualifié de « pollution secondaire » (zanieczyszczenie wtórne) ; celui-ci résultait de la profusion des poussières émises par les machines et moyens de transport du béton et était particulièrement problématique car, selon l’expert, il était insusceptible d’être réduit, même en cas d’adoption des mesures spécifiques de protection contre la pollution. Le tribunal observa également que, selon un dermatologue auditionné durant la procédure, l’implantation de l’usine dans le voisinage direct des propriétés résidentielles était gênante pour les habitants et potentiellement préjudiciable pour leur santé. Dans ce contexte, le tribunal nota la détérioration de l’état de santé de la requérante postérieurement à l’installation de l’usine. Il releva également que la possibilité pour elle d’exploiter la partie de sa propriété destinée à la culture des fruits et légumes était désormais très restreinte.
8. L’adversaire de la requérante fit appel.
9. Le 21 juillet 1998, le tribunal régional de Poznań annula le jugement du tribunal de district et renvoya l’affaire pour reconsidération, estimant que son dispositif était formulé d’une façon qui le rendait inexécutoire, et qu’en outre il était fondé sur une expertise non mise à jour.
10. Par un jugement du 24 octobre 2000, le tribunal de district de Gostyń rejeta la demande de la requérante. En se fondant sur les avis d’expertise il observa que, grâce aux aménagements réalisés par le propriétaire de l’usine, son impact environnemental avait diminué et était désormais conforme à la législation sur la protection de l’environnement. En outre, le trouble causé à la requérante n’excédait pas la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage.
11. La requérante fit appel.
12. Par un jugement du 3 juillet 2001, le tribunal régional de Poznań accueillit le recours et modifia le jugement du tribunal de district en ce qu’il ordonna l’arrêt de l’ensemble des prestations en rapport avec l’exploitation de l’usine, notamment celles liées à la production et au commerce du béton.
13. Tout d’abord, le tribunal critiqua le manque de fiabilité et d’objectivité des avis d’expertise sur lesquels s’était fondé le tribunal de première instance. Il nota que la juridiction de première instance n’avait pas tenu compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire. En particulier, elle n’avait pas accordé l’importance requise au caractère irrégulier des installations de l’usine. Or, ce fait, relevé à plusieurs reprises par les autorités et juridictions administratives, notamment celles ayant prononcé la démolition des installations de l’usine (voir paragraphe 29 ci-dessous), faisait transparaître que l’exploitation continue de l’usine portait atteinte aux intérêts légitimes de la requérante.
14. Le tribunal régional observa qu’au vu de l’envergure des activités menées par le voisin de la requérante sur le terrain directement adjacent à son domicile, celle-ci avait été troublée dans la jouissance paisible de sa propriété d’une manière excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, au sens de l’article 144 du code civil. Le propriétaire de l’usine n’avait pas mis en place de zone tampon susceptible de protéger la propriété de la requérante des effets nocifs des émissions de poussières et de carbures. Compte tenu de l’ampleur des activités de l’usine et de la proximité des deux propriétés, même des investissements considérables de la part de son propriétaire pour réduire les émissions de poussières étaient insusceptibles de rendre la situation conforme aux normes en vigueur.
15. Le tribunal observa que le trouble subi par la requérante n’était pas en rapport avec l’affectation attribuée aux propriétés par le plan local d’urbanisme. En effet, jusqu’en 1994, le terrain sur lequel était implantée l’usine était considéré comme agricole ; en outre, le plan d’urbanisme actuel qualifiait la zone de résidentielle. De fait, sauf l’usine concernée, aucun autre établissement de nature commerciale ou industrielle n’était implanté alentour.
16. S’agissant des nuisances sonores, le tribunal releva en se fondant sur des donnés techniques qu’en fonction de son intensité, le bruit pouvait être qualifié de fort (40 à 60 décibels (dB)), de très fort (60 à 80 dB) ou d’assourdissant (ogłuszający) (80 à 100 dB). Le tribunal nota dans ce contexte que les relevés sonométriques du bruit émis par l’usine, effectués dans les différents endroits situés à la limite entre les propriétés des parties, indiquaient que le bruit auquel la requérante était exposée atteignait le niveau de 83,6 à 97,9 dB, soit le seuil supérieur du bruit assourdissant. Le tribunal souligna qu’en l’espèce, ce bruit était d’autant plus difficile à supporter qu’il était occasionné par des mouvements soudains des machines employées dans la production du béton ; il générait un stress supplémentaire, susceptible de nuire à la santé de la requérante. Le tribunal nota que le niveau du bruit perçu comme désagréable (dokuczliwy) par les humains se situait à la hauteur de 55 dB. Il releva également que l’usine fonctionnait quotidiennement pendant au moins huit heures ; néanmoins, lors des saisons où les températures extérieures étaient supérieures à 0oC, soit durant la majeure partie de l’année, les horaires de fonctionnement de l’usine étaient souvent considérablement prolongés.
17. Le 30 novembre 2001, le jugement du tribunal régional devint définitif et exécutoire.
B. La procédure visant à l’exécution du jugement du 3 juillet 2001
18. Etant donné qu’après l’adoption du jugement du 3 juillet 2001 le voisin poursuivit l’exploitation de l’usine, le 29 janvier 2002, la requérante sollicita l’ouverture d’une procédure d’exécution.
19. Par une ordonnance du 13 février 2002, le tribunal de district de Gostyń infligea au débiteur de l’obligation une amende de 1 000 zlotys, décision confirmée en appel le 2 juillet 2002 par le tribunal régional de Poznań.
20. Cette mesure n’ayant pas porté à conséquence, le 7 février 2003, la requérante pria le tribunal de punir le débiteur de l’obligation d’une amende supplémentaire. Le 10 mars 2003, le tribunal de district rejeta sa demande, au motif que les éléments versés par le débiteur faisaient transparaître qu’il avait cessé son activité. Le 5 septembre 2003, le tribunal régional de Poznań modifia l’ordonnance du tribunal de district, en ce qu’il infligea au propriétaire de l’usine une nouvelle amende à convertir en une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix jours d’emprisonnement.
