TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ARIENZO c. ITALIE
(Requête n° 46987/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Arienzo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Nicola Arienzo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46987/99. Le requérant est représenté par Me G. de Martino, avocat à Piano di Sorrento (Naples). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 13 mars 1986, le requérant et deux autres personnes assignèrent l’entreprise de construction E. et la banque S. devant le tribunal de Naples afin d’obtenir le paiement de pénalités de retard quant à la livraison d’appartements et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 8 mai 1986. Des trois audiences qui se tinrent entre le 9 décembre 1986 et le 4 juin 1987, une fut remise à la demande des parties et deux concernèrent une demande d’expertise de la part du requérant qui fut rejetée par le juge de la mise en état. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal qui déclara irrecevable cette demande du requérant le 19 février 1988. Le 10 novembre 1988, le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions par les parties au 28 février 1989. Le jour venu, l’avocat de la défenderesse produisit une copie du règlement amiable conclu avec les deux autres demanderesses. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 19 janvier 1990. Par une ordonnance du 1er février 1990, le tribunal admit l’audition de témoins.
5. Cette audition eut lieu le 12 juin 1990. Des huit audiences prévues entre le 18 octobre 1990 et le 5 avril 1994, deux furent renvoyées d’office et les autres concernèrent un rapport d’expertise et son complément. Au cours de l’audience du 9 mai 1994, le requérant demanda l’autorisation d’effectuer une saisie. Par une ordonnance du 20 juillet 1994, le juge de la mise en état rejeta cette demande. Le 27 octobre 1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 17 janvier 1995. Cette audience fut renvoyée au 16 mai 1995, puis au 7 novembre 1995, car les avocats faisaient grève. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 11 avril 1997.
6. Par un jugement du 2 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
7. Le 1er juillet 1998, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. La première audience se tint le 7 janvier 1999. Les quatre audiences qui eurent lieu entre le 4 mars 1999 et le 20 janvier 2000 furent reportées pour permettre aux parties de conclure un règlement amiable. Une autre audience fut fixée au 20 avril 2000. Selon les informations fournies par le requérant le 31 août 2000, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 13 mars 1986 et était encore pendante au 31 août 2000.
11. Elle avait à cette date déjà duré plus de quatorze ans et cinq mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 403 700 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et pour la durée de la procédure 7 856 300 ITL pour le préjudice moral qu’il aurait subi.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 7 856 300 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 19 086 355 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 73 650 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 856 300 (sept millions huit cent cinquante-six mille trois cents) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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