DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARMANDO GRASSO c. ITALIE
(Requête no 48411/99)
ARRÊT
(Révision de l’arrêt du 11 décembre 2001)
STRASBOURG
29 avril 2003
DÉFINITIF
29/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grasso c. Italie, (demande en révision de l’arrêt du 11 décembre 2001),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48411/99) dirigée contre la République italienne et dont le ressortissant italien, M. Armando Grasso, (« le requérant ») avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté devant la Cour par Mes A. Mandato et W. Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza et par ses co-agents successifs, respectivement M. V. Esposito et M. F. Crisafulli.
2. Par un arrêt du 11 décembre 2001, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. La Cour a également décidé d’allouer au requérant 8 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 23 août 2002, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant M. Armando Grasso était décédé le 2 juin 2000. En conséquence, le Gouvernement a demandé la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 11 mars 2003, la Cour a examiné la demande en révision de l’arrêt, pour ce qui concerne la question de l’application de l’article 41 de la Convention et décidé d’accorder à l’avocat du requérant un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci ne sont pas parvenues à la Cour.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 11 décembre 2001, dont il n’a pu procéder à l’exécution en raison du décès de M. Armando Grasso avant l’adoption dudit arrêt. Mme Antonietta Calvanese, M. Fortunato Grasso, Mme Maria Grasso et Mme Silvana Grasso sont les héritiers. Ils devraient donc recevoir les sommes accordées au défunt requérant.
6. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 11 décembre 2001 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
7. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu de répartir entre les héritiers les sommes précédemment accordées à M. Armando Grasso, ce qui fait 2 000 EUR pour dommage moral et 375 EUR pour frais et dépens à chacun.
8. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 11 décembre 2001 quant à l’application de l’article 41 ;
en conséquence
Dit que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritier du défunt requérant M. Grasso (Mme Antonietta Calvanese, M. Fortunato Grasso, Mme Maria Grasso et Mme Silvana Grasso), dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 375 EUR (trois cent soixante-quinze euros) pour frais et dépens et qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DollÉ J.-P. Costa
GreffièrePrésident
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