21. Le 31 mai 2004, la requérante formula une nouvelle demande similaire aux précédentes, qui fut accueillie le 23 septembre 2004. Cependant, le 11 mars 2005, cette décision fut annulée par le tribunal régional de Poznań et le dossier renvoyé pour reconsidération.
22. Le 16 mai 2005, la requérante engagea, sur le fondement de la loi de 2004, une action tendant à constater la durée excessive de la procédure d’exécution. Elle imputa aux tribunaux le long délai d’examen de ses demandes tendant à punir le débiteur d’une amende pour défaut d’exécution. La requérante fit valoir que les demandes de cette nature, examinées dans le cadre d’une procédure simplifiée, étaient censées être traitées à bref délai. Or, la procédure relative à sa dernière demande était pendante depuis plus de neuf mois. La requérante releva que ses démarches juridiques, tendant à faire stopper les nuisances engendrées par l’activité de son voisin, avaient commencé environ seize années plus tôt. Pour son préjudice subi du fait de ce délai, la requérante sollicita une indemnité de 4 000 zlotys (environ 1 000 euros (EUR)).
23. Le 25 juillet 2005, le tribunal régional se prononça sur le recours de la requérante. Il se limita à examiner la seule phase de la procédure postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 2004, et, dans cette mesure, releva l’absence d’activité juridictionnelle entre le 29 septembre 2004 et le 13 janvier 2005 ainsi que le retard injustifié d’environ trois mois et demi s’étant produit à l’occasion de l’établissement de la motivation de l’une des décisions prononcées. Le tribunal constata le dépassement d’un délai raisonnable et indemnisa l’intéressée à hauteur de 200 zlotys (environ 50 EUR).
24. La procédure d’exécution se poursuivit.
25. Le 28 décembre 2005, une nouvelle amende de 1 000 zlotys fut infligée au débiteur de l’obligation par le tribunal de district de Gostyń.
26. Le 21 mars 2006, la requérante pria le tribunal de district de punir le propriétaire de l’usine d’une amende plus élevée que les précédentes, en l’occurrence 20 000 zlotys (environ 5 000 EUR). Sa demande, accueillie en première instance, fut rejetée le 3 octobre 2006 en appel pour vice de forme.
27. Le 28 novembre 2006, la requérante réitéra sa demande. Le 1er février 2007, le tribunal régional l’accueillit et infligea au débiteur une amende de 20 000 zlotys à convertir en une peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement. Le 17 avril 2007, le tribunal régional confirma cette décision.
28. Le 19 octobre 2009, la requérante introduisit une nouvelle demande tendant à punir le débiteur d’une amende de 77 000 zlotys. Elle releva que les astreintes infligées au débiteur antérieurement n’avaient pas porté à conséquence, vu que l’usine continuait à fonctionner, au mépris des décisions de justice rendues. Le 17 mars 2010, une visite du site de l’usine fut effectuée par le tribunal. Il ressort des derniers éléments versés au dossier que par une ordonnance du 28 juillet 2010, le tribunal de district de Gostyń abandonna la procédure (umorzył postępowanie) après que la requérante eût retiré sa demande. Il en ressort également que par une ordonnance prononcée le même jour, le tribunal de district de Gostyń décida de ne plus poursuivre la procédure engagée entretemps par le débiteur de l’obligation en vue de faire déclarer inexécutoire le jugement du 3 juillet 2001 (pozbawienie tytułu wykonalności), au motif que le demandeur avait retiré sa demande.
C. La procédure administrative tendant à la démolition de l’usine
29. Par une décision prononcée le 27 septembre 2000 à l’issue d’une procédure ouverte en 1992, l’inspecteur des constructions du district de Gostyń ordonna la démolition de l’usine au motif qu’elle avait été érigée sans autorisation et donc illégalement. L’inspecteur observa que l’usine n’aurait pas dû être implantée sur le site dont l’affectation, agricole et résidentielle, était incompatible avec les constructions de cette nature. L’inspecteur estima toutefois en se référant à l’étude de l’impact environnemental de l’usine réalisée en 1995 que le fonctionnement de l’usine n’avait pas provoqué de détérioration de l’environnement naturel ou de la santé des habitants qui aurait été incompatible avec les normes en matière de protection de l’environnement. Cette décision fut confirmée le 28 novembre 2000 par l’inspecteur régional.
30. Le 10 septembre 2001, suite à la demande formulée par le propriétaire de l’usine, l’inspecteur de district décida de suspendre, pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 août 2006, la démolition de l’usine, au motif que sa fermeture immédiate aurait été préjudiciable pour l’économie locale, en ce qu’elle pouvait conduire à la suppression des emplois. L’inspecteur autorisa le propriétaire de l’usine à poursuivre son exploitation selon le mode habituel durant la période indiquée tout en précisant qu’à l’expiration de celle-ci, l’usine devrait être transférée dans un autre endroit de manière à ce qu’une situation conforme au plan local d’urbanisme soit rétablie. Il ressort du dossier que la demande du propriétaire de l’usine avait été soutenue par les autorités locales, celles-ci s’étant d’ailleurs proposées pour épauler les démarches censées faciliter le transfèrement ultérieur de l’établissement.
31. Le 19 octobre 2001, l’inspecteur régional annula la décision du 10 septembre 2001 et refusa de suspendre la démolition de l’usine. Cette décision fut annulée à une date non précisée par le tribunal administratif, qui renvoya le dossier pour reconsidération.
32. Le 30 juin 2004, l’inspecteur régional confirma la suspension de la démolition de l’usine pour la durée initialement prévue.
33. Le 18 décembre 2006, suite à l’expiration de la période de suspension de la procédure d’exécution, l’inspecteur de district adressa un rappel au propriétaire de l’usine et l’invita à se conformer, dans les meilleurs délais, à l’obligation de la démolir, conformément à la décision du 27 septembre 2000.
