Résolution CM/ResDH(2015)155
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Trente-quatre affaires contre Italie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24818/03
ARMANDO IANNELLI
12/02/2013
12/05/2013
20619/03+
ASCIERTO ET BUFFOLINO
05/11/2013
05/11/2013
15015/03+
BENCIVENGA ET AUTRES
05/11/2013
05/11/2013
18477/03
TIZIANO BIANCHI
02/11/2010
02/02/2011
19876/03+
BONALZOO S.R.L.
07/12/2010
07/03/2011
62156/00
BONASIA ET POZZI
08/07/2008
08/10/2008
24817/03
ANGELO CARUSO
02/04/2013
02/04/2013
3978/03
CONCERIA MADERA S.R.L. no2
21/09/2010
21/12/2010
43465/02
COOPERATIVA ‘SANNIO VERDE’ S.R.L.
15/11/2012
15/11/2012
32671/03
DI BRITA
14/10/2008
14/01/2009
1452/03
FONTANA
13/11/2008
13/02/2009
32740/02+
GALASSO ET AUTRES
16/07/2013
16/07/2013
28104/02+
GHIROTTI ET BENASSI
06/04/2010
06/07/2010
13175/03
GIUSTI
18/10/2011
18/01/2012
11213/04
LANDINO
16/03/2010
16/06/2010
24886/03
MAIO
18/03/2008
18/06/2008
37947/02+
MARTINETTI ET CAVAZZUTI
20/04/2010
20/07/2010
32810/02
MARZOLA CENTRI DI FISIOKINESITERAPIA S.A.S.
16/03/2010
16/06/2010
62250/00
MAUGERI SILVIO
08/07/2008
08/10/2008
37197/03
MEZZAPESA ET PLATI
24/04/2012
24/04/2012
34389/02+
PACIFICO ET AUTRES
15/11/2012
15/02/2013
39567/02
PARENTI (HERITIERS) ET DEIDDA
25/09/2012
25/09/2012
27036/03+
SALVATORE ET AUTRES
18/01/2011
18/01/2011
11013/04+
SANCHIRICO ET LAMORTE
16/03/2010
16/06/2010
44031/02+
STREGA ALBERTI BENEVENTO S.P.A.
09/11/2010
09/02/2011
64897/01
ZULLO ERNESTINA
29/03/2006
Grande Chambre
20191/03
ARAGOSA
18/12/2007
18/03/2008
62354/00
BIEFFE RIFUGI ANTIATOMICI S.R.L.
08/07/2008
08/10/2008
45836/99
CAPONE ET CENTRELLA
16/10/2007
31/03/2008
62155/00
PROVIDE S.R.L.
05/07/2007
05/10/2007
39933/03
BUONFARDIECI
18/12/2007
18/03/2008
41062/05
CAPRIATI
26/07/2011
26/07/2011
20193/03+
PISCITELLI ET AUTRES
12/10/2010
12/01/2011
36624/02
SILVERI no2
19/10/2010
19/01/2011
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2015
lors de la 1236e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant que dans ces affaires, la Cour a constaté une violation de la Convention uniquement en raison de l’insuffisance du montant octroyé par les juridictions nationales à l’issue des procédures « Pinto » ;
Rappelant également l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant relevé que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été payée par le gouvernement de l’Etat défendeur et que les procédures nationales ayant fait l’objet des procédures « Pinto » sont achevées ;
Ayant également constaté que dans le cadre de la loi « Pinto », les juridictions italiennes allouent désormais et de façon constante, des indemnités conformes à la jurisprudence de la Cour européenne ;
Rappelant que le Comité poursuit son examen des questions encore en suspens relatives au recours « Pinto » (notamment retard dans le paiement des indemnités ; durée excessive des procédures « Pinto » ; accès au recours « Pinto » conditionné par le règlement définitif de la procédure principale et exclusion de toute possibilité de recours pour une durée de procédure inférieure ou égale à six ans) dans le cadre du groupe Guiseppe Mostacciuolo et de l’affaire Gaglione et autres,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les affaires listées ci-dessus et
DECIDE d’en clore l’examen.
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