TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ARESU c. ITALIE
(Requête n° 44628/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aresu c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Giovanna Aresu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 23 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44628/98. La requérante est représentée par Me E. Di Filpo, avocat à Palerme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 4 octobre 1991, la requérante déposa un recours en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge d'instance de Palerme afin d’obtenir la suspension des travaux réalisés à la demande de la société L. et le retour au statu quo ante.
4. La mise en état de l’affaire commença le 29 octobre 1991 par une demande de renvoi de la part de la requérante afin de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Lors de l’audience suivante, fixée au 5 décembre 1991, le conseil de la requérante renonça à son mandat et l’audience fut reportée au 19 décembre 1992 afin de permettre à la requérante d’être assistée par un autre conseil. Le jour venu, le nouveau conseil de la requérante versa des documents au dossier. Cette audience et la suivante, fixée au 18 février 1992, furent remises, à la demande de la requérante, au 25 février 1992. A cette date, la société L. se constitua dans la procédure. A l’audience suivante le 29 février 1992, le juge d'instance nomma un expert qui prêta serment le 26 mars 1992.
5. Des dix audiences qui eurent lieu entre le 30 juin 1992 et le 10 avril 1996, quatre concernèrent des expertises, une le changement du conseil de la requérante, quatre furent remises afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions et une afin que les parties puissent examiner les documents versés au dossier. Le 16 mai 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l’affaire fut mise en délibéré le 23 janvier 1997.
6. Par un jugement du 8 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1997, le juge condamna la société L. à effectuer des travaux, rejeta les autres demandes de la requérante et renvoya les parties devant le tribunal pour une éventuelle action en réparation des dommages subis.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 4 octobre 1991 et s’est terminée le 8 avril 1997.
10. Elle a donc duré un peu plus de cinq ans et six mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. La requérante réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 8 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. La requérante demande également 11 995 888 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 000 (huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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