34. Le 24 janvier 2007, la requérante demanda à l’inspecteur de procéder à l’exécution de l’ordre de démolition et, en cas de défaut d’exécution, d’infliger une amende au propriétaire de l’usine.
35. Le 16 février 2007, l’inspecteur reprit l’exécution. Le 18 juillet 2007, il somma le débiteur de l’obligation de s’exécuter dans le délai de trente jours assortie, en cas de défaut d’exécution, d’une amende de 5 000 zlotys.
36. Le 26 avril 2007, l’inspecteur décida d’abandonner l’exécution, au motif que celle-ci était sans objet, le débiteur de l’obligation ayant cédé sa propriété à une tierce personne (en l’occurrence à sa fille). Sur recours hiérarchique de la requérante, à une date non précisée l’inspecteur régional annula cette décision et renvoya le dossier pour reconsidération. Suite au recours contentieux subséquent du débiteur de l’obligation, la décision de l’inspecteur régional fut à son tour annulée par le tribunal administratif et le dossier renvoyé pour reconsidération.
37. Le 18 juillet 2007, l’inspecteur de district invita le débiteur à s’exécuter dans le délai de trente jours ; il lui infligea parallèlement une amende de 5 000 zlotys. Le débiteur forma un recours hiérarchique.
38. Le 29 janvier 2008, l’inspecteur régional annula la décision du 26 avril 2007 et renvoya le dossier pour reconsidération, en observant que malgré la cession du terrain par le débiteur initial de l’obligation à exécuter, cette dernière était en vigueur.
39. Le 1er juillet 2008, l’inspecteur régional annula la décision de l’inspecteur de district du 18 juillet 2007 et renvoya le dossier pour reconsidération, au motif que le montant de l’amende à infliger au débiteur de l’obligation n’avait pas été suffisamment justifié.
40. D’après les informations versées au dossier par la requérante en novembre 2010, la procédure tendant à l’exécution de l’ordre de démolition de l’usine n’est toujours pas achevée.
D. Les autres procédures en rapport avec l’affaire
41. Il ressort du dossier qu’en 2007, le propriétaire de l’usine entama les travaux pour pouvoir étendre son activité sur des parcelles de terrain avoisinantes ; ces travaux consistaient à construire un bâtiment administratif, deux installations de bétonnage, un dépôt de granulats et une tation de lavage des camions destinés au transport du béton.
42. Dans la mesure où il s’était avéré que les travaux étaient conduits sans les autorisations requises, les autorités administratives engagèrent une procédure à l’issue de laquelle, par une décision prononcée le 16 août 2007, le propriétaire de l’usine s’était vu enjoindre de démolir les nouvelles installations. Cette décision fut confirmée le 16 octobre 2007 par l’inspecteur régional. Sur recours du propriétaire de l’usine, le 4 juillet 2008, le tribunal administratif de Poznań annula les décisions concernées, considérant que la question de l’opportunité de procéder à la régularisation des travaux effectués sans autorisation n’avait pas été suffisamment examinée. Le 17 septembre 2008, la requérante fut informée que la procédure administrative en ce sens serait poursuivie par les autorités.
43. Le 22 octobre 2008, les autorités sommèrent le propriétaire de l’usine de présenter, dans le délai de deux mois, une décision déterminant les conditions en matière de protection de l’environnement à observer dans la conduite de son projet (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji). Il ressort du dossier qu’une telle décision fut délivrée le 29 octobre 2008 par le maire de Gostyń. Malgré un recours de la requérante, l’autorité administrative d’appel (samorządowe kolegium odwoławcze) la confirma le 7 janvier 2009, en relevant de surcroît que la requérante n’avait pas d’intérêt légitime à se constituer partie à la procédure. L’autorité concernée observa qu’en novembre 2007, la requérante avait cédé sa propriété aux membres de sa famille en échange d’une rente viagère et d’un droit de loger à vie dans sa maison actuelle (umowa dożywocia) et qu’en tout état de cause, selon l’expertise réalisée par la mairie de Gostyń, le projet du voisin n’allait pas affecter sa propriété de manière contraire aux normes en vigueur.
44. Le 9 février 2009, la requérante porta plainte auprès du tribunal administratif de Poznań. Dans son recours elle rappela que ni le jugement du 3 juillet 2001, ordonnant l’arrêt des activités de l’usine, au motif qu’elles portaient atteinte à ses intérêts légitimes, ni la décision administrative du 27 septembre 2000, ordonnant la démolition de l’usine, n’avaient été appliqués par les autorités. Non seulement son voisin ne s’était pas conformé à ces décisions contraignantes mais encore il avait procédé récemment – illégalement – à une large extension de son activité initiale. La requérante expliqua qu’elle n’était pas parvenue à vendre sa propriété, dont la valeur avait fortement baissé du fait de la pollution et des nuisances provoquées par l’usine. Au vu de son âge avancé, elle avait été contrainte de la donner à ses proches en échange du droit de loger à vie dans sa maison actuelle. La requérante fit valoir que ces éléments attestaient suffisamment de son intérêt à participer à la procédure. Elle indiqua que les niveaux de nuisances de l’usine autorisés dans la décision du maire du 29 octobre 2008 étaient supérieurs aux seuils maximaux prévus dans la législation pertinente communément applicable constituée par les ordonnances du ministre de l’Environnement. Bien qu’il eût été probable qu’au vu de l’envergure des travaux d’extension de l’usine déjà réalisés, les taux indiqués dans la décision du maire de Gostyń se trouveraient rapidement dépassés, les autorités n’avaient envisagé aucune mesure susceptible de permettre d’évaluer dans le futur l’évolution des nuisances et de mesurer l’impact environnemental de l’usine.
45. Il ressort du dossier que le 9 avril 2009, le propriétaire de l’usine fut sommé par les autorités administratives de fournir, dans le délai d’un mois, une décision définissant les conditions à observer en matière de protection de l’environnement lors de la conduite de son projet.
