QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE APOSTOLİDİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 45628/99)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
24 juin 2008
DÉFINITIF
24/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Apostolidi et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Rıza Türmen,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45628/99) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants grecs, Mmes Ekaterini Apostolidi, Emilia Gusi et Despina Frangaki ainsi que MM. Iordanis Apostolidis et Iordanis-Iordani Apostolidis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Ekaterini Apostolidi, mère d’Emilia Gusi et d’Iordanis-Iordani Apostolidis, est décédée au cours de procédure.
2. Par un arrêt du 27 mars 2007 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de l’annulation du certificat d’héritier des requérants, et de l’article 6 de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions internes.
3. S’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient certaines sommes pour les préjudices qu’ils estimaient avoir subis ainsi que pour les frais et dépens.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée, et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question, et notamment à lui communiquer tout accord auquel ils pourraient aboutir (arrêt au principal, § 99 et point 5 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. Les requérants font observer que, postérieurement à l’annulation du certificat d’héritier, leur titre de propriété sur l’appartement sis à Beyoğlu a été définitivement annulé.
8. Les requérants demandent avant tout la restitution des deux biens qui font l’objet de la présente requête. Ils sollicitent également la réparation d’un dommage lié au manque à gagner correspondant aux revenus locatifs des biens et aux intérêts de ces revenus. A cet égard, ils soutiennent que la valeur approximative du prix de vente d’un bien immeuble correspond aux revenus locatifs perçus pour celui-ci pendant une période de dix ans. Ils évaluent le préjudice qu’ils estiment avoir subi à 1 159 935 nouvelles livres turques (« TRY », environ 725 000 euros, « EUR ») pour le terrain sis à Şisli, et à 50 000 TRY (environ 31 250 EUR) pour l’appartement sis à Beyoğlu. Pour déterminer ces montants, ils se réfèrent à un rapport d’expertise établi le 18 novembre 2005. Pour calculer la valeur de l’appartement, l’expert a dissocié le prix du terrain sur lequel est construit l’immeuble du prix de la construction. Pour le premier, il s’est basé sur le prix au mètre carré fixé par le ministère des Finances en 2002, valeur qu’il a actualisée. Pour le prix de la construction, il a pris en considération le coût au mètre carré d’une construction de deuxième qualité. Il est arrivé à un montant total de 29 377 TRY. Selon l’expert, il s’agit là de la valeur prise en compte pour le paiement de la taxe foncière, la valeur marchande de l’appartement étant de 50 000 TRY. Les requérants allèguent enfin un manque à gagner résultant de la non-jouissance des biens en question. Ils réclament en outre 500 000 dollars américains (USD) pour préjudice moral.
9. Le Gouvernement conteste le rapport d’expertise et les montants réclamés par les requérants. Il les juge excessifs et sans fondement, donc inacceptables. D’après lui, l’octroi de ces montants conduirait à un enrichissement sans cause des requérants. Il soutient qu’il n’est pas possible d’allouer une compensation pour dommage matériel sur la base des documents produits par les intéressés. A cet égard, il souligne que ces derniers n’ayant pas produit de titre de propriété, la superficie du bien ne peut être vérifiée. Il en conclut que la demande pour dommage matériel est spéculative. Le Gouvernement considère que le constat de violation constitue une satisfaction suffisante pour la réparation du préjudice moral.
10. Concernant la demande relative au terrain sis à Şişli, la Cour a déjà considéré que les requérants ne disposaient pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (arrêt au principal, § 67). Partant, elle rejette la demande relative à ce bien.
11. Quant à l’appartement sis à Beyoğlu, la Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI).
12. Les États contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001‑I).
13. En l’espèce, la Cour relève qu’il s’agit d’une affaire de succession complexe et qu’une tierce personne a déjà été désignée comme l’unique héritier de la de cujus par les juridictions internes.
14. Elle rappelle avoir conclu que l’ingérence litigieuse ne satisfaisait pas à la condition de légalité (arrêt au principal, § 78). Dans ces circonstances, la restitution aux requérants de leurs parts respectives et la réinscription de celles-ci au registre foncier à leur nom placeraient les requérants, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. À défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille réinscription dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme calculée sur la base de la valeur actuelle de l’appartement. Pour ce faire, il y a lieu de prendre en considération l’expertise présentée par les requérants.
15. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et de la nature spéculative de l’expertise quant à la valeur marchande de l’appartement, la Cour décide qu’à défaut de la réinscription susmentionnée (paragraphe 14), l’État devra verser aux requérants conjointement 20 000 EUR pour le préjudice matériel subi en raison de l’annulation de leur certificat d’héritier et de leur titre de propriété.
16. Quant au préjudice relatif au manque à gagner, la Cour relève que les documents soumis par les parties ne permettent pas de parvenir à une constatation précise à ce sujet. Elle note cependant que l’appartement litigieux est resté inscrit au registre foncier au nom des requérants pendant toute la durée de la procédure. Elle considère donc que le dommage matériel allégué à cet égard n’est pas étayé et qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
17. Par ailleurs, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour considère que la violation de la Convention a porté un tort moral aux requérants et que ceux-ci se sont retrouvés dans une situation qui justifie l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue aux requérants conjointement 5 000 EUR pour le préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
18. Les requérants sollicitent le remboursement de frais et dépens d’un montant de 30 000 USD, dont 15 000 USD pour leurs frais de déplacement en Turquie et 15 000 USD pour les frais de justice. À l’appui de leur demande, ils présentent une convention d’honoraires et des quittances pour les frais de traduction et de notaire d’un montant total de 830 TRY (environ 515 EUR).
19. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il juge excessives.
20. La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis (satisfaction équitable), précité, § 54).
21. Compte tenu des circonstances de la cause, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer 5 000 EUR aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
22. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’État défendeur doit procéder à la restitution de leurs parts respectives aux requérants concernant l’appartement et à la réinscription de celles-ci à leur nom au registre foncier, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle réinscription, l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans le même délai de trois mois, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c) que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans le même délai de trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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