deuxième SECTION
AFFAIRE APRILE DE PUOTI. c. ITALIE
(Requête n° 32375/96)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 1999
En l’affaire Aprile de Puoti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par Mme Gelsomina Aprile de Puoti (« la requérante »), ressortissante italienne, le 11 février 1999. A son origine se trouve une requête (no 32375/96) dirigée contre la République italienne et dont la requérante avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 juillet 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante est représentée par Me D. Bonaiuti et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») par son agent, M. U. Leanza.
2. Conformément aux clauses de l’article 5 § 4 du Protocole n° 9, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, vice-président de la section, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 27 avril 1999 la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6. Le 5 juillet 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 8 janvier 1998. La requérante avait déposé son mémoire le 20 mai 1999.
EN FAIT
7. Le 30 juillet 1986, la requérante assigna son ancien employeur - la société par actions S. - devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement, la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées ainsi que le paiement de la différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elle estimait avoir droit.
A une date non précisée, la société défenderesse présenta une demande reconventionnelle visant à obtenir la réparation des dommages que la requérante aurait provoqués ainsi que la restitution des sommes indûment perçues.
8. Le Gouvernement a indiqué qu'au cours de la procédure, deux juges d'instance demandèrent à s'abstenir et obtinrent de le faire en raison des communications qu'ils avaient reçues de la requérante.
9. Par un jugement du 19 octobre 1987, le juge d'instance rejeta les demandes des parties.
10. Le 9 mars 1988, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Rome. La société S. interjeta appel incident. Le 20 juin et le 30 octobre 1990, la requérante présenta deux mémoires, auxquels respectivement quatre cent quarante-deux et quarante-neuf documents étaient annexés.
11. Par un jugement non définitif du 31 janvier 1992, déposé au greffe le 26 mars 1992, le tribunal infirma en partie le jugement de première instance et déclara que la requérante avait droit à la différence entre les rétributions perçues et celles d'une catégorie professionnelle supérieure pour la période du 1er décembre 1973 au 2 février 1982, date de son licenciement. Faisant droit à l'appel reconventionnel de la société S., le tribunal condamna également la requérante à la restitution de certaines sommes indûment perçues.
12. Par une ordonnance du 31 janvier 1992, le tribunal rouvrit l'instruction, ordonna à la requérante de produire le texte des conventions collectives de travail applicables en l'espèce et chargea un expert de déterminer le montant de la différence de rétribution due à la requérante. Le 24 avril 1992, le juge de la mise en état prononça la suspension du procès car la requérante avait présenté un recours en récusation à l'encontre de l'un des juges. La procédure fut reprise à une date non précisée ; le 10 mars 1993 l'expert prêta serment.
13. Dans une note déposée le 26 mai 1993, l'expert indiqua qu'il n'existait aucune convention collective concernant les maisons d'édition. Le 2 juin 1993, le tribunal, ayant pris acte des difficultés relatives à l'individualisation des dispositions applicables, fixa la date de l'audience de plaidoirie au 2 juillet 1993. Par une ordonnance du même jour, déposée au greffe le 8 juillet 1993, le tribunal invita l'expert à utiliser les paramètres économiques ressortant des conventions collectives en matière d'industrie et commerce et rejeta une demande de la requérante visant à obtenir une somme à titre de provision. Le 20 décembre 1993, l'expert déposa son rapport. Le 26 février 1994, la requérante présenta un mémoire contestant le contenu dudit rapport.
14. Le Gouvernement a indiqué qu'au cours de la procédure d'appel, la requérante présenta un autre recours en récusation, qui fut écarté à une date non précisée. En outre, deux magistrats composant le tribunal demandèrent à s'abstenir. Toutefois, à des dates non précisées, leurs demandes furent rejetées.
15. Par un jugement définitif du 6 mai 1994, déposé au greffe le 11 juin 1994, le tribunal déclara que la requérante avait droit à la somme totale de 147 813 331 lires, à titre de rétribution, d'intérêts légaux et de dévalorisation de la monnaie. Il condamna par conséquent la société S. au paiement de la différence entre cette somme et le montant des salaires versés.
16. Entre-temps, respectivement les 19 et 26 mars 1993, la société S. et la requérante s'étaient pourvues en cassation contre le jugement non définitif du 31 janvier 1992. La requérante allégua notamment que le tribunal aurait dû, en application du principe de l'égalité de traitement, lui reconnaître immédiatement la rétribution des cadres du niveau plus élevé. Par un arrêt du 16 février 1995, déposé au greffe le 2 juin 1995, la Cour de cassation prononça la jonction des pourvois et les rejeta. Elle observa en particulier que le système juridique italien ne prévoyait aucune obligation de rémunérer en égale mesure les employés privés exerçant des fonctions analogues, sauf dans le cas où la différence de traitement était fondée sur l'une des raisons de discrimination interdites par la loi - sexe, race, langue, religion, opinions politiques etc. -, ce qui ne s'était pas produit en l'espèce.
17. Le 9 juin 1995, la requérante se pourvut en cassation contre le jugement définitif du 6 mai 1994. Elle contestait notamment le montant de la somme qui lui avait été accordée à titre de compensation financière. Par un arrêt du 27 février 1996, déposé au greffe le 24 mai 1996, la Cour de cassation débouta la requérante.