46. Le 27 décembre 2006, à l’issue d’une plainte portée par la requérante, le parquet de district de Gostyń déposa auprès du tribunal de district de Gostyń un acte d’accusation contre le propriétaire de l’usine pour refus de se conformer à une décision de justice définitive. Le 7 février 2007, le tribunal de district prononça un non-lieu, au motif que le parquet avait fondé l’accusation sur des dispositions légales inadéquates. Il ressort également du dossier que la requérante fut exclue par les autorités de cette procédure, au motif qu’elle n’était pas « directement » lésée par les actes de l’accusé.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
47. Le code de procédure civile prévoit différentes mesures d’exécution, dont la nature dépend de celle de l’obligation à exécuter. Lorsque l’obligation consiste en une abstention du débiteur (obligation « de ne pas faire »), le code prévoit essentiellement qu’à la demande du créancier, un tribunal peut infliger au débiteur une amende. Le montant total des amendes (qui sont acquittées au profit du Trésor public) infligées dans le cadre d’une même affaire ne peut excéder 100 000 zlotys. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent comme suit :
Article 1051
« 1. Lorsque l’obligation à faire exécuter consiste soit en une chose à ne pas faire soit à ne pas entraver l’activité du créancier, le tribunal de la compétence duquel relève le débiteur de l’obligation, saisi d’une demande du créancier, après avoir entendu les parties et constaté que le débiteur s’est comporté au mépris de son obligation, inflige à ce dernier une amende (...).
2. De surcroît, à la demande du créancier de l’obligation, le tribunal peut sommer le débiteur de l’obligation d’apporter un gage de la réparation des dommages que le créancier pourrait subir si le débiteur continuait à se comporter au mépris de son obligation. Dans sa décision, le tribunal peut déterminer le montant de la garantie à apporter ainsi que la période pendant laquelle il convient de la maintenir en vigueur.
(...) »
Article 1052
« 1. Le montant de l’amende pouvant être infligée dans une seule et même décision ne peut être supérieur à 1 000 zlotys, sauf si une troisième amende consécutive est restée sans effet. Le montant total des amendes infligées dans le cadre de la même affaire ne peut être supérieur à 100 000 zlotys (...). »
Article 1053
« 1. Lorsqu’il inflige une amende le tribunal précise si, en cas de défaut de paiement, celle-ci est à convertir en une mesure privative de liberté, un jour d’emprisonnement équivalant à une somme entre 5 et 150 zlotys. La durée totale d’emprisonnement dans la même affaire ne peut être supérieure à six mois (...).
(...) »
48. La loi sur l’exécution en matière administrative (Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji) prévoit les mesures d’exécution des obligations imposées en vertu des décisions administratives. S’agissant des obligations de nature non pécuniaire, la loi prévoit les mesures d’exécution suivantes : l’astreinte administrative en cas de défaut d’exécution, l’exécution en nature à la place et aux frais du débiteur, la saisie d’un bien immobilier, le recours à la contrainte pour forcer le débiteur à s’exécuter.
L’article 121 de la loi prévoit qu’une astreinte peut être infligée au débiteur à une ou plusieurs reprises ; les astreintes successives peuvent être du même montant que l’astreinte initiale ou d’un montant majoré. Le montant d’une seule astreinte ne peut être supérieur à 5 000 zlotys ; celui de la totalité des amendes infligées dans une même procédure ne peut dépasser 10 000 zlotys, sauf en ce qui concerne les débiteurs dotés de la personnalité morale.
49. Les dispositions pertinentes du code civil sur la protection contre les troubles de voisinage sont ainsi libellées :
Article 144
« Dans l’exercice de son droit de propriété, le propriétaire doit s’abstenir de tous actes générateurs de troubles excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage, déterminés en fonction de l’affectation socio-économique de la propriété et des rapports locaux ».
50. Selon l’ordonnance du ministre de l’Environnement du 29 juillet 2004 sur les niveaux admissibles de bruit dans l’environnement, le niveau maximum autorisé des nuisances sonores dans les zones résidentielles de nature comparable à celle qu’habite de la requérante se situe entre 50 et 60 dB en fonction des situations. Selon l’ordonnance du ministre de l’Environnement du 14 juin 2007 (ayant remplacé celle de 2004), les plafonds concernés se situent entre 40 et 60 dB selon les cas.
51. Les données concernant les standards internationaux en matière de nuisances sonores établis en 1999 par l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS), ainsi que les normes adoptées en la matière par les Etats européens, sont citées dans les affaires Fägerskiöld c. Suède (déc.), no 37664/04, CEDH 2008-..., et Oluič c. Croatie, no 61260/08, §§ 29-31, 20 mai 2010.
EN DROIT
I. SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
52. Dans une lettre du 21 août 2009, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en joignant le texte d’une déclaration unilatérale similaire à celle présentée dans l’affaire Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, CEDH 2003-VI). Dans ladite déclaration, il a reconnu une violation du droit de la requérante à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable et a proposé de lui verser 19 000 zlotys (PLN) au titre de la satisfaction équitable. Le Gouvernement a invité la Cour à rayer la requête du rôle, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
53. La requérante s’est opposée à l’offre du Gouvernement et a prié la Cour de poursuivre la procédure.
54. La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. C’est en fonction des circonstances particulières de la cause qu’elle détermine si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (Tahsin Acar, précité, § 75 ; Melnic c. Moldova, no 6923/03, §§ 20-31, 14 novembre 2006).
55. S’agissant de la présente affaire, la Cour observe en premier que la déclaration du Gouvernement concerne exclusivement le grief tiré du non-respect d’un délai raisonnable dans la procédure d’exécution conduite par la requérante. Or, la requête soulève également d’autres questions, notamment celle de savoir si le droit de la requérante à jouir d’une protection judiciaire effective a été respecté ou encore celle concernant le défaut allégué des autorités de se plier à leurs obligations positives, consistant à protéger la vie privée et familiale de la requérante des ingérences de la part d’autrui.
