TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ARIKAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 43033/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 1er décembre 2009
STRASBOURG
2 juin 2009
DÉFINITIF
02/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Arıkan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Işıl Karakaş,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43033/02) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Ali İhsan Arıkan, Abdulkadir[1] Arıkan, Rifai Arıkan et Mme Aslıhan Yıldız (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 août 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M.B. Tek et A. Aydemir, avocats à Mardin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 5 novembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1940, 1945, 1956 et 1952 et résident à İzmir.
5. Le 8 novembre 1965, Emine Arıkan, la mère des requérants, saisit le tribunal d'instance de Nusaybin d'une action visant à l'annulation de l'inscription d'un terrain agricole de 100 hectares sur les registres fonciers au nom des tiers et à sa réinscription à son nom en raison d'un acte de vente frauduleux dont elle aurait été victime.
6. Le 15 mai 1968, l'affaire fut transférée au tribunal cadastral de Nusaybin (le dossier no 1968/3), après le fait que le terrain litigieux ait été inscrit au nom des défendeurs lors de la cadastration en 1967-1968. Le 6 mars 1972, les requérants devinrent partie à la procédure à la suite du décès de leur mère. Le 21 juin 1974, cette affaire fut jointe avec d'autres qui portaient sur le même sujet. A ce jour, la procédure est toujours pendante devant le tribunal cadastral de Nusaybin.
7. De 1965 à ce jour, le tribunal tint plus de deux cents audiences, dont cent huit depuis le 30 janvier 1987. Pendant cette période, il constitua le dossier, demanda à différentes autorités des informations et documents, accueillit les demandes des parties notamment quant à des expertises sur les lieux et les ordonna, examina les demandes des parties tendant à empêcher que les tiers n'interviennent dans le terrain litigieux et entendit les témoins.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu, notamment depuis 1968, le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
9. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, soutenant que l'affaire est très compliquée.
10. Toutefois, la Cour constate d'emblée que le grief dont il s'agit ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable.
11. Quant au fond, elle note que la procédure dont les requérants se plaignent a débuté le 15 mai 1968 et, selon l'information dans le dossier présenté par les parties, n'a pas encore pris fin. A partir du 28 janvier 1987, date de prise d'effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie, jusqu'à ce jour, près de vingt-deux ans se sont écoulés, pour un degré de juridiction, étant entendu que jusqu'alors plus dix-huit ans s'étaient déjà écoulés. Or, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII et Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001).
N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
12. Les requérants se plaignent également de ne pas pouvoir utiliser leur bien depuis 1968 et invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1.
13. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, étant donné que les faits concernant le titre de propriété se sont déroulés avant 1987.
14. La Cour constate que la procédure concernant le droit de propriété des requérants est apparemment toujours pendante devant les juridictions internes. A l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier, elle estime nécessaire de connaître l'issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions nationales, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Par conséquent, le grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole 1 est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 et 4 de la Convention.
15. Au vu de ce qui précède, elle n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'objection ratione temporis du Gouvernement.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Les requérants réclament 2 666 400 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, soit 1 600 000 EUR pour manque à gagner et 1 066 400 EUR pour la valeur du terrain, et 1 800 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Ils demandent également 600 000 EUR pour les frais et dépens.
17. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
18. La Cour rejette le remboursement des honoraires et frais, leur réalité n'ayant pas été établie. Concernant le préjudice matériel, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et celui-ci et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer 25 000 EUR à chacun des requérants au titre du préjudice moral, assortis d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
[1]1. Rectifié le 1er décembre 2009 : « Abdülkadir » a été remplacé par « Abdulkadir ».
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