18. Dans un courrier parvenu à la Commission le 7 septembre 1998, la requérante indiqua que la procédure litigieuse n'avait pas commencé le 30 juillet 1986, comme indiqué dans la décision sur la recevabilité de sa requête, mais le 18 juillet 1981, date à laquelle elle avait déposé un recours au greffe du juge d'instance de Milan. Le 14 octobre 1998, la Commission demanda à la requérante d'indiquer quelle avait été l'issue du recours en question et de fournir tout document pertinent. Le 20 octobre 1998, lors d'une conversation téléphonique avec le secrétariat de la Commission, la requérante déclara qu'aucune suite n'avait été donnée à son recours et qu'environ deux ans plus tard, le greffier du juge du travail lui avait rendu l'acte introductif d'instance, affirmant que les magistrats de Milan n'étaient pas compétents pour en connaître. Par la suite, la requérante aurait engagé de longs pourparlers avec son employeur, espérant pouvoir aboutir à un règlement amiable de l'affaire. Ce n'est qu'en 1986 qu'elle aurait décidé d'entamer une nouvelle action judiciaire auprès du juge d'instance de Rome. Invitée à fournir plus de précision ainsi que tout document pertinent, la requérante, par télégramme du 21 octobre 1998, précisa qu'elle refusait la lettre de la Commission du 14 octobre 1998, qu'elle estimait abusive (« faziosa e pretestuosa ») et qu'elle ne pouvait que confirmer ce qu'elle avait précédemment communiqué, tout en enjoignant à la Commission de ne pas retarder l'examen de sa requête et l'octroi de la somme due au titre de la réparation des dommages.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
19. Mme Aprile de Puoti a saisi la Commission le 26 juillet 1995. Invoquant des textes autres que la Convention, elle se plaignait du bien-fondé des décisions prises à son encontre, qu'elle considérait discriminatoires, ainsi que du manque d'impartialité des conseillers de la Cour de cassation et de l'expert nommé d'office. S'appuyant sur l'article 9, elle soutenait également avoir été « persécutée » au mépris de ses opinions politiques et de sa liberté de conscience. Enfin, elle dénonçait la durée de la procédure civile engagée par elle (article 6 § 1).
20. Le 22 octobre 1997, la Commission a ajourné la requête (n° 32375/96) quant au grief tiré de la durée de la procédure et l'a rejetée pour le surplus. Le 1er juillet 1998, elle a retenu le grief portant sur l'article 6 § 1. Dans son rapport[1] du 1er décembre 1998 (ancien article 31), elle conclut, par vingt voix contre cinq, à la violation de cette disposition.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
21. La requérante affirme que la durée de la procédure a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
22. La requérante estime que le délai à prendre en considération a commencé dès le 18 juillet 1981, quand elle s'adressa au juge d'instance de Milan (paragraphe 18 ci-dessus).
Or la Commission, dont la décision du 1er juillet 1998 trace le cadre de l'affaire déférée depuis lors à la Cour (voir, entre autres, l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 21), n'a retenu et traité la requête que pour la période allant de la saisine du juge d'instance de Rome, le 30 juillet 1986, jusqu'à son terme le 24 mai 1996. La procédure s'est donc étalée sur plus de neuf ans et neuf mois.
23. La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie précité, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
24. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
26. La requérante affirme que 10 000 000 000 lires italiennes (ITL) ne suffiraient pas à compenser le dommage matériel et moral qu'elle aurait subi. Elle invoque, quant au premier, le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'investir, notamment dans des projets immobiliers, les sommes considérables qui font l’objet de la procédure nationale. Pour le second, elle fait état des souffrances liées à la longueur de la procédure.
27. Le Gouvernement nie l'existence de tout lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention. Quant au préjudice moral, il estime suffisant, le cas échéant, le constat de violation.
28. La Cour considère elle aussi qu'il n'existe en l'espèce aucun lien de causalité entre les prétentions et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. Pour ce qui est du dommage moral, elle estime en revanche que la requérante a souffert un tel dommage que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. La Cour lui alloue par conséquent 20 000 000 ITL de ce chef.
B.Frais et dépens
29. La requérante sollicite aussi le remboursement de 170 000 000 ITL pour honoraires d'avocats ainsi que pour frais divers (postaux, de voyage etc.)
30. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande en ce qu'elle concerne la procédure nationale car la requérante aurait de toute manière dû payer des honoraires et des frais indépendamment de la durée litigieuse. Quant aux frais exposés à Strasbourg, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
31. S'il est vrai que seul les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n'en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure, le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne en général une augmentation des frais à la charge du requérant. En l'espèce, tout en soulignant le caractère excessif de la somme en question, la Cour considère que la requérante a supporté une certaine augmentation de frais. Les éléments en possessions de la Cour ne permettant pas un calcul exact, elle fixe en equité à 5 000 000 ITL la somme à accorder de ce chef.
Quant à la procédure à Strasbourg, eu égard à la simplicité des affaires de durée de procédure telle la présente, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL et l’accorde à l’intéressée.
C.Intérêts moratoires
32. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par six voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral ainsi que 10 000 000 (dix millions) lires pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 1999, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
Greffier Président
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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