DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARIKAN c. TURQUIE
(Requête no 14071/04)
La présente version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 4 mars 2010.
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Arıkan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14071/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hacer Arıkan (« la requérante »), née en 1966, a saisi la Cour le 9 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante se plaint de l'absence de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et de la durée de la procédure menée à son encontre.
4. Le 18 novembre 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3 c) au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
5. Le 29 septembre 1992, la requérante fut arrêtée à Istanbul et placée en garde à vue pour appartenance à une organisation illégale.
6. Le 12 octobre 1992, elle fut mise en détention provisoire par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul.
7. Par un acte d'accusation du 8 janvier 1993, le procureur requit la condamnation de la requérante et de dix-sept coaccusés pour attentat à l'ordre constitutionnel de l'Etat par la perpétration de plusieurs actes terroristes. D'autres procédures furent jointes à celle-ci par la suite.
8. Le 2 juillet 2001, la requérante fut libérée pour raisons de santé.
9. En 2004, l'affaire fut transférée à la cour d'assises d'Istanbul, devenue compétente dans l'intervalle en raison de la suppression des cours de sûreté de l'Etat.
10. Le 2 mai 2005, celle-ci condamna la requérante à la réclusion à perpétuité.
11. Le 11 juillet 2006, la Cour de cassation infirma ce jugement. D'après les éléments du dossier, l'affaire serait pendante devant la cour d'assises d'Istanbul.
EN DROIT
12. La requérante se plaint de l'absence d'un conseiller juridique durant sa garde à vue et de la durée de la procédure menée à son encontre.
13. Le Gouvernement considère la requête irrecevable du fait que la requérante n'aurait aucunement présenté ses griefs devant une autorité nationale. Ensuite, il se défend en faisant notamment valoir la complexité de l'affaire, ainsi que l'absence d'un effet négatif sur la procédure dû au manque d'assistance juridique lors de la garde à vue.
14. La Cour relève d'emblée que la procédure menée à l'encontre de la requérante est pendante d'après les éléments du dossier. En conséquence, le grief tiré de l'article 6 § 3 c) est prématuré (Mehmet Koç c. Turquie (déc.), no 36686/07, 26 février 2008). Par conséquent, elle déclare cette partie de la requête irrecevable conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
15. L'article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi en ses parties pertinentes en l'espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
16. La Cour rappelle qu'elle a déjà établi que le système juridique turc ne donnait aucun moyen d'accélérer la procédure, ni de se plaindre de la durée de celle-ci (voir par exemple, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, §§ 36-39, 22 décembre 2005). En l'occurrence, elle ne relève aucune circonstance de nature à se départir des conclusions de ce cas, et par conséquent, rejette l'exception préliminaire du Gouvernement. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d'irrecevabilité énoncé à l'article 35 de la Convention, elle déclare ce grief recevable.
17. La période à considérer a débuté le 29 septembre 1992 et la procédure est encore pendante à ce jour. Celle-ci a donc déjà duré environ dix-sept ans et un mois, pour deux degrés de juridiction.
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§ 64-75, CEDH 1999‑II). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et tout en acceptant que l'affaire présentait une certaine complexité, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime par conséquent qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
19. Quant à l'article 41, la requérante réclame 60 000 EUR (euros) au titre du préjudice moral et 5 550 EUR pour les frais et dépens.
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
20. La requérante ayant subi un tort moral certain au vu de la violation constatée ci-dessus, la Cour, statuant en équité, lui accorde 14 000 EUR.
S'agissant des frais et dépens, elle prend en considération le décompte des heures de travail effectué soumis par la requérante et, statuant en équité, lui accorde 1 000 EUR à ce titre (İzzet Özcan c. Turquie, no 10324/05, §§ 35-37, 28 juillet 2009).[1]
21. La Cour note également que, selon les informations fournies par les parties, l'affaire serait encore pendante devant les juridictions internes. Si tel est toujours le cas, elle estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l'article 6 § 3 c) irrecevable ;
2. Déclare le restant de la requête recevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;[2]
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Rectifié le 4 mars 2010. Remplacement da la phrase au paragraphe 20 « Elle rejette la demande pour les frais et dépens au vu de l'absence d'un justificatif quelconque ».
[2]. Rectifié le 4 mars 2010. Insertion de la partie suivante dans le dispositif : « et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ».
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