DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARGUNHAN c. TURQUIE
(Requête no 27045/02)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mars 2009
DÉFINITIF
03/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Argunhan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27045/02) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Faruk Argunhan, Yüksel Argunhan et Süleyman Argunhan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me B. Mugan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants invoquent plus particulièrement l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Le 14 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
5. Le 27 novembre 1996, la direction générale des eaux (« la direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants, situé à Sungurlu (département de Çorum).
6. Le 13 décembre 1996, les requérants, en désaccord avec le montant versé par l’administration, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Sungurlu un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
7. Par un jugement du 17 décembre 1998, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur octroya une indemnité complémentaire de 569 050 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de transfert du bien à la direction.
8. Le 18 mai 1999, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
9. Par la suite, à la demande des requérants, le bureau de l’exécution des dettes compétent émit une injonction de payer à l’encontre de l’administration.
10. Le 17 juin 1999, l’administration versa aux requérants 1 117 599 000 TRL.
11. Le 26 décembre 2006, l’administration expropriante versa le montant supplémentaire de 270,32 nouvelles livres turques (YTL) au dossier du bureau de l’exécution des dettes. Cependant, l’affaire ayant été entre-temps rayée du rôle, la somme en question ne put être versée au dossier.
12. Le 18 avril 2007, à la suite d’une demande des requérants, le montant de 270,32 YTL leur fut également versé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. Les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où les autorités nationales n’ont pas pris des mesures nécessaires pour rendre effectif leur droit au respect de leurs biens.
14. La Cour constate que ce grief non étayé doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent également une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
16. S’agissant de la question de la recevabilité de ce grief, le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il rappelle que, le 26 décembre 2006, l’administration expropriante a versé le montant de 270,32 YTL au dossier du bureau d’exécution des dettes, mais que cette tentative n’a pu aboutir parce que l’affaire en question avait été rayée du rôle du fait que la partie requérante ne l’avait pas poursuivie (paragraphe 11 ci-dessus). Le Gouvernement est d’avis que les requérants auraient dû exercer le recours offert par l’article 105 du code des obligations. Ne l’ayant pas fait, ils ne peuvent selon lui être considérés comme ayant épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 de la Convention.
17. Le Gouvernement estime par ailleurs que la Cour n’a pas été saisie dans le délai de six mois qu’il calcule à partir du 18 mai 1999, date de l’arrêt de la Cour de cassation.
18. Les requérants combattent ces thèses.
19. En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, la Cour estime en premier lieu que le fait que le dossier relatif à l’exécution forcée et contenant une somme qui ne correspondait pas au dommage allégué des requérants ait été clôturé en 2006, soit environ sept ans après le premier paiement, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes quant à leurs griefs présentés devant la Cour. S’agissant du grief relatif au recours prévu par l’article 105 du code des obligations, la Cour rappelle son caractère ineffectif (Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, §§ 34-37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI). L’exception formulée à ce titre doit donc être rejetée.
20. Quant à l’inobservation du délai de six mois, il convient de rejeter cette exception pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’affaire Tiryakioğlu c. Turquie (no 45436/99, § 19, 24 mai 2005).
21. Par conséquent, la Cour constate que le grief examiné n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
22. Quant au fond, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş c. Turquie, 9 juillet 1997, §§ 30-31, Recueil 1997‑IV).
23. Après avoir examiné les circonstances de l’espèce, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, laquelle a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Au titre de l’article 41, les requérants réclament 10 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 10 000 EUR pour préjudice moral.
26. Le Gouvernement conteste ces montants.
27. Eu égard au mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde un montant de 670 EUR aux requérants conjointement au titre du dommage matériel.
28. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
29. En ce qui concerne les frais et dépens, les requérants n’ont présenté aucune demande à ce titre. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme.
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 670 EUR (six cent soixante-dix euros), à convertir en monnaie nationale du gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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