PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ARGYROU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 10468/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2009
DÉFINITIF
15/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Argyrou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10468/04) dirigée contre la République hellénique et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Vassilia Argyrou, Nikolaos Argyros, Margarita Argyrou et Vassiliki Koutsomylou (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 15 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les trois premiers requérants sont respectivement la veuve et les enfants de Dionysios Argyros. En 1971, ce dernier et sa sœur, la quatrième requérante, sont devenus propriétaires de deux terrains limitrophes, sis à Nea Makri dans la région d’Attiki. Dionysios Argyros étant décédé en 1996, les trois premiers requérants reçurent ces biens en héritage et sont devenus, avec la quatrième requérante, les propriétaires des terrains susmentionnés.
5. En novembre 1991, Dionysios Argyros réunit les deux parcelles pour y faire construire une maison dans laquelle il s’installa. Il ressort du dossier que l’intéressé ne s’était pas préalablement vu accorder de permis de construire pour procéder à la construction de l’immeuble.
6. Le 25 janvier 1993, le Préfet d’Attiki qualifia le terrain en cause comme « destiné au reboisement » (acte no 3536/92/25.1.1993). En outre, le 8 mars 1993, la même autorité ordonna la démolition de la maison (acte no 703/8.3.1993).
7. Le 22 mars 1993, Dionysios Argyros forma un recours près la présidente du tribunal administratif d’Athènes contre l’acte administratif ordonnant la démolition de sa maison. Le 20 juin 1995, la présidente du tribunal administratif d’Athènes rejeta son recours (décision no 239/1995). Selon le droit interne pertinent, cette décision n’est pas susceptible de recours.
8. Entre-temps, le 29 avril 1993, Dionysios Argyros et la quatrième requérante avaient sollicité auprès de l’Inspection des Forêts de Penteli la qualification du terrain en cause en tant que « propriété de nature non forestière ». Les requérants allèguaient que, selon l’article 43 § 1 de la loi no 998/1979 sur la protection des forêts et des surfaces forestières, l’affectation d’un terrain au reboisement équivaut à une expropriation forcée.
9. Le 31 août 1999, l’Inspecteur des Forêts de Penteli, répondant à la demande de Dionysios Argyros et de la quatrième requérante, qualifia le terrain en cause de nature forestière (acte no 6295/1999).
10. Le 11 octobre 1999, les requérants formèrent, conformément à l’article 14 de la loi no 998/1979, des objections auprès du Comité de première instance de résolution des différends forestiers contre l’acte no 6295/1999 de l’Inspecteur des Forêts de Penteli.
11. Le 9 mars 2007, le Comité de première instance de résolution des différends forestiers rejeta les objections des requérants, après avoir considéré qu’au moins jusqu’en 1991, une grande partie de la superficie en cause était couverte de conifères (décision no 4/2007). Les parties ne fournissent pas d’informations sur la suite de la procédure.
12. Entre 2002 et 2003, l’Inspecteur des Forêts de Penteli avait infligé aux trois premiers requérants plusieurs amendes, d’un montant total de 622 218,17 euros, pour ne pas avoir procédé à la démolition de la maison construite sur un terrain destiné au reboisement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Les parties pertinentes de l’article 95 de la Constitution disposent :
« 1. Relèvent notamment de la compétence du Conseil d’Etat :
a) L’annulation des actes exécutoires des autorités administratives, sur recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi ;
b) La cassation sur recours des décisions des tribunaux administratifs, comme prévu par la loi ;
(...). »
14. La loi no 998/1979 sur la protection des forêts et des espaces forestiers dispose :
Article 10 § 3
« Un comité de règlement des différends forestiers compétent pour connaître des litiges relatifs au classement de tout ou partie d’une zone en espace forestier ou à la délimitation de celle-ci est établi au siège de chaque préfecture. (...) Ledit comité est présidé par le président du tribunal de grande instance de la préfecture et composé des chefs des services des forêts et de l’agriculture de la même préfecture. (...) les décisions dudit comité peuvent être contestées devant le Comité de seconde instance, siégeant au siège de la cour d’appel concernée et présidé par le président de cette juridiction et composé des Inspecteurs généraux des forêts et de l’agriculture (...) »
Article 14
« 1. En l’absence de cadastre forestier, le classement de tout ou partie d’une zone en espace forestier et la délimitation de celle-ci (...) sont réalisés par l’office des forêts compétent, ex officio ou à la demande de toute personne y ayant un intérêt légitime.
