deuxième SECTION
AFFAIRE ARNÒ c. ITALIE
(Requête n° 38098/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 1999
En l’affaire Arnò c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A. B. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par Mme Angelina Arnò (« la requérante »), ressortissante italienne, le 16 novembre 1998. A son origine se trouve une requête (no 36620/97) dirigée contre la République italienne et dont la requérante avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 juillet 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante est représentée par Me F. Furnari et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») par son agent, M. U. Leanza.
2. Conformément aux clauses de l’article 5 § 4 du Protocole n° 11, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, vice-président de la section, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A. B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 27 avril 1999, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6. Le 7 juillet 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 13 février 1998. La requérante avait déposé son mémoire 5 juillet 1999.
EN FAIT
7. Le 20 janvier 1988, la requérante assigna la société G. et la compagnie d'assurances V. devant le tribunal de Catanzaro afin d'obtenir réparation des dommages subis en raison du décès de son mari lors d'un accident de la circulation.
8. La mise en état commença le 8 juin 1988. Le 7 octobre 1988, une autre procédure relative au même accident fut jointe à la présente affaire. Par une ordonnance hors audience du 26 juin 1989, le juge de la mise en état ordonna à la compagnie d'assurances V. de payer à la requérante la somme de 70 000 000 lires italiennes à titre de dédommagement provisoire et l'audience fut reportée au 1er décembre 1989. Des huit audiences fixées entre le 20 avril 1990 et le 15 septembre 1994, cinq furent relatives à une expertise et trois furent ajournées d'office.
9. Le 28 septembre 1995, le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure à cause du décès de l'avocat de la société G. La requérante reprit la procédure le 11 décembre 1995. Après renvoi d'office, le 24 octobre 1996 se tint l'audience de présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 14 avril 1998. Le jour venu, elle fut remise d'office au 28 avril 1998. L'affaire fut mise en délibéré à cette dernière date. Par une ordonnance hors audience du même jour, le tribunal rouvrit la mise en état et nomma un expert fixant la nouvelle audience au 4 décembre 1998. Le jour venu, l'expert ne s'étant présenté en raison du défaut de notification de l'ordonnance et de la date d'audience, le juge renvoya l'affaire au 28 juin 1999. Selon les informations fournies par le conseil de la requérante, au 9 septembre 1999 l'affaire demeurait pendante devant la chambre chargée des affaires à traiter selon l'ancien code de procédure civile (sezione stralcio).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Mme Arnò a saisi la Commission le 20 juillet 1993. Elle alléguait la méconnaissance de son droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1).
11. Le 27 mai 1998, la Commission a retenu la requête (n° 36620/97). Dans son rapport[1] du 15 septembre 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
12. La requérante affirme que la durée de la procédure la concernant a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. La période à prendre en considération a commencé le 20 janvier 1988, avec la saisine du tribunal de Catanzaro et ne s'est pas encore achevée. Elle a donc duré plus de onze ans et neuf mois.
14. La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
17. La requérante réclame le remboursement des dommages subis à cause de la durée de la procédure en le chiffrant comme suit :
a) 100 000 000 lires italiennes (ITL), pour le préjudice matériel ;
b) 120 000 000 ITL pour dommage moral.
18. Le Gouvernement nie l'existence de tout lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention. Quant au préjudice moral il considère que, le cas échéant, le constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
19. La Cour partage l'argument du Gouvernement quant au premier point. Pour ce qui est du dommage moral, elle estime en revanche que la requérante a souffert un tel dommage que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. La Cour lui alloue par conséquent 35 000 000 ITL de ce chef.
B.Frais et dépens
20. La requérante demande à la Cour de fixer en équité le montant des frais et honoraires exposés devant les juges nationaux puis la Commission et la Cour qui doivent lui être remboursés.
21. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en soulignant l'absence de complexité de la requête.
22. S'il est vrai que seul les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n'en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure, telle la présente, le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant. Par conséquent, eu égard à sa jurisprudence en la matière et au fait que la procédure litigieuse demeure pendante en première instance, la Cour considère raisonnable la somme de 4 000 000. En ce qui concerne les procédures à Strasbourg, compte tenu de la simplicité de ce type de requêtes, la Cour décide d'allouer à l'intéressée la somme de 5 000 000 ITL.
C.Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 35 000 000 (trente-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ainsi que 9 000 000 (neuf millions) lires pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 1999, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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