TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AR.GE.A. S.n.c. c. ITALIE
(Requête n° 45881/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire AR.GE.A. S.n.c. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, AR.GE.A. S.n.c. en liquidation (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45881/99. La requérante est représentée par Mme B. Serafini, liquidateur de la société. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 27 mai 1974, la requérante assigna la société M. devant le tribunal de Campobasso afin d’obtenir la résiliation d’un contrat, tendant à la construction de biens immeubles, et la réparation des dommages subis du fait de la mauvaise exécution du contrat.
4. L’instruction commença le 16 septembre 1974. Des vingt-quatre audiences prévues entre le 23 septembre 1974 et le 26 février 1979, deux furent remises d’office, quatre à la demande des parties, cinq furent consacrées à l’audition de témoins, sept concernèrent une expertise ou son complément et cinq l’admission ou la discussion d’autres moyens de preuves. La présentation des conclusions eut lieu le 26 mars 1979. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 27 septembre 1979. Cette audience fut reportée au 18 octobre 1979 à la demande des parties pour parvenir à un règlement amiable. Par une ordonnance du 24 janvier 1980, le tribunal rouvrit l’instruction. L’audience du 6 octobre 1980 ne put avoir lieu car le juge était en vacances. Des six audiences prévues entre le 19 janvier 1981 et le 22 novembre 1982, une concerna la comparution des parties devant le juge, quatre audiences furent renvoyées d’office et une fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 24 janvier 1983 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 5 mai 1983. Par un jugement du 21 juillet 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1983, le tribunal prononça la résiliation du contrat en raison de la mauvaise exécution de la part de la défenderesse et condamna cette société et M. B. solidairement à réparer les dommages subis par la requérante. A la demande de cette dernière, la détermination du montant des dommages donnera lieu à une autre procédure.
5. Le 3 janvier 1985, la société M. interjeta appel devant la cour d’appel de Campobasso. Cette société excipa de la nullité du jugement au motif que l’un des magistrats dont le nom figurait sur la première page du jugement était décédé entre le jour des plaidoiries et la date du jugement, la composition de la chambre du tribunal avait donc été modifiée. La requérante soutenait pour sa part qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle. L’instruction commença le 12 mars 1985. Des sept audiences prévues entre le 14 mai 1985 et le 7 octobre 1986, trois furent remises d’office, une à la demande des parties, une fut consacrée à la jonction de cette procédure avec une autre ayant trait aux mêmes parties et deux audiences furent ajournées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 4 novembre 1986. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 21 janvier 1987. Par un arrêt du 25 février 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1987, la cour annula la décision de première instance, estima qu’elle ne pouvait remettre les parties devant le tribunal de première instance et, en se reconnaissant compétente pour connaître du fond de l’affaire, rejeta les appels sur ce point.
6. Le 20 mai 1988, l’entreprise défenderesse se pourvut en cassation. M. B. ayant fait de même, par un arrêt du 2 décembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 5 novembre 1992, la Cour prononça la jonction des deux pourvois et cassa l’arrêt avec renvoi devant le tribunal de Campobasso, ce que la cour d’appel aurait dû faire après avoir constaté la nullité du jugement.
7. Le 20 avril 1993, la requérante, en liquidation, reprit la procédure devant le tribunal. La première audience se tint, après un renvoi d’office, le 19 juillet 1993. Quatre audiences plus tard, consacrées à une demande de saisie et au dépôt de documents, le 6 juin 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 14 juillet 1994. Par une ordonnance du 19 juillet 1994, le tribunal rouvrit l’instruction pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un accord amiable. L’instruction reprit le 28 octobre 1994. Des trois audiences prévues entre le 5 décembre 1994 et le 26 juin 1995, deux furent remises d’office et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qui fut fait le 27 novembre 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 8 février 1996. Par un jugement du 13 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 du même mois, le tribunal confirma le premier jugement.
8. Le 20 mai 1996, les défendeurs interjetèrent séparément appel devant la cour d’appel de Campobasso. La mise en état de l’affaire commença le 24 septembre 1996 par la jonction des deux procédures. Après une audience, le 24 juin 1997 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1998. Par un arrêt du 20 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mars 1998, la cour rejeta les appels.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 27 mai 1974 et s'est terminée le 5 mars 1998.
12. Elle a donc duré un peu plus de vingt-trois ans et neuf mois pour cinq instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. La requérante réclame 2 165 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 400 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
17. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 32 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
18. La requérante demande également 14 287 400 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 400 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL tous frais confondus au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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