DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARPAT c. TURQUIE
(Requête no 26730/05)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2010
DÉFINITIF
15/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Arpat c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26730/05) dirigée contre la République de Turquie par une ressortissante de nationalités turque et allemande, Mme Müjgan Süheyla Arpat (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 28 juin 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me F. Karakaş Doğan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante se plaint en particulier d'une violation des articles 3 et 11 de la Convention.
4. Le 8 décembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1957 et réside à Istanbul.
A. La genèse de l'affaire
6. Le 16 juin 2003, un groupe rassemblant les membres de plusieurs organisations non gouvernementales connues pour leur campagne intitulée « Appel des femmes au dialogue sur la question kurde » décida d'organiser une réunion publique au centre de Bingöl, suivie de la lecture d'une déclaration.
7. La police arrêta, à l'entrée de la ville de Bingöl, le bus dans lequel se trouvait le groupe en question, y compris la requérante, et leur interdit de se rendre au centre ville. Lorsque les intéressées, sorties du bus, commencèrent à se rassembler et au moment où leur représentante procéda à la lecture d'une déclaration, les officiers de police les sommèrent de se disperser en les informant du caractère illégal de leur regroupement. Les manifestantes ne s'étant pas conformées à la sommation, les forces de sécurité procédèrent à leur arrestation, dont celle de la requérante.
8. Lors de sa garde à vue, la requérante aurait subi des mauvais traitements (maintien avec 80 autres manifestants dans une cellule de 15 à 25 m2, privation de nourriture et d'eau, et rejet de ses demandes d'utiliser les toilettes).
9. Le 17 juin 2003, la requérante fut transférée à l'hôpital civil de Bingöl. Selon le rapport médical établi le même jour, elle ne présentait aucune trace de coups et de violences sur son corps.
10. Aux dires de la requérante, les agents de police, à l'issue de l'examen médical, la forcèrent à monter dans un bus afin de lui faire quitter la ville. Lors de cette opération, ils l'auraient frappée. Le Gouvernement affirme sur ce point que rien ne permet de conclure à un emploi de la force par les policiers lors de la garde à vue de la requérante.
11. Le 18 juin 2003, à son arrivée à Istanbul, l'intéressée demanda à la Fondation des droits de l'homme de Turquie (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) l'établissement d'un certificat médical. Le même jour, elle fut examinée par trois médecins. Selon leur rapport du 19 juin 2003, la requérante leur avait affirmé avoir déclaré, lors de son examen du 17 juin à l'hôpital public de Bingöl effectué en l'absence des policiers, qu'elle n'avait aucune trace de violences sur son corps, mais qu'elle avait subi une pression psychologique. Le rapport mentionnait également que, aux dires de l'intéressée, les policiers, après son examen à l'hôpital, l'avaient forcée à monter dans un bus pour lui faire quitter la ville et l'avaient frappée.
Le rapport médical du 19 juin 2003 fit également état à propos de la requérante de deux ecchymoses de 3 x 1,5 cm de couleur verte derrière la jambe droite, d'une ecchymose de couleur violette avec croûte de 1 x 1 cm sur le majeur de la main gauche, de douleurs à la palpation des zones de lésion précitées et d'une force musculaire de la main gauche de « 4+/5 ». Les médecins estimaient que ces conclusions médicales corroboraient les allégations de mauvais traitements de la requérante.
B. La plainte pénale engagée par la requérante pour mauvais traitements
12. A une date non précisée, la requérante porta plainte contre les policiers auprès du parquet de Bingöl pour mauvais traitements.
13. Le 6 août 2003, le procureur de République de Bingöl (« le procureur ») rendit une ordonnance de non-lieu. Il y était mentionné que, lors de sa garde à vue, la requérante avait pu s'entretenir avec son avocat, que les repas lui avaient été fournis par la police conformément au règlement et que, à l'issue de sa garde à vue, elle avait été examinée par un médecin qui n'avait constaté aucune trace de coups et de violences sur son corps.
14. Le 11 mars 2004, la requérante, s'appuyant sur le rapport médical du 19 juin 2003, s'opposa à cette décision.
15. Par une décision du 5 juillet 2004, le président de la cour d'assises de Muş annula l'ordonnance de non-lieu et renvoya l'affaire devant le parquet.
