PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ARRIVABENE c. ITALIE
(Requête n° 35797/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
7 mai 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Arrivabene c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MML. Ferrari Bravo,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 avril 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 35797/97) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Silvia Arrivabene (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me G. Guerrini, avocat à Florence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. La requérante se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d’assistance de la force publique en matière d’expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 13 septembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Les 11 mars 2002 et 26 mars 2002 respectivement, le Gouvernement et la requérante ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. La requérante est propriétaire d’un appartement à Florence, qui avait été loué à L.F.
8. Par un acte signifié le 9 mars 1988, la requérante communiqua à la locataire l’avis de congé et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Florence.
9. Par une ordonnance du 21 mars 1988, qui devint exécutoire le 3 mars 1989, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 21 mars 1989.
10. Le 30 mars 1990, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre.
11. Le 19 avril 1990, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement.
12. Le 4 juin 1990, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 27 juin 1990 par voie d’huissier de justice.
13. Entre le 27 juin 1990 et le 25 mars 1999, l’huissier de justice procéda à seize tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion.
14. Par application de l’article 6 de la loi n° 431/98, le 19 juillet 1999, la locataire demanda au tribunal civil de Florence de fixer à nouveau la date de l’exécution de l’ordonnance d’expulsion.
15. Par une ordonnance du 17 août 2000, qui devint exécutoire le même jour, le tribunal civil de Florence décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 26 avril 2001.
16. Le 2 avril 2001, la locataire quitta les lieux et la requérante put récupérer son appartement.
EN DROIT
17. Le 11 mars 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 35797/97 introduite par Mme Silvia Arrivabene, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 6 000 (six mille) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
18. Le 26 mars 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Silvia Arrivabene la somme de 6 000 (six mille) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 35797/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mai 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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