TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ARTIMENCO c. ROUMANIE
(Requête no 12535/04)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2009
DÉFINITIF
30/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Artimenco c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12535/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Steluţa Artimenco (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mme Lidia Niculescu, juriste à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaint en particulier de ses conditions de détention dans les différents centres pénitentiaires où elle a purgé sa détention provisoire et sa peine d’emprisonnement, du caractère irrégulier de sa détention provisoire, du fait d’avoir été privée d’un contact confidentiel avec son avocat pendant les premières phases de la procédure et d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait que les visites de son époux n’étaient pas autorisées en prison.
4. Le 4 mai 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des conditions de détention et de l’absence alléguée d’un contact confidentiel avec son avocat. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1965 et réside à Galaţi.
1. La procédure pénale dirigée contre la requérante du chef de trafic d’influence
6. Par une ordonnance du procureur du 26 septembre 2002, la requérante, greffière dans un tribunal, fut mise en détention provisoire pour une durée de trente jours à la maison d’arrêt de l’inspectorat général de police de Bucarest (ci-après « l’IGP »). Elle avait été dénoncée par un tiers auquel elle avait réclamé et dont elle avait reçu différentes sommes d’argent pour intervenir auprès d’une juge chargée d’une affaire pénale dirigée contre lui, affaire qui était en cours.
7. La cour d’appel de Galaţi ordonna ensuite, en chambre du conseil, la prolongation successive de la durée de son dépôt jusqu’au renvoi de la requérante devant le tribunal, le 16 janvier 2003, du chef de trafic d’influence.
8. Par un jugement du 14 mai 2003, le tribunal départemental de Galaţi condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de deux ans et dix mois pour trafic d’influence, infraction punie par l’article 257 du code pénal. A compter de cette date et jusqu’à la fin du procès pénal dirigé contre elle, la requérante fut maintenue sous écrou dans différents centres pénitentiaires roumains (voir paragraphe 10 ci-après).
9. Le bien-fondé du jugement rendu par le tribunal de première instance fut confirmé sur appel et recours de la requérante par un arrêt du 4 septembre 2003 de la cour d’appel de Galaţi et par un arrêt définitif de la Haute Cour Suprême de Cassation et de Justice du 6 novembre 2003.
2. Les conditions de détention de la requérante
10. La requérante fut détenue successivement à l’IGP (du 16 septembre au 17 décembre 2002), au dépôt de police de Galaţi (du 17 décembre 2002 au 20 février 2003), au centre pénitentiaire de Galaţi (du 20 février au 23 octobre 2003), et ensuite aux centres pénitentiaires de Rahova (du 23 octobre au 15 novembre 2003) et de Târgşorul Nou (du 15 novembre 2003 au 6 juillet 2004, date à laquelle elle fut mise en liberté conditionnelle).
a) Version de la requérante
11. Lors de sa détention à l’IGP, la requérante fut placée dans une cellule dépourvue de chauffage, où elle dormait habillée. Les visites que son avocat lui a rendues à cette maison d’arrêt étaient dépourvues de confidentialité, les policiers étant présents et pouvant entendre leurs propos respectifs.
12. Lors de sa détention au dépôt de police de Galaţi, elle fut placée dans une cellule sans lumière naturelle et de taille réduite, prévue pour quatre personnes, qu’elle partagea parfois avec sept autres détenues. Les visites que son avocat lui a rendues à cette maison d’arrêt étaient dépourvues de confidentialité, les policiers étant présents et pouvant entendre leurs propos respectifs.
13. Au centre pénitentiaire de Rahova, elle fut placée dans une cellule contenant dix lits, qu’elle partagea avec vingt-deux autres détenues ; elle se vit obligée de dormir par terre et, à cause des conditions sanitaires précaires, elle contracta plusieurs maladies cutanées.
14. Au centre pénitentiaire de Târgşorul Nou, la requérante ne bénéficia d’eau chaude qu’une fois tous les dix jours. Sa cellule n’étant pas dotée de douche, elle ne pouvait utiliser que la salle de bain située dans la cour du centre pénitentiaire. Chaque fois qu’elle prenait une douche, elle devait traverser près de 100 m dans un peignoir, quelles qu’eussent été les conditions atmosphériques. Les douches étaient insuffisantes par rapport au nombre de détenues qui les utilisaient.
15. Lors de sa détention provisoire et pendant toute la durée du procès pénal dirigé contre elle, la requérante - citée aux audiences publiques organisées en vue d’examiner les demandes de prolongation successive de la durée de son dépôt ainsi que ses motifs d’appel et de recours - était transportée d’un établissement pénitentiaire à l’autre ou d’un établissement pénitentiaire aux juridictions qui l’avaient convoquée dans des conditions qu’elle qualifie d’humiliantes, à savoir dans un fourgon pénitentiaire où il faisait froid et il pleuvait, et où elle ne recevait pas d’aliments pendant toute la durée du trajet, soit près de dix heures.
b) Version du Gouvernement
16. Toutes les cellules de l’IGP de Bucarest, y compris celles où la requérante a été détenue, étaient équipées d’une installation de chauffage en état de marche. La requérante a été visitée le 11 octobre 2002 par son époux et, les 7 octobre et 18 novembre, par son avocat. La confidentialité des entretiens avec son avocat a été assurée, car, conformément aux instructions édictées par le ministère des Affaires étrangères en la matière, la surveillance de tels entretiens ne peut être autre que visuelle. La requérante a pu faire des promenades journalières en plein air.
17. Lors de sa détention au dépôt de police de Galaţi, la requérante fut placée dans une cellule qui disposait de lumière naturelle et artificielle et qui disposait d’une toilette propre, équipée de douche. Se référant à une lettre des autorités de cette maison d’arrêt produite devant la Cour, le Gouvernement indique que la cellule avait des dimensions adéquates, sans fournir davantage de précision sur ses dimensions ou sur le nombre de détenus qu’il y avait. La requérante a reçu deux visites de sa famille d’une durée d’une heure chacune et une visite illimitée avec son avocat. La confidentialité de son entretien avec son avocat a été assurée.
18. Au centre pénitentiaire de Rahova, la requérante fut placée dans une cellule de 19,58 m2, conçue pour dix détenus, qui était dotée d’un groupe sanitaire propre contenant une cabine de WC, une douche et un double lavabo. Les documents contenant des précisions sur le nombre de détenues avec lesquelles la requérante a partagé sa cellule ont été détruits, compte tenu de ce que le délai pendant lequel les registres de la prison étaient maintenus était échu. La requérante bénéficia de l’eau froide en permanence et, une fois par semaine, de l’eau chaude. Les détenus avaient accès aux moyens d’information mass média – postes de radio ou de télévision, abonnements aux différents périodiques - dont le coût était supporté par eux-mêmes ou par les membres de leurs familles.
19. Pendant sa détention au centre pénitentiaire de Târgşorul Nou, la requérante fut placée, à une date non précisée, au centre de réintégration « Movila Vulpii », dans un bâtiment extérieur au bâtiment principal, lequel était en travaux. Dans ce centre, la cellule de la requérante, conçue pour un nombre de vingt détenues, mesurait 43 m2 et disposait de deux groupes sanitaires propres, qui étaient séparés de l’espace de vie dans la cellule. Il y avait de l’eau chaude en permanence, les détenus pouvant prendre un bain une fois par semaine en hiver et deux fois par semaine ou plus, en été.
Il ressort des informations fournies par l’administration du centre pénitentiaire de Târgşorul Nou au Gouvernement défendeur et produites par ce dernier devant la Cour, qu’à compter de 2003, des travaux de modernisation de grande envergure ont été menés dans cet établissement, travaux qui ont compris la construction d’un nouveau bâtiment, ainsi que des réparations des installations sanitaires et du canal thermique des bâtiments existants ; une partie des bâtiments devant être libérée en vue de ces travaux, les détenues ont été transférées dans les autres bâtiments disponibles, ce qui a généré, de façon temporaire, un état de surpeuplement. A cause des réparations menées, les détenues ont dû prendre la douche dans un autre bâtiment que celui où elles étaient hébergées, bâtiment qui se trouvait dans la cour de l’établissement pénitentiaire. Les autorités indiquent avoir néanmoins pris toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout abus ou contrainte que l’agglomération temporaire des cellules aurait pu générer. Durant sa détention au centre pénitentiaire de Târgşorul Nou, la requérante a pu recevoir des visites de sa famille et des colis et a pu téléphoner à l’extérieur de la prison ; elle a eu accès à un poste de télévision et de radio et a pu consulter de nombreux livres et périodiques à la bibliothèque de la prison.
20. Quant au transport de la requérante en vue d’assister au jugement des demandes de prolongation de sa détention provisoire et aux autres audiences auxquelles elle avait été convoquée, celui-ci a été effectué avec des véhicules affectés à cette tâche. Selon les instructions en vigueur à l’époque des faits, les détenus n’avaient pas le droit de recevoir de la nourriture pendant le transport d’un établissement pénitentiaire à un autre ou pendant le transport d’un établissement pénitentiaire à un parquet ou à un tribunal si la durée de ce transport était inférieure à douze heures.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
21. Un résumé des dispositions du droit et de la pratique internes pertinents relatives aux modalités d’exécution des peines privatives de liberté et aux voies de recours internes disponibles en la matière figure aux paragraphes 21 à 23 de l’arrêt Petrea c. Roumanie (no 4792/03, 29 avril 2008). L’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 56/2003 du 25 juin 2003 (« l’OUG no 56/2003 ») renforça la protection des droits des personnes exécutant une peine privative de liberté. L’OUG no 56/2003 garantissait entre autres aux détenus le droit de recevoir des visites des membres de leur famille sous la surveillance visuelle du personnel de la prison, ainsi que le droit de s’entretenir, de façon illimitée et confidentielle, avec leurs avocats, pendant qu’ils sont emprisonnés. L’OUG no 56/2003 a été abrogée et remplacée par la loi no 275, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2006 et entrée en vigueur le 20 octobre 2006 (« la loi no 275/2006 »), qui a repris les droits précités.
22. Le rapport du 2 avril 2004 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) dresse un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents dépôts de police et établissements pénitentiaires roumains qu’il a visités du 16 au 25 septembre 2002 et du 9 au 11 février 2003, dont l’IGP et le dépôt de la police de Galaţi. A l’égard de l’IGP, le CPT nota que certaines cellules n’offraient aux détenus qu’un espace vital restreint (par exemple, trois personnes dans 10 m2 ou quatre dans 14 m2) et qu’elles auraient été très surchargées si elles avaient été occupées au maximum de leur capacité officielle ; il releva, en outre, que les groupes sanitaires dans les cellules étaient insuffisamment cloisonnés. Au dépôt de police de Galaţi, le CPT releva que les cellules ne bénéficiaient que de très peu ou pas du tout de lumière du jour, que l’éclairage artificiel était médiocre et que l’aération était manifestement insuffisante ; il releva que le taux d’occupation des cellules était parfois extrêmement élevé. A titre d’exemple, le CPT nota que des cellules qui mesuraient entre 5 et 6 m2 étaient utilisées pour accueillir 3, 4 voire 5 personnes et que des cellules de 10 à 13 m2 accueillaient jusqu’à 10 personnes, de nombreux détenus étant obligés de partager un lit ; les cellules étaient équipées de WC qui n’étaient pas cloisonné.
Le CPT attira l’attention des autorités roumaines sur le fait que la réglementation en vigueur au niveau national, qui n’imposait qu’un minimum de 6 m3(mètres cubes) d’espace de vie par détenu (soit environ 2 m2 d’espace de vie pour chacun), était insuffisante.