56. Pour ce qui est du seul grief tiré du non-respect d’un délai raisonnable, la Cour rappelle que dans de nombreuses affaires dont elle a eu à connaître, elle a défini la nature et l’étendue des obligations que la Convention fait peser sur l’Etat défendeur au regard de l’article 6 de la Convention s’agissant du droit à un jugement dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Kuśmierek c. Pologne, no10675/02, 21 septembre 2004; Zynger c. Pologne, no 66096/01, 13 juillet 2004). En règle générale, en cas de constat de violation de ce droit, elle a jugé opportun d’allouer au requérant une somme au titre de la satisfaction équitable dont le montant était déterminé en fonction des circonstances particulières de l’affaire.
57. La Cour relève dans ce contexte que la procédure concernée, phase d’exécution comprise, s’étend sur plus de vingt années. En dépit de la reconnaissance par le Gouvernement du caractère déraisonnable de ce délai, la Cour considère que le montant de la satisfaction équitable proposée, majoré de l’indemnité octroyée à la requérante dans l’ordre interne, ne peut constituer, au vu des critères appliqués habituellement dans des affaires similaires, une réparation adéquate.
58. Aussi, la Cour estime que le respect des droits de l’homme exige que l’examen de l’affaire soit poursuivi, conformément à la dernière phrase de l’article 37 § 1 de la Convention. Il en résulte que la présente requête ne peut être rayée du rôle en vertu de l’alinéa c) de l’article 37 de la Convention, la déclaration n’offrant pas une base suffisante pour que la Cour puisse dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
59. En conclusion, la Cour rejette la demande du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (droit à un tribunal)
60. En invoquant en substance le droit à une protection judiciaire effective, la requérante se plaint du défaut prolongé d’exécution des décisions définitives et exécutoires ordonnant l’arrêt de l’exploitation et la démolition des installations de l’usine sise dans son voisinage. La disposition de la Convention citée par la requérante est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
61. La Cour observe que la requérante invoque également l’article 6 à propos du caractère déraisonnable de la durée de la procédure civile, ainsi que l’article 13, s’agissant de l’absence alléguée en droit interne de mesures efficaces, susceptibles d’assurer l’exécution rapide du jugement civil rendu en sa faveur. La Cour estime cependant que ces griefs doivent être examinés conjointement avec le premier grief sous l’angle plus général du droit d’accès à un tribunal (voir, par analogie, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 61, CEDH 1999-V ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 54, 17 juin 2003).
A. Sur la recevabilité
Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
62. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Selon lui, si elle était insatisfaite du montant de l’indemnisation octroyée au niveau interne au titre du dépassement du délai raisonnable dans la procédure d’exécution, la requérante aurait pu engager une action indemnitaire en vertu de l’article 15 de la loi de 2004 pour solliciter un complément d’indemnité. De même, pour se plaindre de la durée de la procédure d’exécution administrative, la requérante aurait dû utiliser le recours prévu par l’article 54 § 1 de la loi sur l’exécution administrative, disponible depuis le 30 novembre 2001 et accessible à tout créancier d’une obligation se heurtant à l’inertie de son débiteur.
63. La requérante rejette l’argument du Gouvernement.
64. La Cour souligne encore que l’affaire ne concerne pas la seule question du non-respect allégué d’un délai raisonnable dans la procédure d’exécution mais plutôt celle de savoir si, en raison de l’inexécution prolongée des décisions rendues en sa faveur, la requérante a subi un déni de justice. La Cour relève dans ce contexte qu’à plusieurs reprises la requérante a sollicité l’application des mesures d’exécution prévues dans le code de procédure civile et la loi sur l’exécution administrative pour forcer le débiteur à s’exécuter. Il est vrai que, pour des raisons non précisées dans sa requête, la requérante a renoncé à maintenir sa dernière demande, formulée dans le cadre de la procédure d’exécution civile, de punir le débiteur d’une amende d’un montant très conséquent. Toutefois, aucune des mesures sollicitées antérieurement par la requérante en l’espace de plus de neuf années dans le cadre de ladite procédure n’a porté à conséquence. La Cour relève également que la requérante s’est plainte de la longueur de la procédure d’exécution civile au travers d’un recours prévu par la loi de 2004. Ce recours n’a abouti que partiellement, étant donné que le tribunal saisi a examiné seulement une fraction de la procédure, au lieu de la considérer dans son ensemble conformément aux critères posés par la jurisprudence de la Cour (notamment Majewski c. Pologne, no52690/99, §§ 34-35, 11 octobre 2005). La Cour note que le recours invoqué à présent par le Gouvernement est de nature essentiellement similaire à celui que la requérante a déjà exercé. Au vu de ce qui vient d’être observé, la Cour estime qu’à présent, il ne saurait être exigé de la requérante qu’elle en fasse encore usage.
65. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
66. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
67. La requérante soutient que son droit à une protection juridictionnelle effective a été méconnu. Elle met en cause le comportement des autorités lesquelles, au lieu d’assurer l’exécution effective des décisions rendues en sa faveur plusieurs années auparavant, ouvrent à présent une nouvelle procédure censée régulariser le nouveau chantier conduit par le voisin illégalement.
68. Le Gouvernement relève que les procédures ont été retardées par le comportement des parties, en particulier par les démarches dilatoires de l’adversaire de la requérante. En modifiant sa demande initiale au cours de la procédure, la requérante a également contribué à son allongement.
69. Le Gouvernement souligne la nature complexe de l’affaire résultant, entre autres, de la nécessité pour les autorités d’évaluer le dommage causé à la requérante par l’exploitation de l’usine et de clarifier la nature des propriétés des parties, compte tenu de l’absence de clarté des documents d’urbanisme applicables.
70. Selon le Gouvernement, la suspension de la procédure administrative pendant environ cinq ans a été motivée par des raisons objectivement justifiées, notamment le besoin de protéger les emplois au niveau local ; le retard en résultant ne saurait être reproché aux autorités.
71. Le Gouvernement fait valoir que la requérante a été effectivement assistée par les autorités dans ses démarches tendant à faire exécuter les décisions concernées. En particulier, celles-ci ont systématiquement fait droit à ses demandes successives de punition du débiteur d’une amende pour défaut d’exécution.
