Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée la "convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 13 mai 1980 dans l'affaire "Artico" et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Italie qui avait été introduite par un ressortissant
italien, M. Ettore Artico, devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention,
alléguant la violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la
convention, pour détention irrégulière et de l'article 6,
paragraphe 3.c (art. 6-3-c), parce que nul avocat ne l'avait assisté
devant la Cour de cassation pendant l'instance qui s'acheva
le 12 novembre 1973;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que, dans son arrêt du 13 mai 1980, la Cour à l'unanimité:
"1. Déclare le Gouvernement forclos à contester la recevabilité de
la requête;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 3.c
(art. 6-3-c);
3. Dit que la République italienne doit verser au requérant une
indemnité de 3 000 000 de lires pour préjudice moral;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus";
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention":
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant le
montant de l'indemnité pour préjudice moral prévue dans l'arrêt de la
Cour du 13 mai 1980,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.