DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARDIÇOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 23249/04)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2008
DÉFINITIF
02/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ardıçoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23249/04) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, Mme Pervin Ardıçoğlu, M. Ahmet Ardıçoğlu et M. Mehmet Artuk Ardıçoğlu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants allèguent en particulier une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
4. Le 5 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1938, 1963 et 1966, et résident à Ankara et à Istanbul.
6. Le 27 septembre 1952, par un jugement du tribunal d’instance de Burhaniye, un terrain d’une superficie de 460 m2, situé à Burhaniye, département de Balıkesir, fut enregistré sur le registre foncier sous le numéro de parcelle 4 au nom de Süreyya Caner.
7. Par un jugement du 28 novembre 1964, le tribunal de paix de Burhaniye fixa la superficie du terrain à 500 m2.
8. Une maison fut construite sur ce terrain. Le 14 juin 1976, Sabahattin Ardıçoğlu (S.A.) acheta la propriété et la fit enregistrer à son nom sur le registre foncier.
9. Le 2 mars 1978, l’administration effectua des études cadastrales et fit inscrire ladite propriété sur le registre comme consistant en deux maisons séparées sur un terrain de 488 m2 relevant du domaine privé.
10. Le 28 novembre 1978, en l’absence de contestation, la modification du registre devint définitive.
11. Après le décès de S.A., les requérants héritèrent de ses biens immobiliers.
12. Le 27 mai 2000, le Trésor public intenta une action devant le tribunal de grande instance de Burhaniye (« le tribunal »), tendant à l’annulation du titre de propriété mentionné sur le registre foncier et à la destruction des maisons.
13. Un rapport d’expertise du 28 janvier 2002, établi par trois ingénieurs en géologie, indiqua que la parcelle no 4 faisait partie du littoral et n’était pas susceptible de faire l’objet d’une acquisition privée.
14. Un autre rapport d’expertise, du 4 mars 2002, réalisé par un technicien de cadastre et par un architecte, mentionna, plus précisément, qu’une surface de 422,27 m2 de la parcelle no 4 empiétait sur le tracé du littoral maritime. Ce rapport d’expertise établit également la valeur du terrain et des deux maisons à 10 380 000 000 livres turques (TRL) et à 12 000 000 000 TRL, sommes équivalant respectivement à environ 8 680 euros (EUR) et à 10 034 EUR à la date du rapport.
15. Le 6 juin 2002, le tribunal retira les 422,27 m2 concernés de la parcelle no 4 et ordonna en conséquence la modification du registre foncier, au motif que les biens faisant partie de la côte maritime ne pouvaient pas faire l’objet d’une acquisition par une personne de droit privé.
16. Le 12 septembre 2002, les requérants se pourvurent en cassation.
17. Le 10 décembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
18. Le 11 février 2004, les requérants formèrent un recours en rectification de l’arrêt.
19. Par un arrêt du 10 mai 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en rectification. C’est ainsi que le jugement du 6 juin 2002 devint définitif.
20. Le 15 décembre 2005, le Trésor public procéda à l’exécution de la décision et les maisons furent détruites.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt N.A. et autres c. Turquie (no 37451/97, § 30, CEDH 2005-X).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent que les analyses effectuées par les commissions et la solution retenue par les juridictions nationales ont porté atteinte à l’équité de la procédure concernant leur propriété. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention, ainsi libellé ;
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. Le Gouvernement conteste cette thèse.
24. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de contrôler elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance. De même, la mission de la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si les rapports d’expertise retenus par l’instance nationale ont été à bon droit admis comme preuves mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de désignation des experts, a revêtu un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 63, CEDH 2001‑VIII). Or, au vu des éléments du dossier, tel apparaît être le cas en l’espèce, les requérants poursuivant le débat déjà mené devant les tribunaux internes.
25. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
26. Les requérants allèguent qu’ils ont été privés de leur titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisés comme l’exigerait l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
A. Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu intenter une action en réparation du dommage causé par l’annulation de leur titre de propriété. À cet égard, il se fonde sur les arrêts rendus en octobre et en novembre 2007 par la Cour de cassation turque rejetant la demande du Trésor public visant à l’annulation du titre de propriété de biens situés sur le littoral maritime. Le Gouvernement affirme par ailleurs que l’ancien propriétaire des biens, S.A., n’ayant pas contesté le résultat de l’étude cadastrale effectuée à l’époque, l’exigence d’épuisement des voies de recours internes posée par l’article 35 § 1 de la Convention ne peut passer pour respectée.
28. Les requérants contestent ces arguments. Ils soulignent que, dans les arrêts invoqués par le Gouvernement, la Cour de cassation a récemment changé de jurisprudence suite à certains arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme ayant conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1. Ils estiment qu’il n’existe aucune voie de recours interne qu’il faille épuiser pour se plaindre d’un jugement définitif et qui consisterait à demander une indemnité auprès des autorités nationales.
29. En ce qui concerne la première branche de l’exception relative à la possibilité pour les requérants de demander une indemnité ou d’intenter une action au titre du dommage causé par l’annulation de leur titre de propriété, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006) au motif que ces recours ne concernaient que le cas de l’annulation illégale de l’inscription d’un titre sur le registre foncier. Or, en l’espèce, le tribunal de grande instance de Burhaniye a annulé le titre de propriété des requérants par application de la législation relative au littoral, selon laquelle les terrains situés dans cette zone ne pouvaient appartenir à un particulier (voir Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie, no 75606/01, § 17, 10 mai 2007). Par ailleurs, les récents développements dans la jurisprudence de la Cour de cassation en conformité avec la jurisprudence de la Cour n’ont pas d’effets rétroactifs sur la situation dont se plaignent les requérants.
30. Quant à la deuxième branche de l’exception, la Cour estime que l’ascendant des requérants n’était pas tenu de contester l’étude cadastrale car les biens litigieux ont été inscrits à son nom. Il n’est pas contesté par les parties qu’il avait acquis le terrain le 14 juin 1976, qu’un titre de propriété avait été établi à son nom, que les requérants ont hérité de ce terrain et qu’enfin les tribunaux internes ont annulé leur titre de propriété, compte tenu des dispositions législatives applicables en la matière.
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Les requérants réitèrent leurs allégations.
33. Le Gouvernement affirme que, selon le droit interne pertinent, un bien situé sur le littoral maritime ne peut faire l’objet d’une inscription sur le registre foncier au nom d’un particulier. En l’espèce, l’inscription du bien au nom de l’ascendant des requérants avait été faite, à l’époque, en violation de la Constitution et des lois pertinentes. Le titre de propriété des requérants a de ce fait été annulé par le tribunal de grande instance de Burhaniye. Aucune compensation ne pouvait ainsi leur être accordée.
34. En l’occurrence, la Cour constate que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens s’analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
35. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (N.A. et autres, précité, § 41). En effet, elle a affirmé que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Nastou c. Grèce (no 2), no 16163/02, § 33, 15 juillet 2005, Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005-VI, et Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, série A no 301-A ). En l’espèce, les requérants n’ont reçu aucune indemnisation pour le transfert de propriété de leur bien au Trésor public. La Cour note que le Gouvernement n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation (N.A. et autres, précité, § 41).
36. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».
A. Dommage
38. Les requérants réclament 500 000 EUR au titre du préjudice matériel et 200 000 EUR pour le préjudice moral qu’ils auraient subi.
39. Le Gouvernement conteste ces montants.
40. Compte tenu des informations dont elle dispose quant au prix des maisons et à celui du terrain litigieux, statuant en équité la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants la somme de 18 714 EUR pour dommage matériel.
41. Dans les circonstances de l’espèce, elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction suffisante pour le dommage moral subi par les requérants.
B. Frais et dépens
42. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
3. Dit que ce constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 714 EUR (dix huit mille sept cent quatorze euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy