DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARICI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 35528/03)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2009
DÉFINITIF
28/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Arıcı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35528/03) dirigée contre la République de Turquie et dont seize ressortissants de cet Etat, MM. Kemal Arıcı, Bilal Karaköse, Ahmet Konur, Ahmet Gök, Hacı Kütük, İbrahim Özel, Şevket Cingöz, Niyazi Karaağaç, Adem Okuducu, Yaşar Kul, Amir Kansu, İsmet Şimşek, Yücel Ağca, Kazım Gülbahar, Battal Sarı et Atilla Altıkardeş (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes F. Adamhasan et Ş. Adamhasan, avocats à Adana. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 3 juillet 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1959, 1957, 1961, 1978, 1955, 1970, 1968, 1966, 1974, 1963, 1975, 1953, 1966, 1971, 1972 et 1966. Ils résident tous à Adana.
5. Le 28 septembre 2001, les requérants qui travaillaient en tant que salariés à la municipalité de Sofulu (Adana) furent licenciés.
6. Ils intentèrent une action devant le tribunal de travail d’Adana tendant à obtenir la condamnation de la mairie à leur payer les indemnités de licenciement prévues par la loi.
7. Le tribunal, après avoir ordonné et pris connaissance des rapports d’expertise, leur donna partiellement gain de cause.
8. Les détails concernant la procédure relative à chaque requérant peuvent être exposés comme-suit :
Noms des requérants
Dates de saisine du tribunal de travail d’Adana
Dates du jugement
Montant total des indemnités
(assorties d’intérêts moratoires aux taux variables)
en livres turques (TRL)
Kemal Arıcı
30.10.2001
23.10.2002
20 482 063 653 TRL
(12 657 EUR)
Bilal Karaköse
30.10.2001
21.10.2002
25 884 936 131 TRL
(16 048 EUR)
Ahmet Konur
03.10.2001
23.10.2002
20 355 946 750 TRL
(12 579 EUR)
Ahmet Gök
30.10.2001
21.10.2002
6 224 888 915 TRL
(3 859 EUR)
Hacı Kütük
30.10.2001
21.10.2002
15 900 068 816 TRL
(9 858 EUR)
İbrahim Özel
30.10.2001
23.10.2002
20 219 192 903 TRL
(12 495 EUR)
Şevket Cingöz
30.10.2001
23.10.2002
19 452 877 943 TRL
(12 021 EUR)
Niyazi Karaağaç
30.10.2001
23.10.2002
19 395 734 953 TRL
(11 986 EUR)
Adem Okuducu
06.02.2002
06.06.2003
20.09.2004 (Cour de cassation)
13 825 993 285 TRL
(8 211 EUR)
Yaşar Kul
30.10.2001
21.10.2002
8 008 485 666 TRL
(4 965 EUR)
Amir Kansu
30.10.2001
23.10.2002
8 649 184 456 TRL
(5 345 EUR)
İsmet Şimşek
30.10.2001
04.02.2003
21.10.2002
01.05.2003
488 370 000 TRL (302 EUR)
16 385 601 449 TRL (9 469 EUR)
Yücel Ağca
30.10.2001
23.10.2002
19 346 834 953 TRL
(11 955 EUR)
Kazım Gülbahar
03.10.2001
24.05.2002
25 720 586 051 TRL
(16 481 EUR)
Battal Sarı
30.10.2001
21.02.2003
24.01.2003
30.06.2003
504 380 000 TRL (283 EUR)
17 739 874 743 TRL
(11 022 EUR)
Atilla Altıkardeş
30.10.2001
21.10.2002
18 046 029 788 TRL
(11 188 EUR)
9. En l’absence de pourvoi en cassation formé par les parties, les jugements rendus en première instance devinrent définitifs. En ce qui concerne M. Okuducu, le seul requérant à avoir formé un pourvoi, c’est le jugement rendu par la Cour de cassation qui constitue la décision interne définitive (pour les dates respectives, voir le tableau ci-dessus).
10. Malgré des jugements définitifs et exécutoires, aucun paiement ne fut effectué aux requérants par la mairie.
11. Les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée contre la mairie, demeurée infructueuse.
12. Le 9 avril 2003, les requérants portèrent plainte devant la sous-préfecture de Yüreğir contre les fonctionnaires de la mairie de Sofulu.
13. Par des protocoles conclus avec la mairie de Sofulu respectivement les 27 juillet, 15 août, 21 octobre et 16 décembre 2004, les 1er février, 31 mars, 5 avril, 4 mai et 12 mai 2005, les 1er et 16 février 2006 et enfin le 28 juin 2007, les requérants Gök, Karaağaç, Arıcı, Özel, Karaköse, Kütük, Altıkardeş, Konur, Okuducu, Şimşek, Sarı et Kul acceptèrent expressément de renoncer à une partie de leur créance et à toute autre prétention à la condition que des montants calculés pour chacun d’entre eux soient payés par la mairie de Sofulu, dans un délai déterminé.
14. Selon des attestations signées par les douze requérants en août 2007, ces derniers avaient bien perçu les montants ainsi établis, et déclarèrent le litige clos.
