TROISIÈME SECTION
AFFAIRE A.S. c. TURQUIE
(Requête n° 27694/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
28 mars 2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire A.S. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 27694/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. A. S. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 mai 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 14 décembre 1999, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Les 26 juin et 19 septembre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 5 juillet 2001 et 28 janvier 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section dans sa nouvelle composition.
EN FAIT
9. En 1991, un terrain sis à Ankara appartenant au requérant fut exproprié par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü « La Direction ») pour la construction de la voie périphérique d’Ankara. Une indemnité fixée par la Direction fut versée au requérant à la date de l’expropriation.
10. Le 27 décembre 1993, le requérant, en désaccord sur le montant payé par la Direction, saisit le tribunal de grande instance d’Ankara d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
11. Par un jugement du 21 septembre 1994, le tribunal condamna la Direction à verser au requérant une indemnité complémentaire de 16 537 500 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 15 avril 1993.
12. Par un arrêt du 6 février 1995, la Cour de cassation confirma le jugement.
13. A la demande du requérant, le 27 mars 1995, le bureau d’exécution d’Ankara envoya à la Direction un ordre de paiement de 27 517 710 000 TRL, la somme totale incluant les intérêts au taux de 30 % l’an et les frais de justice. Cet ordre de paiement resta sans effet.
14. Le 5 avril 1995, le requérant demanda au bureau d’exécution d’Ankara de saisir les biens de la Direction. Le lendemain, le bureau d’exécution rejeta cette demande au motif qu’en vertu de l’article 82 de la loi sur les voies d’exécution et la faillite, les biens publics ne pouvaient faire l’objet d’une saisie.
15. Le 21 janvier 1998, la Direction versa au requérant le complément d’indemnité en question (34 814 458 317 TRL majorées des intérêts au taux de 30 % par an pour la période allant du 15 avril 1993 au 31 décembre 1998 et de 50 % pour la période du 1er au 21 janvier 1998).
16. L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de détail était, en 1995-1998, de 77,68 l’an en moyenne.
EN DROIT
17. Le 4 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les deux déclarations suivantes qui forment un tout :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 27694/95, introduite par M. A.S., le gouvernement turc offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme de 175 000 (cent soixante-quinze mille) dollars américains, représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par le requérant. »
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 27694/95, introduite par M. A.S., le gouvernement turc offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme de 175 000 (cent soixante-quinze mille) dollars américains, représentant le restant de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
18. Le 9 juillet 2001, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le requérant qui avait pris connaissance du projet des déclarations du Gouvernement :
« J’ai pris connaissance des déclarations du gouvernement turc, faites en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 27694/95, et selon lesquelles il est prêt à me verser, ex gratia, la somme globale de 350 000 (trois cent cinquante mille) dollars américains au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit : 175 000 (cent soixante-quinze mille) dollars américains dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et 175 000 (cent soixante-quinze mille) dollars américains dans un délai de six mois suivant la notification de cet arrêt.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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