DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE IARROBINO ET DE NISCO c. ITALIE
(Requête n° 40662/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
26/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Iarrobino et De Nisco c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 décembre 1999 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 40662/98) dirigée contre l’Italie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Enzo Iarrobino et Emilio De Nisco (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Ferrara, avocat au barreau de Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Les requérants alléguaient en particulier que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 9 décembre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Les requérants sont nés respectivement en 1947 et 1949 et résident à Pietradefusi (Avellino). En 1992, les requérants étaient membres du conseil municipal (Consiglio Comunale) de Pietradefusi.
8. Le 4 novembre 1992, le parquet de Bénévent demanda le renvoi en jugement des requérants et de six autres personnes. Ils étaient accusés de soustraction de deniers publics et d’abus d’autorité publique.
9. Le juge des investigations préliminaires de Bénévent fixa la date de l’audience préliminaire au 17 février 1993. Cette audience fut d’abord reportée en raison de l’absence de l’avocat de l’un des coïnculpés, puis ajournée d’office à trois reprises (1er mai 1993, 22 novembre 1993 et 12 janvier 1994).
10. Par une ordonnance du 27 avril 1994, le juge des investigations préliminaires renvoya les requérants et leur six coïnculpés en jugement devant le tribunal de Bénévent et fixa la date de l’audience au 24 avril 1995.
11. Cette dernière fut d’abord ajournée au 20 novembre 1995 en raison d’une grève des avocats, puis reportée d’office au 18 mars 1996 et au 18 novembre 1996. Le 19 décembre 1996, la procédure fut renvoyée en raison de l'empêchement du représentant de l'un des accusés. Le 24 février 1997, l'affaire fut ajournée d'office au 29 septembre 1997.
12. Par un jugement du même jour, le tribunal de Bénévent relaxa les requérants.
13. Le 5 novembre 1997 le parquet interjeta appel.
14. Par un arrêt du 3 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 10 novembre 1998, la cour d’appel de Naples déclara que les faits constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité publique étaient prescrits.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
16. Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par le surcharge des rôles des juridictions concernées. Il souligne en outre que des importants retards ont été provoqués par les grèves et de l'absence des avocats.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 4 novembre 1992, date de la demande de renvoi en jugement, et s'est terminée le 10 novembre 1998, lorsque l’arrêt de la cour d'appel de Naples a été déposé au greffe.
18. Elle a donc duré six ans et six jours pour deux degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
19. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
20. La Cour note d’emblée que l’affaire n’était pas particulièrement complexe.
21. Elle relève ensuite que les audiences des 17 février 1993 et 19 décembre 1996 ont été renvoyées en raison de l'absence du représentant de l'un des coïnculpés. Ces événements constituent de faits objectifs, non imputables à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1. En outre, le 24 avril 1995, l’affaire a été ajournée en raison d’une grève des avocats. La Cour rappelle que pareil événement à lui seul ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence. (arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2291, § 47).
22. La Cour a en outre relevé des importantes périodes d'inactivité imputables aux juridictions nationales du 27 avril 1994, date du renvoi en jugement, au 24 avril 1995, date de la première audience devant le tribunal de Bénévent. En outre, les audiences des 1er mai 1993, 22 novembre 1993, 12 janvier 1994, 20 novembre 1995 et 18 mars 1996 ont été renvoyées d'office. Aucune explication pertinente de ces délais, qui ont entraîné un retard global d’un peu moins de trois ans, n’a été donnée par le Gouvernement. La surcharge de travail des juridictions nationales ne constitue pas une explication valable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
23. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de six ans et six jours pour deux degrés de juridiction.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Chaque requérant demande 50 000 000 lires pour dommage moral et 50 000 000 lires pour dommage matériel.
27. Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la durée de la procédure et le dommage matériel. Quant au préjudice moral, il considère que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
28. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel allégué par les requérants. En revanche, elle estime que ces derniers ont subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer à chaque requérant la somme de 12 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
29. Les requérants demandent 28 519 696 lires italiennes pour frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
30. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
31. La Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, décide d'accorder aux requérants 6 000 000 lires italiennes pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
32. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes à chaque requérant pour dommage moral et 6 000 000 (six millions) lires italiennes pour frais et dépens;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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