23. Dans son récent rapport, daté du 11 décembre 2008, le CPT a recommandé aux autorités roumains, à la suite d’une autre visite rendue en juin 2006 dans les différents dépôts de police et établissements pénitentiaires roumaines, de prendre des mesures immédiates afin que le taux d’occupation des cellules soit réduit de façon significative et que tous les détenus disposent d’un lit, d’un matelas propre et de couvertures propres. Dans ses constats, le CPT a relevé que les établissements pénitentiaires roumains connaissaient, de façon générale, un taux de surpeuplement particulièrement élevé, ce qui impliquait que les détenus avaient souvent l’obligation de partager des lits, qu’ils vivaient dans des espaces confinés et qu’ils subissaient un manque quasi total d’activités hors de la cellule, ce qui les soumettait à une absence constante d’intimité, une tension accrue et, partant, une grande violence entre eux ou entre eux et le personnel de la prison. Le CPT s’est déclaré gravement préoccupé par le fait que le manque de lits apparaissait, depuis plusieurs années, comme un problème chronique à l’échelon national et a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures en vue de faire respecter la norme de 4 m2 d’espace vital par détenu occupant une cellule collective dans tous les établissements pénitentiaires du pays.
24. Dans sa réponse, le Gouvernement roumain a indiqué que la loi no 275/2006 (article 33 § 3), ainsi que son règlement d’application (article 82), prévoyaient désormais que chaque détenu devait disposer d’un lit individuel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
25. La requérante allègue des mauvaises conditions de détention auxquelles elle a été soumise dans les différents centres pénitentiaires où elle a purgé sa détention provisoire et sa peine d’emprisonnement, en particulier d’un surpeuplement de sa cellule, d’une insuffisance des conditions sanitaires et des conditions humiliantes dans lesquelles elle a été transportée en fourgon pénitentiaire en vue d’assister au jugement des demandes de prolongation de sa détention provisoire. Elle invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief en affirmant que la requérante aurait pu introduire une plainte contre l’administration des différents établissement pénitentiaires en cause en vertu des articles 267 et 2671 du code pénal, lesquels prohibent, de façon générale, les mauvais traitements et la torture, ainsi qu’en vertu de l’OUG no 56/2003, laquelle garantit, de façon plus spécifique, les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté. La requérante conteste cette thèse, en faisant valoir que le Gouvernement a omis de fournir un procès-verbal attestant que les droits garantis par l’OUG no 56/2003 ont été portés à sa connaissance par les autorités des différents centres pénitentiaires où elle a été incarcérée.
27. La Cour rappelle que, dans l’affaire Petrea précitée, elle a conclu que, s’agissant de conditions matérielles de détention, et, plus particulièrement, des allégations relatives à la surpopulation régnant dans les cellules, un recours fondé sur les dispositions citées par le Gouvernement au paragraphe 26 ci-dessus ne constituait pas un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Petrea précité, §§ 36 et 37).
28. La Cour ne décèle aucune circonstance susceptible de l’amener à s’écarter, en l’espèce, d’une telle conclusion. Elle estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief de la requérante portant sur ses conditions de détention dans les différents centres pénitentiaires où elle a été incarcérée n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement considère que les autorités pénitentiaires ont pris toutes les mesures nécessaires pour permettre à la requérante de purger sa peine de prison dans des conditions compatibles avec les exigences de l’article 3 précité. Il met en avant plus particulièrement que des travaux de modernisation de grande envergure ont été menés dans l’établissement pénitentiaire de Târgşorul Nou, dont les autorités indiquent avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les abus que l’agglomération temporaire des cellules aurait pu générer. Il fait valoir également que, durant sa détention, l’intéressée a eu accès à un poste de télévision et de radio et a pu consulter de nombreux livres et périodiques à la bibliothèque des différentes prisons.
30. La requérante réitère ses allégations relatives aux mauvaises conditions de détention qu’elle estime avoir subies dans les différents établissement pénitentiaires roumains, et invoque, à l’appui, les informations fournies par les administrations des différents centres pénitentiaires au Gouvernement défendeur et produites par ce dernier devant la Cour, informations qui viennent confirmer la situation de fait qu’elle a décrite aux paragraphes 11-15 ci-dessus.
31. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
32. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, § 162, série A no 25).
33. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation. Toutefois, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000‑XI).
Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
34. La Cour relève d’emblée que les faits décrits par la requérante au paragraphe 11 ci-dessus relatifs au manque de chauffage dans sa cellule à l’IGP ne peuvent pas être considérés comme étant établis, aucun élément du dossier ne venant les étayer. Tel n’est pas le cas s’agissant, en revanche, de ses allégations relatives au surpeuplement de ses cellules au dépôt de police de Galaţi et aux centres pénitentiaires de Rahova et de Târgsorul Nou, où, selon l’intéressée, le nombre de lits était inférieur au nombre de détenus qui y étaient incarcérés.
35. A cet égard, la Cour note que le Gouvernement n’a fourni de renseignements ni quant au nombre de codétenus avec lesquels la requérante a dû effectivement partager les cellules du dépôt de police de Galaţi ou des prisons de Rahova et Târgşorul Nou ni quant à la taille de la cellule où l’intéressée a été détenue au dépôt de police de Galaţi. La Cour renvoie à sa jurisprudence sur la manière dont, dans des affaires similaires, elle a fait application du principe affirmanti incumbit probatio lorsque le Gouvernement est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant. (Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005‑X (extraits), et Seleznev, précité, § 41). Le fait invoqué, en l’occurrence, par le Gouvernement que les registres de la prison ne contiennent plus à ce jour de telles informations ne saurait constituer une raison suffisante pour écarter purement et simplement les allégations de l’intéressée en matière de surpeuplement de ses cellules. Il en est ainsi d’autant plus qu’en la présente espèce, les conditions décrites par la requérante sont similaires à celles relevées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) lors de ses visites dans les différents établissements pénitentiaires roumains, dont ceux de l’IGP et du dépôt de police de Galaţi, visites qu’il a rendues à l’époque où l’intéressée y était incarcérée (paragraphe 22 ci-dessus). Il ressort clairement du rapport du CPT que le taux d’occupation des cellules dans les établissements en question, ainsi que, de façon plus générale, dans la plupart des établissements pénitentiaires roumains, était extrêmement élevé et que de nombreux détenus étaient à l’époque obligés de partager un lit (paragraphe 22 ci-dessus).
36. Même à supposer, en l’absence d’informations du Gouvernement, que le taux d’occupation des cellules de la requérante correspondait au nombre de lits qu’il y avait dans chacune d’entre elles, la requérante ne disposait que d’un espace d’environ 1,9 m2 au centre pénitentiaire de Rahova et d’environ 2,15 m2 au centre pénitentiaire de Târgsorul Nou, ce qui était bien en deçà de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT dressé à l’issue de ses visites dans les établissements pénitentiaires roumains (paragraphe 23 in fine ci-dessus). A cela s’ajoute les conditions sanitaires dans lesquelles la requérante a dû, en plein hiver, prendre la douche, à savoir dans un autre bâtiment extérieur à celui où elle était hébergée, situation reconnue par les autorités pénitentiaires de Târgsorul Nou et qui, nonobstant le fait qu’elle ait été occasionnée par des louables travaux de réparation et d’entretien, n’était pas moins difficile. De plus, la Cour relève que l’intéressée a été à plusieurs reprises privée de nourriture pendant de nombreuses heures lors de ses transports en vue d’assister au jugement des demandes de prolongation de sa détention provisoire, fait que le Gouvernement ne conteste pas et qui semble de surcroît conforme aux pratiques nationales en vigueur à l’époque des faits, selon lesquelles les détenus n’avaient pas le droit de recevoir de la nourriture pendant le transport d’un établissement pénitentiaire à un autre ou pendant le transport d’un établissement pénitentiaire à un parquet ou à un tribunal si la durée de ce transport était inférieure à douze heures (paragraphe 20 in fine ci-dessus).
Cet état de choses, considéré dans son ensemble, soulève en soi une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
37. La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser la requérante. Toutefois, elle rappelle que, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 (Peers précité). Elle estime que les conditions de détention relevées au paragraphe 36 ci-dessus que la requérante a dû supporter pendant près de vingt mois d’emprisonnement n’ont pas manqué de porter atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Que l’intéressée eût accès aux livres et aux nombreux périodiques de la bibliothèque de la prison, qu’elle disposât d’un poste de radio et de télévision dans sa cellule et que les autorités aient entrepris des travaux de modernisation des bâtiments et des installations sanitaires de la prison, aussi louable que soit la chose, n’y change rien.
38. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention de la requérante, en particulier la surpopulation régnant dans sa cellule et les conditions dans lesquelles elle a été transportée, sans nourriture, en vue d’assister aux audiences auxquelles elle avait été citée par les juridictions qui ont connu de la cause pénale dirigée contre elle, s’analysent en un traitement dégradant.
39. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
40. La requérante allègue également une atteinte aux droits garantis par les articles 5, 6 et 8 de la Convention en raison du caractère irrégulier de sa détention provisoire, de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre elle, du fait, notamment, d’avoir été privée d’un contact confidentiel avec son avocat et d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif que les visites de son époux n’avaient pas été autorisées par les autorités de la prison.
41. Le Gouvernement soutient que ces griefs ne sont pas étayés. Il fait valoir, d’une part, que la requérante a reçu la visite de son époux et d’autres membres de sa familles pendant qu’elle était emprisonnée (paragraphes 16, 17 et 19 ci-dessus) et, d’autre part, que l’intéressée n’a nullement été privée d’un contact confidentiel avec son avocat. Sur ce dernier point, le Gouvernement souligne que la requérante a été visitée par son avocat et à l’IGP, au dépôt de police de Galaţi, et au centre pénitentiaire de Rahova, ses visites ayant été confidentielles en vertu des instructions édictées en la matière par le ministère des Affaires étrangères, lesquelles garantissent la confidentialité de tels entretiens et n’autorisent qu’une surveillance exclusivement visuelle. Le Gouvernement fait valoir qu’en tout état de cause, la requérante ne s’est pas plainte d’une éventuelle entrave à son droit de communiquer librement et de façon confidentielle avec son avocat sur le fondement de l’Ordonnance d’urgence no 56/2003.
42. La Cour rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention demeure suffisamment concret et effectif, il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police (Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 55, 27 novembre 2008). La Cour réitère également l’importance qu’un avocat puisse s’entretenir avec son client hors de portée d’ouïe des autorités pénitentiaires et en recevoir des instructions confidentielles, à défaut de quoi son assistance perdrait beaucoup de son utilité (voir l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A no 80, §§ 111-113 ; Castraveţ c. Moldova, no 23393/05, §§ 49-51, 13 mars 2007). En l’espèce, la Cour ne décèle aucun élément qui permettrait d’étayer les allégations de la requérante selon lesquelles elle n’a pas pu s’entretenir avec son avocat hors de portée d’ouïe des autorités pénitentiaires. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressée ait allégué d’une quelconque surveillance de ses communications avec son avocat devant le tribunal ayant examiné, en première instance, le bien-fondé des charges portées contre elle, ou devant le tribunal ayant statué en appel et en recours.
43. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 8 de la Convention invoqués par la requérante.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison des souffrances et des humiliations qui lui ont été causées pendant qu’elle était emprisonnée.
46. Le Gouvernement considère que le montant demandé est excessif et renvoie aux montants octroyés par la Cour dans d’autres affaires relatives aux conditions de détention.
47. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
48. La requérante demande également 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle soumet une quittance relative aux honoraires de son avocat qui l’a représentée dans la procédure devant la Cour et une autre facture portant sur des frais de traduction.
49. Le Gouvernement considère que la requérante n’a pas prouvé que les frais dont elle demande le remboursement ont été réellement engagés dans la procédure devant la Cour.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour estime que la demande de la requérante à hauteur de 500 EUR est raisonnable et dûment étayée par les justificatifs pertinents et décide par conséquent de l’accorder en entier à l’intéressée.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable dans sa partie relative aux conditions de détention subies par la requérante dans différents établissements pénitentiaires roumains et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du versement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du versement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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