En l'affaire Arena c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 42/1991/294/365. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars
1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine
se trouve une requête (n° 13261/87) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Carlo Arena, avait saisi la Commission le 10 septembre 1987 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et
48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour
(article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur
le point de savoir si les faits de la cause révèlent un
manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer
à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé
qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu
de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio,
Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino,
Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo,
Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a.,
Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo,
Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio,
Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336;
15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341;
20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347;
25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359;
38/1991/290/361; 40/1991/292/363; 41/1991/293/364;
43/1991/295/366; 44/1991/296/367; 50/1991/302/373;
51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382;
61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de
plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le
même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres
membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha,
Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel,
M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43
in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et
N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro
Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission
et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions
avant la délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel,
empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du
requérant au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le
greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 16 juillet et le
24 celui du requérant, que le président avait autorisé à
utiliser la langue italienne (article 27 par. 3). Par une lettre
arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé
que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience,
non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour
une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et
38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée
sur les instructions du président.
8. Les 10 octobre et 5 novembre, le Gouvernement puis la
Commission ont déposé leurs observations sur les demandes de
satisfaction équitable du requérant (article 50 de la
Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Carlo Arena habite Rome. En
application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention,
la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-20
de son rapport):
"16. Le 22 mars 1982, le requérant fut victime d'un
accident de la circulation provoqué par une
motocyclette conduite par M. B., dont il était le
passager.
17. Le 20 mars 1984, le requérant engagea devant le
tribunal de Rome une action en dommages et intérêts
contre M. B. et la société d'assurance X, en demandant
réparation du préjudice découlant de cet accident.
18. L'instruction débuta à l'audience du
12 mai 1984, date à laquelle le juge d'instruction, après
avoir constaté que les défendeurs avaient omis de se
constituer, ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale. L'expert désigné prêta serment à l'audience
du 23 janvier 1985. Le 12 mars 1985, l'expertise fut
déposée au greffe. L'audience suivante eut lieu le
26 septembre 1985. Le requérant, absent à l'audience du
29 janvier 1986, présenta ses conclusions à l'audience
du 19 juin 1986 et le juge d'instruction fixa au
5 février 1988 l'audience devant la chambre compétente du
tribunal. A cette date, l'affaire fut mise en
délibéré.
19. Le 12 février 1988, le tribunal constata la
nullité de l'assignation pour vice de forme. Le texte
de la décision fut déposé au greffe le 16 avril 1988.
20. Il ne ressort pas du dossier que cette décision
ait été frappée d'appel, ni que le requérant ait
renouvelé l'assignation."
10. Par une lettre du 28 septembre 1988, le conseil du
requérant avait cependant annoncé à la Commission que son
client avait repris l'instance et que la première audience
aurait lieu le 2 décembre suivant. Le 6 décembre, il l'a
informée que M. Arena allait interjeter appel dans son litige
avec M. B., tandis que son action contre la société X se
trouvait éteinte.
Le 3 juillet 1991, ledit conseil a écrit à la Cour
qu'il n'avait à fournir aucun élément ou document nouveau.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 10 septembre
1987. Il se plaignait de la durée de la procédure civile
engagée par lui et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 13261/87)
le 11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31)
(art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 228-H de la série
A des publications de la Cour), mais chacun peut se le
procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile
se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 20 mars 1984,
avec l'assignation de M. B. et de la société d'assurance
devant le tribunal de Rome. Elle a pris fin au plus tôt
le 16 avril 1989, date à laquelle le jugement rendu par lui
devint définitif.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
16. Le Gouvernement excipe de la complexité des données de
fait du litige, ainsi que du comportement du requérant.
La Commission estime que les éléments ainsi invoqués
ne justifient pas, à eux seuls, la durée de la procédure.
Elle relève une phase d'inactivité allant du 19 juin 1986
(dernière audience devant le juge de la mise en état)
au 5 février 1988 (débats devant la chambre compétente du
tribunal).
17. La Cour rappelle que l'instruction prit un peu plus de
vingt-cinq mois, après quoi il s'en écoula dix-sept et demi
environ jusqu'à l'audience de plaidoiries.
Quant à la première de ces périodes, il échet de noter
qu'il fallut ordonner une expertise médicale et que l'expert
désigné s'acquitta de sa tâche moins de deux mois après sa
prestation de serment. En outre, le requérant ne comparut pas
à l'une des audiences.
Le second laps de temps semble de prime abord
excessif. Il apparaît toutefois tolérable si on le rapproche,
comme il se doit, de la durée totale de la procédure. Dans ce
contexte, il convient de rappeler que M. Arena, débouté en
raison d'un vice de forme, paraît ne pas avoir renouvelé
l'assignation.
18. Dès lors, les retards observés ne se révèlent pas
assez importants pour avoir enfreint l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en
audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à
Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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