Résolution CM/ResDH(2011)151[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Arshinchikova contre Fédération de Russie
(Requête no 73043/01, arrêt du 29/03/2007, définitif le 29/06/2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au principe de sécurité juridique à la suite de l’annulation d’une décision de justice définitive et exécutoire par la Cour suprême commerciale dans le cadre d’une procédure de contrôle en révision (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Notant avec satisfaction que le contrôle en révision sous sa forme actuelle a été jugé conforme, par la Cour européenne, au principe de sécurité juridique et considéré en outre comme une voie de recours interne à épuiser avant de saisir la Cour européenne ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)151
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Arshinchikova contre Fédération de Russie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une violation du principe de sécurité juridique et du droit de la requérante à un tribunal en ce sens qu’en 2000, le présidium de la Cour suprême commerciale fédérale a annulé une décision de justice définitive et exécutoire rendue en faveur de la requérante dans le cadre d’une procédure de contrôle en révision (nadzor) instituée à l’initiative du vice-président de cette Cour, lequel n’était pas partie à l’affaire. Le Code de procédure commerciale alors en vigueur donnait à différents agents de l’Etat des pouvoirs discrétionnaires pour contester les décisions judiciaires définitives à tout moment ; la procédure de nadzor pouvait durer indéfiniment à divers niveaux et les délais étaient trop longs ou susceptibles d’être sans effet juridique (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
---
2 000 EUR
---
2 000 EUR
Payé le 20/09/2007
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi à la suite de la violation constatée. En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
Une réforme législative a été engagée le 1er janvier 2003 (chapitre 36 du nouveau Code de procédure commerciale). D’après la décision de la Cour dans l’affaire OOO Link Oil SPB contre Fédération de Russie (du 25/06/2009, no 42600/05), la nouvelle procédure de contrôle en révision satisfait aux exigences de la Convention.
Dans cette décision, la Cour a notamment noté que la procédure de contrôle en révision devant la Cour suprême commerciale était différente structurellement de celle exercée par les juridictions de droit commun en application du Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er février 2003. La Cour a souligné que les décisions obligatoires et exécutoires rendues par les tribunaux commerciaux ne pouvaient perpétuellement être remises en cause, mais une fois seulement devant une instance judiciaire suprême, à la demande des parties ou de certaines autres personnes affectées, sur la base de motifs restreints et dans un délai clairement défini et limité. Le contrôle en révision ainsi envisagé semble l’élément ultime dans la chaîne des recours internes dont les parties disposent et non un moyen extraordinaire de rouvrir la procédure judiciaire dans une affaire.
L’arrêt a été publié en russe dans le Bulletin no 2 de la Cour suprême commerciale, 2008.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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