72. La Cour rappelle que le droit à un tribunal garanti par l’article 6 protège la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III ; Immobiliare Saffi, précité, §§ 63-66, et Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
73. La Cour rappelle également qu’une fois qu’une décision interne définitive est rendue par les juridictions nationales, elle doit être mise en œuvre avec une clarté et une cohérence raisonnables par les autorités publiques, afin d’éviter autant que possible l’insécurité juridique et l’incertitude pour les sujets de droit concernés par son application (voir, mutatis mutandis, Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, § 92, CEDH 2005‑XII).
74. La Cour souligne que son rôle consiste à examiner si, dans un cas donné, les autorités ont respecté les obligations positives qui leur incombent en vertu de l’article 6 de la Convention, et plus particulièrement si les mesures adoptées par les autorités pour assurer la mise en œuvre d’une décision de justice ont été adéquates et suffisantes. Il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect de ses obligations positives (Ruianu, précité, § 66).
75. La Cour relève que dans le cas d’espèce l’affaire concerne deux procédures d’exécution, respectivement civile et administrative, conduites parallèlement par les autorités.
76. S’agissant de la procédure d’exécution civile, dans la mesure où le créancier et le débiteur de l’obligation à s’exécuter sont en l’espèce deux particuliers, l’obligation qui pèse sur les autorités au regard de l’article 6 de la Convention en leur qualité de dépositaires de la force publique en matière d’exécution consiste à agir de manière diligente et à assister la requérante dans ses démarches tendant à faire exécuter le jugement rendu en sa faveur (Ciocan et autres c. Roumanie, no6580/03, § 29, 9 décembre 2008).
77. Au vu de la nature de l’obligation imposée par le jugement soumis à l’exécution, seule la mesure d’exécution consistant à demander que le débiteur soit puni d’une amende pour défaut d’exécution pouvait être mise en œuvre par la requérante. La Cour note que la requérante a accompli des démarches régulières en ce sens. En particulier, elle a introduit sept demandes successives tendant à l’infliction d’une telle amende au débiteur ; la majorité de celles-ci ont été favorablement accueillies par les juridictions. Toutefois, ces mesures n’ont pas porté à conséquence car, malgré les efforts déployés par l’intéressée, le débiteur s’est constamment opposé à l’exécution, préférant supporter les conséquences pécuniaires. Force est aussi de constater que, malgré le temps considérable écoulé depuis le début de l’exécution, le jugement qui en fait l’objet reste inappliqué.
78. S’agissant de la question de savoir si les autorités ont agi avec la diligence requise, la Cour observe que la procédure civile conduite par la requérante s’étend à ce jour sur plus de vingt années. La Cour relève dans ce contexte que la juridiction interne que la requérante avait saisie pour se plaindre de la durée de l’exécution a effectivement constaté le dépassement d’un délai raisonnable, alors même qu’elle ne s’est prononcée que sur une fraction mineure de cette procédure. La Cour ne peut que souscrire au constat de la juridiction interne. Elle relève de surcroît d’autres retards, notamment celui qui s’est produit à l’occasion de l’examen de la dernière demande de la requérante, tendant à punir le débiteur d’une amende pour défaut d’exécution.
79. Pour ce qui est de l’exécution administrative, la Cour note que le droit interne fait transparaître qu’à la différence de la procédure d’exécution civile, où l’initiative pour agir en vue de l’exécution incombe au seul créancier, dans le cadre de l’exécution administrative ce sont les autorités elles-mêmes qui doivent agir d’office pour faire appliquer les décisions rendues et, en définitive, rétablir la situation conforme à la loi. Ceci implique que l’obligation qui pèse sur les autorités est plus contraignante, car elle va au-delà d’un seul devoir d’assister un créancier dans ses démarches visant à l’exécution d’un jugement civil.
80. La Cour observe dans ce contexte que la procédure administrative tendant à l’exécution de l’ordre de démolition de l’usine est pendante depuis environ dix ans. Elle note qu’en septembre 2001, une suspension de la procédure pour la durée de cinq ans a été consentie en faveur du débiteur, au motif que l’exécution immédiate était susceptible d’avoir un impact négatif sur les emplois au niveau local. Bien qu’une telle motivation d’ordre social puisse constituer un motif valable pour différer l’exécution (Matheus c. France, no62740/00, § 55, 31 mars 2005), la Cour note en même temps que la décision octroyant la suspension de l’exécution précisait que celle-ci devait permettre aux personnes impliquées de trouver une solution alternative à la démolition, notamment d’organiser le transfèrement de l’usine dans un autre endroit, de manière à ce que son implantation n’enfreigne plus le plan local d’urbanisme. Or, il n’a pas été démontré qu’à l’expiration du délai imparti au débiteur une quelconque mesure concrète, visant à résoudre le problème posé par l’implantation actuelle de l’usine, ait été arrêtée. De plus, non seulement le débiteur ne s’est pas conformé à la décision administrative rendue à son encontre mais encore il a procédé, de manière irrégulière, à l’agrandissement des installations de l’usine. Ainsi, le comportement dilatoire du débiteur a contribué à l’allongement de la procédure. L’on ne saurait toutefois accepter que, pour justifier leur manque de diligence et l’absence de célérité dans la mise en œuvre des décisions définitives, les autorités puissent se retrancher derrière les manœuvres dilatoires d’un particulier (Zietal c. Pologne, no64972/01, § 65, 12 mai 2009).
81. La Cour observe également qu’en l’espèce, il n’apparaît pas qu’au cours des procédures internes, les autorités aient fait un usage suffisant des mesures coercitives qui étaient à leur disposition en vertu du droit interne. Elle note en particulier qu’une seule astreinte administrative a été prononcée à l’égard du débiteur de l’obligation.