2. (...) Le classement est notifié à la personne physique ou morale ou au service public auteur de la demande (...)
3. Le préfet ou toute autre personne y ayant un intérêt légitime peut contester le classement susmentionné, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification (...) devant le comité visé à l’article 10 § 3 [Comité de première instance] Le comité de règlement des différends et le comité d’appel [Comité de seconde instance] (...) se prononcent sur la contestation par une décision motivée dans un délai de trois mois à compter du jour où elle est portée devant eux (...) »
Article 41
« 1. La décision de classement d’un terrain en zone à reboiser est prise par le préfet compétent. Cette décision doit comporter une délimitation précise de la zone concernée et être accompagnée d’un plan (...).
3. (...) la décision préfectorale visée au premier paragraphe du présent article est prise sur recommandation de l’Inspecteur des forêts compétent. »
Article 43
« 1. L’affectation d’une superficie privée au reboisement constitue un motif d’expropriation de celle-ci pour cause d’utilité publique, selon les conditions énoncées ci-dessous (...). »
15. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la procédure devant les autorités administratives prescrite par l’article 14 de la loi no 998/1979 constitue une procédure préjudiciaire spéciale et nécessaire pour la saisine subséquente de la haute juridiction administrative d’un recours en annulation. Le Conseil d’Etat considère que l’acte de l’Inspecteur des Forêts se prononçant sur le caractère forestier ou non d’un terrain, ainsi que les décisions subséquentes des Comités de règlement des différends forestiers, répondent de manière définitive à la question de la qualité forestière ou non du terrain concerné et sont contraignants tant pour l’administration que pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Conseil d’Etat, arrêts nos 4589/2005 et 677/2005 (plénière). Lorsque les Comités de règlement des différends forestiers ne se prononcent pas dans le délai prescrit aux objections déposées par l’intéressé, ce dernier a le droit de saisir le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre le rejet tacite de leurs objections. Dans ce cas, la haute juridiction administrative n’examine que la suffisance de motivation du seul acte administratif pris, à savoir celui de l’Inspecteur des Forêts (Conseil d’Etat, arrêt no 4589/2005). En outre, la haute juridiction administrative considère que la décision du Comité de seconde instance clôt la procédure préjudiciaire et est susceptible de pourvoi en cassation, qui peut être exercé non seulement par la personne physique ou morale ayant l’intérêt légitime exigé mais aussi par l’organe compétent de l’Etat. Lorsque le Conseil d’Etat annule la décision du Comité de règlement des différends forestiers pour manque de motivation, il renvoie l’affaire devant le comité compétent pour réexaminer le fond de l’affaire (Conseil d’Etat, arrêt no 4589/2005).
16. Les articles pertinents du décret présidentiel no 18/1989 portant sur le déroulement de la procédure devant le Conseil d’Etat disposent :
Article 40
« (...)
2. Le recours pour excès de pouvoir est irrecevable s’il est dirigé contre un acte exécutoire, à l’égard duquel la loi prévoit un recours préjudiciaire obligatoire, qui doit être exercé dans un certain délai contre l’organe administratif ayant publié cet acte ou contre un autre organe et qui permet l’examen du fond de l’affaire. Dans ce cas, le recours pour excès de pouvoir ne peut être exercé que contre l’acte publié à l’égard du recours préjudiciaire.
