Résolution CM/ResDH(2021)93
Exécution de l’arrêt de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme
Apanasewicz contre Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 juin 2021,
lors de la 1406e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
6854/07
APANASEWICZ
03/05/2011
03/08/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 6 constatée en raison de la durée excessive des procédures civile et administrative d’exécution et la violation de l’article 8 constatée en raison de l’absence de protection adéquate contre les conséquences négatives du fonctionnement de l’usine de production de béton sur la vie privée de la requérante, malgré l’existence de décisions ordonnant l’arrêt de son fonctionnement et sa démolition ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies concernant la traduction et la publication de l’arrêt afin de prévenir de nouvelles violations similaires de l’article 8, ainsi que les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)1156) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que les procédures internes ont été close et que l’usine de production de béton a été démolie ;
Rappelant que la question des mesures générales requises, pour répondre aux insuffisances constatées par la Cour dans cet arrêt liées à la durée excessive des procédures civile et administrative d’exécution, continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Beller et Majewski et que la clôture de cette affaire ne préjuge en aucun cas de l’évaluation par le Comité des mesures générales nécessaires,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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