82. La Cour considère que les éléments indiqués ci-dessus, à savoir la durée globale des procédures, l’absence de la diligence requise des autorités et le recours insuffisant de celles-ci aux mesures coercitives disponibles lui permettent de conclure que la requérante n’a pas bénéficié d’une protection judiciaire effective. Les autorités polonaises ont en l’occurrence privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
83. Partant, il y a eu violation de cette disposition de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
84. Citant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du non-respect par les autorités de leur obligation de protéger efficacement son droit au respect de sa vie privée et familiale des ingérences résultant de l’activité de son voisin. La disposition de la Convention invoquée par la requérante est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
85. Le Gouvernement récuse les allégations de la requérante.
A. Sur la recevabilité
86. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
87. La requérante soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale est continuellement violé de par les activités de son voisin. Elle doit subir des nuisances constantes sous la forme d’émissions de poussières et de bruit provoqué par l’utilisation des bétonnières et la circulation des camions. La requérante souligne que ces nuisances ont un effet préjudiciable sur sa santé et son bien-être. Elle se réfère aux avis d’expertise produits lors de la procédure civile qui indiquent qu’elle souffrait de conjonctivite et d’affections respiratoires et cutanées. La requérante souligne que ses cultures situées dans l’entourage de son domicile sont polluées par des particules de béton émises par l’usine.
88. La requérante fait valoir qu’alors que sa propriété constitue son seul lieu de repos et le centre de ses activités quotidiennes, elle subit des effets supplémentaires des nuisances, tels que stress ou difficultés de concentration. Bien qu’à l’issue des procédures civile et administrative, il avait été relevé qu’elle avait droit à demeurer dans un environnement sain et calme, les autorités lui ont dénié une protection efficace contre les ingérences continues dans la jouissance de ce droit causées par l’activité de son voisin.
89. Le Gouvernement souligne d’emblée que la présente affaire se doit d’être examinée sous l’angle des obligations positives des autorités, consistant à protéger la requérante des ingérences d’un tiers dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
90. Le Gouvernement soutient que, lorsque l’affaire est abordée sous l’angle des obligations positives, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu d’une part, et de la société dans son ensemble d’autre part. Dans ce contexte, il fait valoir les impératifs d’ordre économique et social, notamment la nécessité de protéger les emplois dans une localité touchée par le chômage, qui ont amené les autorités à différer l’exécution des décisions favorables à la requérante.
91. Sans contester le fait que la requérante est directement touchée par les émissions provoquées par l’activité du voisin, le Gouvernement soutient toutefois que l’intensité de ces nuisances n’atteint pas le seuil susceptible d’emporter violation de l’article 8 de la Convention. Il se réfère à cet égard à la motivation du jugement rendu par le tribunal de district de Gostyń le 24 octobre 2000, faisant apparaître que les experts avaient jugé les taux des nuisances émises par l’usine compatibles avec les seuils autorisés par la législation.
92. Le Gouvernement soutient également qu’il ne saurait prêter à controverse que les nuisances subies par la requérante sont moins importantes que celles dont il était question dans les affaires où la Cour a constaté une violation de l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement cite ici l’affaire López Ostra c. Espagne (9 décembre 1994, série A no 303‑C), ou encore Guerra et autres c. Italie (19 février 1998, Recueil 1998‑I.).
93. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le domicile est normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de son domicile (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 96, CEDH 2003‑VIII).
94. La Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, mais lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8.
95. Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l’adoption par ceux-ci de mesures visant au respect des droits garantis par cet article jusque dans les relations des individus entre eux (voir, parmi d’autres, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 62, Recueil 1996‑IV ; Surugiu c. Roumanie, no 48995/99, § 59, 20 avril 2004). Que l’on aborde l’affaire sous l’angle d’une obligation positive, à la charge de l’Etat, d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans le paragraphe 1 de l’article 8, ou sous celui d’une ingérence d’une autorité publique à justifier sous l’angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l’équilibre voulu (Hatton et autres, précité, § 98).
96. La Cour note qu’au vu des conclusions contenues dans le jugement prononcé à l’issue de la procédure civile et des éléments présentés devant elle, il ne prête à aucune controverse que la requérante est directement affectée par les nuisances engendrées par l’activité de son voisin, en particulier par le bruit lié à l’exploitation de son usine. Et comme le Gouvernement l’a admis dans ses observations, à présent il convient de déterminer si, du fait de leur intensité, les nuisances subies par la requérante ont atteint le seuil minimum de gravité pour que la responsabilité des autorités nationales au regard de l’article 8 de la Convention puisse être engagée (Leon et Agnieszka Kania c. Pologne, no 12605/03, § 101, 21 juillet 2009). La Cour rappelle que l’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de l’intensité et de la durée des nuisances, de leurs effets physiques et mentaux, du contexte général, ainsi que du fait de savoir si le préjudice occasionné était comparable à celui lié aux risques environnementaux inhérents à une vie dans toute ville moderne (Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, §§ 68-69, CEDH 2005‑IV, Fägerskiöld c. Suède (déc.), no 37664/04, CEDH 2008‑..., ou encore, plus récemment, Mileva et autres c. Bulgarie, nos 43449/02 et 21475/04, §§ 92-93, 25 novembre 2010).
97. La Cour rappelle ici les affaires polonaises similaires où une question de défaillance éventuelle de l’Etat dans la protection des requérants contre les nuisances résultant des activités d’un autre particulier s’était posée. Dans ces affaires étaient en cause notamment des nuisances résultant du fonctionnement d’un atelier de mécanique et d’un garage (Furlepa c. Pologne (déc.), no 62101/00, 18 mars 2008), d’une ferme d’élevage de porcins (Walkuska c. Pologne (déc.), no 6817/09, 29 avril 2008), d’un petit atelier de production de ferrailles (Leon et Agnieszka Kania, précité, §§ 102-103) ou encore d’un atelier de couture (Borysiewicz c. Pologne (déc.), no 71146/01, 1er juillet 2008). Dans les affaires en question le grief tiré de l’article 8 de la Convention a été déclaré irrecevable, aux motifs que les nuisances occasionnées aux requérants, notamment le bruit, ne dépassaient pas les seuils autorisés, que les intéressés ne démontraient pas avoir subi un préjudice particulier du fait des nuisances ou encore que les mesurages techniques appropriés n’avaient pas été effectués (Oluič, précité, § 51).