(...). »
Article 48
« Les moyens d’un recours en annulation sont :
1) L’incompétence de l’autorité administrative ayant émis l’acte administratif ;
2) Le vice de forme ;
3) L’excès de pouvoir ;
4) Le détournement de pouvoir, lorsque l’acte administratif possède tous les éléments de la légalité, mais vise un autre but que celui pour lequel il a été adopté. »
17. Lorsque le recours en annulation concerne l’omission de l’administration d’adopter un acte légal, le moyen d’annulation vise la violation des règles imposant à l’administration l’émission dudit acte (voir E. Spiliotopoulos, Traité de droit administratif, Editions Sakkoulas, 2001, p. 519).
18. L’article unique de l’arrêté ministériel 184/30.12.1981 dispose :
« 1. Le Préfet exerce, pour le compte de l’Etat, le recours contre les décisions du Comité de première instance de règlement des différends forestiers, prévu dans l’article 10 § 3 de la loi no 998/1979.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
19. Les requérants allèguent que la durée de la procédure devant les autorités nationales a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
20. Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité du présent grief ratione materiae. Il affirme que l’obligation de statuer dans un « délai raisonnable » sur une contestation relative à un droit ou à une obligation de caractère civil s’applique aux procédures judiciaires et non aux procédures devant les autorités administratives. Le Gouvernement ajoute que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer dans le cadre d’une procédure administrative uniquement lorsque celle-ci constitue une démarche indispensable préalable à la soumission par l’intéressé de son litige devant la juridiction compétente. Dans le cas d’espèce, le Gouvernement allègue que les procédures administratives devant l’Inspecteur des Forêts de Penteli, puis devant le Comité de première instance de résolution des différends forestiers, n’étaient pas des démarches indispensables pour porter l’affaire devant les juridictions administratives. Le Gouvernement affirme, en premier lieu, que les requérants auraient pu introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre le refus tacite de l’Inspecteur des Forêts de Penteli de se prononcer sur le caractère forestier ou non de leur propriété, à l’expiration d’un délai de trois mois après la demande qu’ils lui avaient soumise (voir paragraphes 13 et 16 ci-dessus). De surcroît, il argue que, dans un délai de trois mois après l’omission du Comité de première instance de résolution des différends forestiers de se prononcer sur leurs objections, les requérants auraient pu saisir le Comité de seconde instance de résolution des différends forestiers d’un recours contre le refus tacite de leurs objections par le Comité de première instance. Au demeurant, le Gouvernement affirme que les requérants auraient pu introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre l’acte no 3536/92/25.1.1993 du Préfet d’Attiki qualifiant le terrain en cause comme « destiné au reboisement ».
21. Les requérants rétorquent que la procédure administrative en cause était indispensable pour saisir ensuite éventuellement la juridiction compétente. Ils allèguent que la qualification de leur terrain par décision de l’Inspecteur des Forêts comme forestier ou non était essentiel afin de permettre ultérieurement tant aux Comités de résolution des différends forestiers qu’au Conseil d’Etat de se prononcer sur le bien-fondé de ladite décision. Quant à la nécessité d’épuiser au préalable les voies de recours prévues devant les Comités de résolution des différends forestiers, les requérants affirment qu’il s’agit de recours préjudiciaires obligatoires à l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir.
2. Appréciation de la Cour
22. La Cour note, d’emblée, que le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1, en relevant notamment que la procédure administrative en cause n’était pas indispensable pour que les intéressés soumettent leur cause devant le Conseil d’Etat. La Cour rappelle que l’applicabilité de l’article 6 § 1 dans le contexte civil présuppose l’existence d’un « tribunal » qui décidera des « contestations » sur un « droit de caractère civil ». Partant, afin de se prononcer sur l’applicabilité de cette disposition au cas d’espèce, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur le caractère indispensable ou non de la procédure administrative en cause mais estime utile d’examiner si les conditions d’applicabilité prescrites par l’article 6 § 1 sont remplies.