15. Pour les quatre requérants qui n’ont pas conclu de protocole, MM. Kansu, Cingöz, Gülbahar et Ağca, les jugements rendus par le tribunal de travail d’Adana demeurent inexécutés à ce jour par les autorités nationales.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (Icra ve Iflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (Kanioğlu et autres c. Turquie, nos 44766/98, 44771/98 et 44772/98, § 27, 11 octobre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Les requérants se plaignent de la non-exécution des jugements rendus en leur faveur par le tribunal de travail d’Adana et invoquent les articles 5, 6 et 14 de la Convention. Tel que formulé par les requérants, la Cour estime que le grief est à examiner sur le terrain de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. En ce qui concerne les requérants Gök, Karaağaç, Arıcı, Özel, Karaköse, Kütük, Altıkardeş, Konur, Okuducu, Şimşek, Sarı et Kul
Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il fait en premier valoir que les requérants dont les noms sont mentionnés ci-dessus ont conclu des accords amiables avec l’administration et signé des protocoles à cet effet. Il invite la Cour à prendre en considération les accords ainsi conclus entre les parties et à déclarer les requêtes irrecevables pour absence de statut de victime.
19. Les requérants réitèrent leurs doléances et s’estiment lésés aussi bien matériellement que moralement du fait de la non-exécution des jugements en question.
20. La Cour rappelle avoir à maintes fois établi qu’en cas d’accords tels que ceux signés par les requérants, en ce qui concerne les dommages matériaux examinés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, les requérants n’avaient plus le statut victime.
Aux yeux de la Cour, les protocoles exécutés comme en l’espèce étaient la manifestation de la volonté explicite des requérants de mettre fin aux procédures litigieuses. L’acceptation, par les requérants, du montant et des modalités de paiement de leurs créances a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par ceux-ci sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Guerrera et Fusco c. Italie, no 40601/98, 3 avril 2003 ; Folcheri c. Italie (déc.), no 61839/00, 3 juin 2004 ; Ortiz Ortiz et autres c. Espagne (déc.), no 50146/99, 15 mars 2001 ; Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, CEDH 2002‑I ; Yıldırım et Durman c. Turquie (déc.), no 49507/99, 3 mai 2005 ; Hüseyin Sarı c. Turquie (déc.), no 14798/03, 29 septembre 2005 ; Kırten et Üveyik c. Turquie (déc.), no 9016/03, 13 mars 2007 ; Mustafa Tokatlı et autres c. Turquie (déc.), no 9588/03, 28 juin 2007).
21. La Cour note qu’en l’espèce, la requête porte exclusivement sur la non-exécution des jugements et seul l’article 6 § 1 est concerné. Toutefois, la Cour a déjà considéré, dans des cas similaires, que l’accord conclu avec la Municipalité par les requérants n’a pas seulement mis fin à ses plaintes relatives au dommage matériel, mais constitue également un renoncement à toute demande de dommages moraux.
22. Eu égard à l’accord ainsi conclu, les requérants ne peuvent non plus se prétendre victimes d’un éventuel dommage moral découlant du retard de l’exécution des jugements rendus en leur faveur (Gürleşen et autres c. Turquie (déc.), no 15573/03, 29 avril 2008). Dès lors, le grief formulé par les douze requérants contractants doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. En ce qui concerne les requérants MM. Kansu, Cingöz, Gülbahar et Ağca
1. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que le grief des quatre requérants n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
24. Concernant ces requérants, le Gouvernement informe que les efforts de la Municipalité de Sofulu en vue de conclure à des accords amiables sont toujours en cours. Selon le rapport d’inspection établi le 27 août 2007, les quatre requérants mentionnés ont réclamé des montants trop élevés pour la capacité économique de la mairie.
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des dispositions citées (voir, par exemple, Burdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, et Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004).
26. Elle rappelle en particulier qu’un organisme de l’Etat ne saurait prétexter d’un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision judiciaire et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte aux droits protégés par les dispositions de la Convention et de son Protocole no 1 (Burdov, précité, §§ 35 et 40).
27. La Cour relève que les jugements en faveur des requérants restent inexécutés depuis plus de six ans. Ainsi, en s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile. Elle ne relève aucun élément ou argument qui nécessiterait de se départir des précédents similaires.
28. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu en l’espèce (voir, parmi d’autres, Çoban et autres c. Turquie, no 2620/05, §§ 19-21, 24 janvier 2008).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants MM. Kansu, Cingöz, Gülbahar et Ağca réclament chacun 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis. Ils évoquent notamment les pertes de revenus et le désarroi psychologique subis depuis leur licenciement. Ils n’annexent pas de documents à leur demande.
31. Le Gouvernement estime ces demandes excessives et non-fondées.
32. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
33. La Cour rappelle qu’en l’espèce elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution des décisions judicaires définitives, en faveur des requérants mentionnés. Par conséquent, la Cour considère que l’Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que ces divers décisions soient dûment exécutés par l’administration.
34. Quant au dommage moral, statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants Kansu, Cingöz, Gülbahar et Ağca 3 000 EUR.
B. Frais et dépens
35. Les requérants réclament le remboursement des frais et dépens sans chiffrer ni justifier avec des documents cette demande. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur accorder une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne les requérants MM. Kansu, Cingöz, Gülbahar et Ağca et irrecevable en ce qui concerne les autres requérants ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne les requérants MM. Kansu, Cingöz, Gülbahar et Ağca ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution des jugements définitifs faisant l’objet de la présente affaire, rendus par le tribunal de travail d’Adana ;
b) que l’Etat défendeur, dans la même période de trois mois, doit verser à chacun des requérants MM. Kansu, Cingöz, Gülbahar et Ağca 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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