98. Or, il en va autrement dans la présente affaire. La Cour note qu’il ressort des éléments du dossier que l’activité qui constitue la source des nuisances endurées par la requérante présente une envergure beaucoup plus importante que les activités mises en cause par les requérants dans les affaires similaires mentionnées ci-dessus. Elle relève que le tribunal civil a ordonné l’arrêt de l’activité de l’usine, au motif que son fonctionnement troublait la requérante dans la jouissance de sa propriété d’une manière excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage. En prononçant son jugement, ce tribunal s’est fondé sur les circonstances telles que le caractère irrégulier des chantiers réalisés par le propriétaire de l’usine, la durée importante des nuisances, leur forte intensité, la proximité directe des propriétés ainsi que le défaut de compatibilité entre la nature de l’activité conduite par le propriétaire de l’usine et l’affectation attribuée aux terrains dans la réglementation urbanistique pertinente. La Cour note que la conclusion à laquelle est parvenu le tribunal interne s’appuyait sur des éléments concrets, tels que les données techniques recueillies à l’issue des mesurages effectués in situ, attestant du niveau élevé du bruit, supérieur aux seuils prescrits par la législation interne et les standards internationaux pertinents (voir paragraphes 50- 51 ci-dessus).
99. En dépit de l’absence dans le dossier d’éléments susceptibles d’attester de l’évolution des niveaux de nuisances postérieurement à la date d’adoption du jugement rendu par le tribunal régional de Poznań en juillet 2001, la Cour estime qu’en l’espèce il est opportun de tenir compte du fait que, durant la période concernée, les travaux et aménagements subséquents du site de l’usine ont été réalisés illégalement par son propriétaire dans le but d’accroître encore son activité.
100. Dans la mesure où, pour démontrer le caractère insignifiant du trouble causé à la requérante du fait des nuisances, le Gouvernement invoque les avis d’expertise recueillis par le tribunal de district de Gostyń, la Cour note que tant les avis concernés que le jugement prononcé sur leur fondement par ce tribunal ont été écartés par la juridiction d’appel.
101. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le seuil minimum de gravité requis pour que l’article 8 de la Convention soit applicable a été atteint en l’espèce. Il convient d’examiner dans quelle mesure les autorités nationales se sont acquittées de leur obligation de protéger le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale contre l’ingérence causée par l’activité de son voisin.
102. La Cour relève dans ce contexte qu’en l’occurrence, il ne peut être affirmé que les autorités nationales n’ont pris aucune mesure en ce sens. Force est toutefois de constater qu’à ce jour, les mesures prises, appliquées essentiellement sur l’initiative de la requérante, sont restées entièrement inopérantes. La Cour renvoie ici à sa conclusion au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes de laquelle, à raison de la longueur et de l’absence d’efficacité des procédures d’exécution conduites, les autorités ont manqué à leur devoir de fournir à la requérante une protection juridictionnelle effective en privant ainsi cette disposition de la Convention son effet utile.
103. Compte tenu de ce qui vient d’être observé, la Cour estime qu’en l’espèce, les autorités ne peuvent être regardées comme s’étant acquittées de leur obligation positive au titre de l’article 8 de la Convention.
104. Partant, elle conclut à la violation de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
105. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
106. La requérante réclame 700 000 zlotys (environ 175 000 EUR) pour le dommage matériel subi du fait de la violation de l’article 8 de la Convention, somme qui correspond à la perte de valeur vénale de sa propriété entraînée par les nuisances émises par l’usine voisine. Ce montant est étayé par la production de l’avis d’un expert en immobilier. Pour le dommage moral, la requérante demande environ 15 000 EUR au total.
107. Le Gouvernement estime qu’il s’agit de montants exorbitants et spéculatifs. S’agissant des prétentions au titre du dommage matériel, il fait valoir l’absence de lien de causalité entre celui-ci et les violations de la Convention. Il souligne que la requérante dispose de la possibilité de solliciter devant un tribunal interne la réparation des dommages éventuellement subis. Une procédure engagée en ce sens donnerait lieu à la désignation d’un expert judiciaire susceptible de fournir une évaluation plus précise et plus fiable que celle présentée par l’expert privé à la demande de l’intéressée.
108. La Cour rappelle qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par l’intéressé et la violation de la Convention (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 110, CEDH 2009-...). La seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les autorités compétentes n’ont pas déployé les efforts que l’on pouvait normalement attendre de leur part pour faire cesser les atteintes, par un tiers, au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Dans la mesure où la requérante n’a pas démontré que les sommes demandées au titre du dommage matériel étaient en liaison directe avec les violations de la Convention constatées ci-dessus, la Cour décide de rejeter la demande formulée par l’intéressée de ce chef (voir, par analogie, Surugiu, précité, § 80).
109. En ce qui concerne la demande au titre du dommage moral, la Cour considère que, du fait des violations constatées de la Convention, la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui alloue 15 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
110. La requérante sollicite 9 730 zlotys (soit environ 2 400 EUR) au titre des frais exposés à raison des procédures internes auxquelles elle était partie, ce montant comprenant les honoraires versés à son avocat. Elle demande en outre 7 000 zlotys (environ 1 750 EUR) au titre des frais exposés en rapport avec la procédure devant le Cour.
111. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
112. La Cour note qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Lorsqu’une violation de la Convention est constatée, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation.
113. La Cour note que les procédures internes engagées par la requérante visaient à faire stopper une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant de l’activité de son voisin. Ceci implique que les frais occasionnés par ces procédures sont en principe recouvrables en vertu de l’article 41 de la Convention.
114. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, accorde à la requérante 2 850 EUR au titre des frais et dépens encourus en rapport avec les procédures internes et la procédure devant elle.
C. Intérêts moratoires
115. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la déclaration unilatérale du Gouvernement et déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 2 850 EUR (deux mille huit cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, sommes étant à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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