16. Le 4 octobre 2004, le procureur prononça une deuxième ordonnance de non-lieu et réitéra les motifs mentionnés dans le non-lieu du 6 août 2003. Il ne se prononça pas sur les allégations de la requérante relatives aux mauvais traitements subis juste avant sa remise en liberté ni sur le rapport médical du 19 juin 2003.
17. Le 11 janvier 2005, la cour d'assises écarta l'opposition formée par la requérante et confirma l'ordonnance de non-lieu.
C. La procédure pénale engagée contre la requérante
18. Par un acte d'accusation du 12 août 2003, le procureur intenta une action pénale contre la requérante et requit sa condamnation en vertu de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques.
19. Le 9 septembre 2008, le tribunal correctionnel de Bingöl acquitta la requérante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. L'article 24 de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques prévoit, en cas de manifestation illégale, le pouvoir d'intervention de la police, si nécessaire par la force, pour disperser les manifestants après sommation préalable avec ordre de mettre fin au rassemblement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
21. La requérante allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et à l'issue de celle-ci, lorsque les fonctionnaires de police l'avaient forcée à monter dans un bus quittant la ville où elle avait été arrêtée. Elle se plaint également de l'absence d'une voie de recours interne qui lui aurait permis de soulever en droit interne ses allégations de mauvais traitements et d'entrave à son droit d'accès à un tribunal. Sur ces points, la requérante invoque l'article 3, combiné avec l'article 13 de la Convention. La Cour estime qu'il convient d'examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l'article 3 (voir, dans le même sens, Mecail Özel c. Turquie, no 16816/03, § 21, 14 avril 2009).
A. Sur la recevabilité
1. En ce qui concerne la période comprise entre l'arrestation de la requérante et son examen médical à l'hôpital civil, le 17 juin 2003
22. La Cour note qu'avant d'être remise en liberté la requérante a été examinée par un médecin, lequel n'a décelé aucune trace de coups et de violences sur son corps (paragraphe 9 ci-dessus). Par ailleurs, le rapport médical du 19 juin 2003 indique que la requérante a affirmé avoir été soumise à une pression psychologique lors de sa garde à vue (paragraphe 11 ci-dessus).
23. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3, les traitements dénoncés doivent atteindre un minimum de gravité, l'appréciation de ce minimum étant relative par essence (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 180, CEDH 2005‑IV).
24. En l'espèce, la Cour observe que la requérante ne présente aucun élément ou commencement de preuve à l'appui de ses allégations qui permettrait de conclure qu'elle a été soumise à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention durant la période mentionnée ci-dessus et que la pression qu'elle se plaint d'avoir subie a atteint le seuil de gravité requis par cette disposition (Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, § 26, CEDH 2006‑XIII).
25. Il s'ensuit que cette partie de la requête, pour autant qu'elle concerne la période comprise entre l'arrestation de la requérante et son examen médical à l'hôpital civil, est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. En ce qui concerne la période comprise entre l'examen médical de la requérante à l'hôpital civil et sa remise en liberté
26. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que la requérante n'a pas intenté une action en dommages et intérêts devant les tribunaux civils ou administratifs.
27. La requérante soutient avoir respecté les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention.
28. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours civiles et administratives. Elle ne relève aucune circonstance dans la présente affaire pouvant l'amener à s'écarter de cette conclusion et rejette l'exception du Gouvernement (voir, dans le même sens, Nurgül Doğan c. Turquie, no 72194/01, § 45, 8 juillet 2008).
29. Cette partie de la requête ne se heurtant à aucun des autres motifs prévus par l'article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement affirme que les allégations de la requérante sont dénuées de fondement. A cet égard, il fait remarquer qu'à la fin de sa garde à vue la requérante a été examinée par un médecin qui a attesté, dans son rapport médical du 17 juin 2003, l'absence de toute trace de coups et de violences sur son corps. Il ajoute que, dès lors, les ecchymoses constatées sur le corps de la requérante n'ont pu apparaître lors de son arrestation et de sa garde à vue. D'après le Gouvernement, rien ne permet de conclure que les lésions relevées dans le rapport médical du 19 juin 2003 aient eu pour origine un traitement dont l'Etat porterait la responsabilité sur le terrain de l'article 3 de la Convention.
31. La requérante maintient sa version des faits.
32. La Cour relève d'emblée que les faits allégués font l'objet d'une controverse entre les parties en ce qui concerne l'origine des blessures indiquées dans le certificat médical délivré par les médecins de la Fondation des droits de l'homme en date du 19 juin 2003. Elle rappelle que, lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue ou d'une détention alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur l'origine de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi beaucoup d'autres, Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003).
33. En l'espèce, la Cour constate que, le 16 juin 2003, la requérante a été arrêtée à bord d'un bus alors qu'elle se rendait à Bingöl pour participer à une manifestation publique. Elle a été examinée le lendemain à l'hôpital civil. Elle est donc restée sous le contrôle des autorités nationales jusqu'au moment où elle a été mise de force dans un bus qui quittait la ville. La Cour note que ces faits n'ont pas été contestés par le Gouvernement. La charge de la preuve pèse donc sur les autorités, lesquelles doivent fournir une explication au sujet des lésions constatées sur le corps de la requérante.
34. La Cour observe par ailleurs que, s'il est vrai que le rapport médical du 17 juin 2003 n'indique aucune lésion ou ecchymose sur le corps de la requérante, celui du 19 juin 2003 fait état de deux ecchymoses de 3 x 1,5 cm de couleur verte derrière la jambe droite, d'une ecchymose de couleur violette avec croûte de 1 x 1 cm sur le majeur de la main gauche, de douleurs à la palpation des zones de lésion précitées et d'une force musculaire de la main gauche de « 4+/5 ». Les médecins ont conclu dans leur rapport que les séquelles constatées étaient en corrélation avec les traitements dénoncés par l'intéressée (paragraphe 11).
35. La Cour souligne en outre que la requérante apporte des explications détaillées sur le déroulement des faits. Elle relève que, à son arrivée à Istanbul, le lendemain de sa remise en liberté, elle a entrepris des démarches afin de rencontrer des médecins autres que celui qui l'avait examinée lors de sa garde à vue ; à cet effet, elle s'est rendue à la Fondation des droits de l'homme pour se faire examiner et a obtenu un certificat médical ; par la suite, elle a déposé devant les autorités judiciaires une plainte pour mauvais traitements contre les fonctionnaires de police. De l'avis de la Cour, la requérante a fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle, en l'espèce, pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il convient d'admettre que la responsabilité du Gouvernement se trouve engagée en l'absence d'explication plausible de sa part quant à l'origine des séquelles constatées sur le corps de l'intéressée et quant aux divergences des constats des rapports médicaux des 17 juin et 19 juin 2003.
La Cour estime que, dans ces circonstances, il convient d'admettre que la responsabilité du Gouvernement s'engage en l'absence d'explication plausible de sa part quant à l'origine des séquelles constatées sur le corps de l'intéressée et quant aux divergences des constats des rapports médicaux des 17 juin et 19 juin 2003.
36. Quant à la procédure pénale instruite par les autorités judiciaires, celles-ci n'ont pas pris en considération le rapport médical du 19 juin 2003 ni n'ont estimé nécessaire d'entendre la requérante et les autres manifestants. Les ordonnances de non-lieu et les décisions de la cour d'assises sont muettes quant aux allégations de mauvais traitements infligés à la fin de la garde à vue et lors de l'évacuation de la requérante de Bingöl. Les autorités judiciaires ont donc manqué aussi à leur obligation positive de mener une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements de la requérante.
37. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
38. La requérante se plaint également d'une atteinte à ses droits à la liberté d'expression et à la liberté d'association, dans la mesure où elle a été poursuivie au pénal et où la manifestation en question a été empêchée par la police. Elle invoque les articles 10 et 11 de la Convention. La Cour décide d'examiner ces griefs uniquement sous l'angle de l'article 11 (Çiloğlu et autres c. Turquie, no 73333/01, § 38, 6 mars 2007).
A. Sur la recevabilité
39. Le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas saisi la Cour dans le délai de six mois, requis par l'article 35 § 1 de la Convention, qui commence à courir, selon lui, le 16 juin 2003, date de la manifestation litigieuse.
40. La Cour note que la requérante a fait l'objet d'une procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Bingöl pour avoir participé à une manifestation illégale au sens de la loi 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. Cette procédure a abouti au jugement du 9 septembre 2008 qui constitue, selon la Cour, la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1. La requête ayant été introduite le 28 juin 2005, avant la fin du délai de six mois, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.
41. La Cour observe par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 et qu'il doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. Le Gouvernement soutient que la manifestation litigieuse était illégale dès lors qu'elle n'avait pas été préalablement déclarée aux autorités compétentes.
43. A titre liminaire, la Cour relève qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur l'existence d'une ingérence dans l'exercice par la requérante de son droit de réunion. Cette ingérence avait une base légale, à savoir la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, et était ainsi « prévue par la loi » au sens de l'article 11 § 2 de la Convention. Par ailleurs, elle visait au moins un des buts légitimes mentionnés par le paragraphe 2 de l'article 11, à savoir la défense de l'ordre.
Reste à savoir si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
44. Sur ce point, la Cour se réfère d'abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 11 (Djavit An c. Turquie, no 20652/92, §§ 56-57, CEDH 2003‑III, Piermont c. France, 27 avril 1995, §§ 76-77, série A no 314, et Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, § 32, série A no 139). Il ressort de cette jurisprudence que les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement de toute manifestation légale et la sécurité de tous les citoyens.
45. La Cour rappelle ensuite que les Etats doivent non seulement protéger le droit de réunion pacifique mais également s'abstenir d'apporter des restrictions indirectes abusives à ce droit. Elle réaffirme par ailleurs que, si l'article 11 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice de ses droits protégés, il peut engendrer de surcroît des obligations positives afin d'assurer la jouissance effective de ces droits (Djavit An, précité, § 57).
46. La Cour rappelle encore que ces principes sont également applicables aux manifestations et défilés organisés dans les lieux publics (Djavit An, précité, § 56). Toutefois, le fait pour une Haute Partie contractante de soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions et de réglementer les activités des associations pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale n'est pas contraire à l'esprit de l'article 11 (Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46, 7 avril 2009).
47. Enfin, il va sans dire que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre dans le déroulement de la vie quotidienne et de susciter des réactions hostiles ; toutefois, une situation irrégulière ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion (Karatepe et autres, précité, § 47).
48. En l'espèce, après un examen approfondi, la Cour constate qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le groupe de manifestants présentait un danger pour l'ordre public (Balçık et autres c. Turquie, no 25/02, § 51, 29 novembre 2007). Elle observe que la police est intervenue préventivement, en empêchant les manifestants de se rendre au centre ville et en procédant à leur arrestation auprès du bus au moment où leur représentant donna lecture d'une déclaration. Cette intervention préventive de la police a privé les manifestants, dont la requérante, de jouir de leur droit à la liberté de réunion pacifique et les a empêchés ainsi d'attirer, dans un lieu approprié, l'attention de l'opinion publique sur une question d'actualité, à savoir la question kurde.
49. La Cour réaffirme que, en l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance envers les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention ne soit pas privée de tout contenu (Oya Ataman, précité, § 42).
50. En conséquence, la Cour estime qu'en l'espèce l'intervention de la police et l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de la requérante étaient disproportionnées. Ces mesures n'étaient pas non plus nécessaires à la défense de l'ordre public, au sens du deuxième paragraphe de l'article 11 de la Convention (Oya Ataman, précité § 43).
51. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. La requérante réclame 2 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 10 000 EUR pour préjudice moral. Elle demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A cet égard, elle présente une convention qu'elle a signée avec son avocate ainsi que le barème d'honoraires du barreau d'Istanbul.
53. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
54. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante l'intégralité de la somme qu'elle a demandée, à savoir 10 000 EUR, au titre du préjudice moral. En ce qui concerne les frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et des critères mentionnés dans sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l'accorde à la requérante.
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables le grief tiré de l'article 3 de la Convention pour autant qu'il concerne la période comprise entre l'examen médical de la requérante à l'hôpital civil et sa remise en liberté, ainsi que le grief tiré de l'article 11 de la Convention ;
2. Déclare le restant de la requête irrecevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt,
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy