DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARRIGONI c. ITALIE
(Requête n° 51671/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Arrigoni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giorgio Arrigoni (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51671/99. Le requérant est représenté par Me G. Sertorio, avocat à Turin. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 2 novembre 1992, le requérant assigna la société en nom collectif P. devant le tribunal de Savone afin d’obtenir la résolution d’un contrat de vente d’un bateau à moteur et la restitution de la somme déjà versée.
4. La mise en état de l’affaire commença le 15 novembre 1993. L’audience prévue pour le 11 novembre 1993 fut reportée d’office au jour suivant. Le 6 octobre 1995, le président du tribunal nomma un nouveau juge de la mise en état et ajourna l’affaire au 31 mai 1996. Cette audience fut reportée d’office au 30 mai 1997. Le 23 juillet 1996, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 9 septembre 1996, le juge rejeta ladite demande. Le 30 janvier 1998, le juge de la mise en état fixa l’audience suivante au 6 février 1998. Par une ordonnance du 16 février 1998, le juge admit l’audition de témoins, qui se tint le 20 mai 1998. Le 3 juillet 1998, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 27 novembre 1998. Le jour venu, à la demande des parties, le juge ajourna l’affaire au 26 mars 1999 en vue d’un éventuel règlement amiable.
5. Celui-ci n’ayant pas abouti, le juge fixa l’audience de plaidoiries au 17 décembre 1999. Le jour venu, toutes les parties étant absentes à cause d’une grève des avocats, le juge renvoya l’audience au 28 avril 2000, à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et le juge mit l’affaire en délibéré. Par un arrêt du 17 septembre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 5 janvier 2001, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 2 novembre 1992 et s’est terminée le 5 janvier 2001.
9. Elle a donc duré plus de huit ans et deux mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Le requérant s’en remet à la Cour quant à l’évaluation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Le requérant demande également 10 117 600 lires italiennes pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 (dix mille) euros pour dommage moral et 2 500 (deux mille cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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