Résolution CM/ResDH(2017)57
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trente-quatre affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité de Ministres le 22 février 2017, lors de la 1278e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
20484/05
ARABADZHIEV ET ALEXIEV
21/12/2010
21/12/2010
19315/04
ATANASOV
09/12/2010
09/12/2010
30949/04
DELOV
24/02/2011
24/02/2011
36552/03
DIMITROV MAXIM
07/01/2010
07/04/2010
50401/99
DIMITROV VASKO YORDANOV
03/05/2006
03/08/2006
17911/03
F.G
04/03/2010
04/06/2010
32461/02
HRISTOV IVAN
20/03/2008
20/06/2008
67189/01
IVANOV
24/05/2007
12/11/2007
27776/04
IVANOV
25/11/2010
25/11/2010
49163/99
KALPACHKA
02/11/2006
02/02/2007
65051/01
KARAGYOZOV
25/10/2007
25/01/2008
45964/99
KAROV
16/11/2006
26/03/2007
13364/05
KECHEV
26/07/2012
26/07/2012
50326/99
KOLEV
28/04/2005
28/07/2005
21205/04
KOLEV ILIYA
13/01/2011
13/01/2011
33231/04
KONOVSKI
02/09/2010
02/12/2010
30380/03
LISEV
26/02/2009
26/05/2009
43428/02
MYASHEV
08/01/2009
08/04/2009
38106/02
NALBANTOVA
27/09/2007
27/12/2007
44241/98
NEDYALKOV
03/11/2005
03/02/2006
54178/00+
OSMANOV ET YUSEINOV
23/09/2004
23/12/2004
23240/04
RANGELOV ET STEFANOV
01/04/2010
01/07/2010
56337/00
REZOV
15/02/2007
15/05/2007
55057/00
SIDJIMOV
27/01/2005
27/04/2005
58733/00
SODADJIEV
05/10/2006
05/01/2007
25382/04
STEFANOV ET YURUKOV
01/04/2010
01/07/2010
62594/00
TERZIEV
12/04/2007
12/07/2007
72636/01
VALKOV
08/01/2009
08/04/2009
61257/00
VASILEV ET AUTRES
08/11/2007
08/02/2008
27207/04+
YANKOV ET MANCHEV
22/10/2009
22/01/2010
4570/05
YANKOV ET AUTRES
23/09/2010
23/12/2010
70728/01
YANKOV No. 2
07/02/2008
07/05/2008
45563/99
ZHBANOV
22/07/2004
22/10/2004
39143/06
ZHELEV
15/01/2013
15/01/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de la Convention constatées, notamment celles de l’article 6, paragraphe 1 (durée excessive des procédures pénale dues aux longues périodes d’inactivité au stade de l’instruction pénale, aux renvois répétés d’affaires vers ce stade et au défaut de comparution de témoins ou de co-accusés) et de l’article 13 (absence de recours effectif en la matière) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2016)1415) ;
Relevant en premier lieu l’introduction d’un ensemble de recours internes compensatoires, qui a été considéré comme effectif par la Cour européenne ;
Relevant par ailleurs que les mesures générales adoptées jusqu’à présent ont permis d’éliminer les retards causés par les longues périodes d’inactivité au stade de l’instruction pénale ;
Notant également que des étapes importantes ont été franchies dans le processus d’exécution en ce qui concerne les autres causes de retard identifiées, étroitement liées à l’efficacité des enquêtes pénales, et que les autorités se sont engagées à poursuivre leurs efforts pour les éliminer pleinement dans le cadre des affaires du groupe S.Z. qui sont sous la surveillance du Comité ;
Relevant en outre l’engagement des autorités bulgares d’accélérer les procédures devant les tribunaux surchargés et de mettre en place un recours accélératoire effectif en matière pénale, dans le cadre de du reste des affaires du groupe Kitov, encore sous la surveillance du Comité ;
Notant enfin que la question, soulevée dans l’affaire Nedyalkov, de l’absence d’examen par le tribunal pénal de première instance des raisons plausibles de soupçonner qu’un détenu a commis une infraction pénale (violation de l’article 5 § 4) est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Bochev ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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