a) Quant à l’Inspecteur des Forêts de Penteli
23. La Cour constate qu’au travers de leur demande près l’Inspecteur des Forêts de Penteli, les requérants ont invité celui-ci à qualifier le terrain en cause de « propriété de nature non forestière ». Il s’ensuit que ladite demande ne peut être qualifiée de « recours », puisque elle n’a déclenché aucune sorte de « contestation » devant l’Inspecteur des Forêts de Penteli (voir Janssen c. Allemagne, no 23959/94, § 40, 20 décembre 2001). Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en ce qui concerne la procédure suivie devant l’Inspecteur des Forêts.
b) Quant aux Comités de règlement des différends forestiers
i. Sur l’existence de « tribunal »
24. La Cour note, en premier lieu, que, par le terme « tribunal », l’article 6 § 1 de la Convention n’entend pas nécessairement une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays (Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, § 76, série A no 80). Aux fins de l’article 6 § 1, une autorité peut s’analyser en un « tribunal » au sens matériel du terme, à savoir lorsqu’il lui appartient de trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (Sramek c. Autriche, 22 octobre 1984, § 36, série A no 84, et Beaumartin c. France, 24 novembre 1994, § 38, série A no 296‑B). En effet, un « tribunal » se distingue par son pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision rendue par une autorité administrative (Schmautzer c. Autriche, 23 octobre 1995, § 36, série A no 328‑A). Enfin, le pouvoir de rendre une décision obligatoire ne pouvant être modifiée par une autorité non judiciaire au détriment d’une partie est inhérent à la notion même de « tribunal » (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 45, série A no 288).
25. En l’occurrence, il ressort tant de la législation pertinente que de la jurisprudence du Conseil d’Etat que les Comités de première ou seconde instance de règlement des différends forestiers, présidés par les présidents du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel respectivement, se prononcent, à l’issue d’une procédure organisée, sur le caractère forestier ou non des terrains (voir paragraphes 14-15 ci-dessus). Leurs décisions sont contraignantes tant pour les autorités administratives concernées que pour les intéressés. Dans les circonstances de l’espèce, la saisine ultérieure du Conseil d’Etat peut uniquement aboutir à un contrôle de légalité de l’acte attaqué. En effet, lorsque la haute juridiction administrative annule la décision du Comité de règlement des différends forestiers, elle renvoie l’affaire devant le comité compétent qui tranche avec plénitude de juridiction et de manière obligatoire pour l’administration et l’intéressé, toute question relevant du classement d’un terrain en espace forestier.
26. En outre, la possibilité pour les requérants d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre l’acte no 3536/92/25.1.1993 du Préfet d’Attiki, invoquée par le Gouvernement, n’est pas non plus susceptible de retirer la qualité de « tribunaux » aux comités en cause. En effet, un tel recours serait dirigé contre l’acte qualifiant le terrain en cause de « destiné au reboisement », décision distincte de celle qui fait l’objet de la procédure en cause.
27. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les Comités de résolution des différends forestiers doivent être regardés comme des « tribunaux » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
ii. Sur l’existence de contestation relative à un « droit de caractère civil »
28. La Cour rappelle qu’une contestation relative à un « droit de caractère civil » que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, doit être réelle et sérieuse ; elle peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 40, CEDH 2007‑....).
29. En l’occurrence, la Cour note que l’objet de la demande des requérants près le Comité de première instance de résolution des différends forestiers était relatif à un droit de caractère civil, à savoir la qualité forestière ou non de leur propriété, qualification cruciale quant aux possibilités de sa jouissance. Partant, la procédure litigieuse était relative à « un droit de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, l’existence de « contestation » réelle et sérieuse sur le caractère forestier ou non du terrain en cause est indéniable dans le cas d’espèce. En effet, l’issue de la procédure devant le Comité de première instance était directement déterminante pour le droit en question, puisque le comité administratif était appelé à confirmer ou infirmer la décision contestée de l’Inspecteur des forêts, c’est-à-dire, accepter ou rejeter, après un examen des faits, les objections des requérants (voir, a contrario, Sdruzeni Jihoceske Matky c. République tchèque (déc.), no 19101/03, 10 juillet 2006).
30. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure devant le Comité de règlement des différends forestiers. Il convient donc de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement à ce titre. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
31. La période à considérer a débuté le 11 octobre 1999, lorsque les requérants ont formé des objections auprès du Comité de première instance de résolution des différends forestiers contre l’acte no 6295/1999 de l’Inspecteur des Forêts de Penteli, et s’est achevée le 9 mars 2007, avec la décision no 4/2007 du Comité de première instance de résolution des différends forestiers. Elle s’est donc étalée sur sept ans et cinq mois environ pour un degré de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
32. Le Gouvernement, convaincu de l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, n’a pas fait de commentaire sur le fond du présent grief.
33. Les requérants affirment que le Gouvernement ne présente aucun argument pour justifier le délai excessivement anormal de la procédure administrative en cause.
34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
35. La Cour constate qu’en l’occurrence la procédure devant le Comité de première instance a duré plus de sept ans, ce qui est d’un point de vue objectif excessif pour un degré de juridiction. Cela est d’autant plus vrai que le Gouvernement ne met en avant aucune justification quant à la durée de cette procédure.
36. Au demeurant, même si l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas application dans la procédure devant l’Inspecteur des Forêts de Penteli, la Cour note le délai anormalement long de plus de six ans mis par celui-ci pour répondre à la demande des requérants. En effet, si les requérants avaient saisi directement le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre le refus tacite de l’Inspecteur des Forêts de Penteli de se prononcer en temps utile sur le caractère forestier ou non de leur propriété, la haute juridiction administrative ne se serait prononcée que sur l’obligation de l’Inspecteur des Forêts de répondre ou non à la demande qui lui avait été soumise. Le Conseil d’Etat n’aurait pas examiné le bien-fondé de l’acte de qualification lui-même, puisque celui-ci aurait fait défaut (voir paragraphes 15 et 17 ci-dessus). Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, l’acte de qualification de la propriété litigieuse par l’Inspecteur des Forêts était indispensable pour les requérants afin de connaître la nature forestière ou non du terrain litigieux. Le caractère anormalement long du délai en cause imposait donc au Comité de première instance de faire preuve d’une célérité particulière lorsque l’affaire fut portée devant lui. Tel n’a cependant pas été le cas, puisque cette juridiction a, à son tour, mis plus de sept ans pour statuer.
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
38. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. En particulier, ils affirment que, selon la législation interne, aucune voie de recours n’est autorisée contre le jugement du tribunal administratif se prononçant sur la légalité de l’acte de démolition d’un bâtiment construit sur un terrain destiné au reboisement.
Sur la recevabilité
39. La Cour note que la présidente du tribunal administratif d’Athènes s’est prononcée sur cette question en 1995, avec la décision no 239/1995. Partant, la procédure en cause a pris fin plus de six mois avant le 3 mars 2004, date d’introduction de la présente requête.
40. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
41. Les requérants se plaignent que la qualification de leur terrain en tant que « destiné au reboisement » équivalait à une expropriation de fait. Or, au lieu de recevoir une indemnité de la part de l’Etat à ce titre, l’administration a ordonné la démolition de la maison qui y était construite et, de plus, leur a infligé des amendes administratives. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
42. La Cour rappelle que la décision no 239/1995, décision interne définitive se prononçant sur la légalité de l’acte de démolition de l’immeuble litigieux, a été rendue le 20 juin 1995, plus de six mois avant le 3 mars 2004, date d’introduction de la présente requête.
43. Partant, pour autant que les requérants contestent la légalité de l’ordonnance de démolition, ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
44. S’agissant tant de la décision préfectorale de qualifier le terrain litigieux de « destiné au reboisement » que des amendes administratives imposées, il ne ressort pas du dossier que les requérants aient contesté lesdits actes administratifs.
45. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage et frais et dépens
47. Les requérants ne présentent aucune demande ni au titre du dommage matériel et moral ni au titre des frais et dépens.
48. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en cause et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy