Résolution CM/ResDH(2022)258
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Apostolovski et autres contre Bosnie-Herzégovine
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 octobre 2022,
lors de la 1446e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
28704/11+
APOSTOLOVSKI ET AUTRES
18/01/2022
18/01/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation du droit des requérants au respect de leurs biens en raison de leur incapacité à reprendre possession de leur appartement militaire d’avant-guerre, entre 1998 et 2007, en Fédération de Bosnie-Herzégovine (violation de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)699) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que les requérants ont été indemnisés pour leur incapacité à reprendre possession des appartements ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre d’affaires Đokić et Mago et autres et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.