TROISIÈME SECTION
AFFAIRE Armando GATTO c. ITALIE
(Requête n° 49304/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Armando Gatto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Armando Gatto (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49304/99. Le requérant est représenté par Me P. Nava, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Par un acte notifié le 29 juin 1990, le requérant assigna la ville de Bergame et M. R.A. devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de la non-exécution d'un contrat de travail.
5. La première audience se tint le 8 novembre 1990. Le 11 avril 1990, après l'avoir jointe à une autre en raison de leur connexité objective, le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 7 novembre 1991, date à laquelle il accorda aux parties un délai pour la présentation d'un mémoire et reporta la cause au 21 mai 1992. Cette audience ainsi que celle du 12 novembre 1992 furent renvoyées en raison de la tentative de règlement amiable en cours. L'audience du 22 avril 1993 fut remise d'office au 29 avril 1993, date à laquelle le juge fixa au 12 mai 1994 la présentation des conclusions. Après un renvoi d'office, l'audience du 2 mars 1995 fut reportée au 23 mars 1995, le greffe n'ayant pas notifié la date de l'audience au conseil de M. R.A. Le jour venu, le juge soumit au tribunal la demande du requérant visant à obtenir le serment décisoire des défendeurs sur les circonstances de la cause.
6. Par une ordonnance du 4 avril 1995, déposée au greffe le 12 avril 1995, la juridiction déclara irrecevable ladite demande et renvoya l'affaire au 23 novembre 1995.
7. A cette date, le conseil du requérant sollicita l'audition du maire de Bergame et de M. R.A., mais il essuya un refus. La présentation des conclusions eut lieu le 10 octobre 1996, quand le juge fixa la date des débats au 23 mars 2000.
8. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée in vigueur, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires plus anciennes (sezioni stralcio) et une audience fut fixée au 3 avril 2001 puis ajournée au 23 octobre 2001 à la demande des parties.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 29 juin 1990 et la procédure était encore pendante au 23 octobre 2001.
12. Elle avait à cette date duré plus de onze ans et quatre mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subis.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 16 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. Le requérant demande également 6 953,57 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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